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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 27 août 2025, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01343 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDWN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [T], [Z], [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [J] [O] [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [F] [S], [V] [K]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [Y] [N], [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau du VAL DE MARNE, plaidant et par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
Madame [E] [H]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS : en audience publique du 25 juin 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 27 août 2025
— signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et par Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
N° RG 25/01343 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDWN – jugement du 27 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
[M] [B] divorcée [R] est décédée le [Date décès 8] 2023 à [Localité 16] et a laissé pour lui succéder :
— [I] [C], son petit-fils, et [A] [H], sa petite-fille, venant par représentation de leur mère [G] [R], décédée le [Date décès 10] 1991 ;
— [J] [K], [F] [K] et [Y] [R], ses petit fils, en qualité de légataire et venant par représentation de leur mère, [W] [R] divorcée [K], décédée le [Date décès 8] 2024.
Face à la carence de [A] [H], [I] [C], [J] [K], [F] [K] et [Y] [R] lui ont fait délivrer une sommation de prendre parti sur le fondement de l’article 771 du Code civil, demeurée infructueuse.
En raison de l’inertie de [A] [H], par acte du 18 avril 2025, [I] [C], [J] [K], [F] [K] et [Y] [R] l’ont fait assigner devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner [J] [K] en qualité de mandataire successoral.
Ils font valoir que la succession génère des frais et qu’il convient de désigner un mandataire successoral pour notamment procéder à la vente de l’immeuble.
A l’audience du 25 juin 2025, [A] [H] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
L’article 813-1 du code civil dispose que « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
Cette décision est enregistrée et publiée. Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
La complexité de la situation successorale, en raison de l’absence de manifestation de la part de [A] [H] et des frais généré par l’actif de la succession, justifie la désignation d’un mandataire successoral.
Au moins un héritier ayant accepté la succession, même à concurrence de l’actif net, le juge peut autoriser le mandataire successoral à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
En l’espèce, cela apparaît opportun dans l’intérêt des parties que le mandataire successoral puisse administrer la succession et procéder à la vente de l’immeuble situé à [Adresse 17], cadastré section XM n° [Cadastre 13].
Les indivisaires demandeurs sollicitent la désignation de l’un d’entre eux, Monsieur [J] [K], sans justifier de ses qualifications pour exercer cette mission.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour leur permettre de produire tout justificatif de ces qualifications, qui peuvent résulter de son expérience personnelle ou professionnelle, ou proposer le cas échéant une désignation alternative.
Sur les frais du procès
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2025 à 10 heures afin de produire tout élément relatif aux qualifications de [J] [K] pour exercer les missions de mandataire successoral ou proposer une désignation alternative ;
RESERVE les dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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