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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 23/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U [ 1 ] c/ CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00595 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOXF
Minute : 26/
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— S.A.S.U [1]
— CPAM DE HAUTE SAVOIE
Copie délivrée le :
à :
— Me Xavier BONTOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
23 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Alexandra LUC, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [T], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [I] a été embauché par la SASU [1] en qualité d’ouvrier qualifié, à compter du 02 mai 2005.
Le 20 mars 2019, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 18 mars 2019 à 15 h 30. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [O] [I] s’est fait mal au dos en manutentionnant des éléments de charpente fermette, sans précision du siège des lésions.
Par décision du 27 mai 2019, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [O] [I].
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 15 octobre 2019, selon décision du 03 septembre 2019.
Le 03 avril 2023, la SASU [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [I] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Par requête parvenue en date du 08 septembre 2023, la SASU [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 06 mai 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré la SASU [1] recevable en son recours, l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits à son salarié pour violation de la procédure contradictoire, a ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces et a commis le Docteur [N] [B] pour y procéder.
Le rapport de consultation médicale est parvenu au greffe en date du 26 juin 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 26 février 2026, la SASU [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives après expertise parvenues au greffe en date du 24 octobre 2025 et donc demandé au Tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— homologuer le rapport rendu par le Docteur [N] [B],
— juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [I] au-delà du 12 avril 2019, des suites de son accident du travail du 18 mars 2019 lui est inopposable,
— maintenir les frais d’expertise à la charge de la [2].
Au soutien de ses prétentions, la SASU [1] invoque le rapport du médecin consultant qui confirme celui de son médecin conseil, le Docteur [W]. Elle observe que ces deux professionnels considèrent que les arrêts de travail prescrits au-delà du 12 avril 2019 ne sont pas imputables à l’accident du travail déclaré par Monsieur [O] [I].
En défense, la CPAM a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler que dans son jugement du 06 mai 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré le recours de la SASU [1] recevable. Il ne sera donc plus statué sur ce point.
— sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 12 avril 2019
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime, pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d’accident du travail établie par la SASU [1], il est mentionné que Monsieur [O] [I], le 18 mars 2019 à 15 heures 30, s’est fait mal au dos en manutentionnant des éléments de charpente fermette, sans précision du siège des lésions.
Selon le certificat médical initial du 20 mars 2019, Monsieur [O] [I] a souffert d’une lombalgie S1 lors de la portée d’une fermette. Les certificats de prolongation communiqués font tantôt état de lombalgie mécanique, de lombalgie basse, de lumbago aigu distal, de lumbago aigu discal et enfin, en septembre 2019, de lumbago hernie discale.
Dans le jugement avant dire droit du 06 mai 2025, il a été relevé que le médecin-conseil de la SASU [1], le Docteur [C] [W], considère qu’une lombalgie basse non compliquée est spontanément résolutive en quelques semaines et qu’ici on constate un changement d’étage à l’examen clinique ce qui laisse suspecter un état antérieur.
Il ressort du rapport de consultation médicale du Docteur [N] [B] que « Monsieur [I] [O] est âgé de 37 ans au moment des faits. Il est victime d’un accident du travail le 18 mars 2019. Le diagnostic initial est celui d’une lombalgie S1. L’arrêt de travail initial est prévu jusqu’au 19 mars 2019. Cette courte période sous-entend une lésion bénigne. Une première prolongation d’arrêt de travail se termine le 12 avril 2019. La prolongation suivante concerne une lombalgie L4-L5 de niveau différent par rapport au certificat médical initial ».
Le médecin consultant considère que « La chronologie des certificats médicaux et la qualification de ceux-ci semble en faveur d’un état pathologique antérieur. La date du 12 avril 2019 est compatible et cohérente avec la fin de l’épisode initial du 18/03/2019 ».
Il conclut en indiquant « La durée des soins en rapport direct et certain avec l’accident initial du 18 mars 2019 doit être prise en compte jusqu’au 12 avril 2019. A partir du 12 avril 2019, l’ensemble des soins et des arrêts se prolongeant jusqu’au 15 octobre 2019 pourrait être prise en compte dans le cadre de l’évolution d’une autre pathologie probablement antérieure ».
Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part de la CPAM, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [N] [B] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [N] [B] déposé au greffe en date du 26 juin 2025 et donc de faire droit à la demande de la SASU [1] et de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [O] [I] postérieurement au 12 avril 2019.
— sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance. Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de l’ordonner en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposables à la SASU [1] les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [O] [I], dans le cadre de son accident du travail du 18 mars 2019, à compter du 13 avril 2019 ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt trois avril deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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