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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 2 2e ch., 13 févr. 2026, n° 24/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Adresse 1]
CABINET 2 – 2EME CHAMBRE
N° RG 24/01722 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E5RF
YH / MS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 13 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [S], [Y], [I] [G] épouse [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033-2023-1449 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
comparant et plaidant par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (TUNISIE)
comparant et plaidant par la SELARL AVARICUM JURIS, avocats au barreau de BOURGES
FORMATION :
Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,
Mélanie SAGETAT, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 13 Janvier 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.
CE : Me Sandra LEBLANC- la SELARL AVARICUM JURIS
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresigné par avocats du 20 février 2025 annexée ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Madame [S] [Y] [I] [G], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (NIEVRE),
et de
Monsieur [B] [W] , né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 3] (CHER), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 7] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l’assignation en divorce, soit le 12 juillet 2024 ;
Constate qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate que Madame [S] [G] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du Code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ont été respectées ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant [Q] [W] au domicile de Madame [S] [G] ;
Attribue à Monsieur [B] [W] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [Q] [W] à raison de la totalité des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et d’été qui seront partagées par moitié, la première moitié les années paires et la deuxième moitié années impaires pour le père, et inversement pour la mère,
A charge pour Madame [G] d’effectuer les trajets ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant;
Dit que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour des enfants outre leur carnet de santé dans lequel sera inséré une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du Code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7.500€ d’amende ;
Dit que les frais exceptionnels s’agissant des trois enfants seront partagés par moitié entre les parents (frais de santé restés à charge, frais de voyage scolaire, frais d’apprentissage de la conduite, frais des activités extra-scolaire) et ce après accord préalable de chacun des parents sur les dépenses importantes et sur présentation d’un justificatif, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties assistées d’un conseil via le RPVA conformément aux articles 652, 748-1 et 1142 et suivant du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence du demandeur par voie de commissaire de justice ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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