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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 janv. 2026, n° 24/04634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° RG 24/04634 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OZ7
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Novembre 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (26)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 10] [Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Maître Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [Y] [X] [G] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 30 juin 2018 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 15 avril 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[F] [J],
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 13] (Drôme),
et
[Y], [X], [G] [B],
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 octobre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE [Y] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [F] [J] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants ;
— [I], [T], [N] [J], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),
— [E], [S] [J], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.
DEBOUTE [F] [J] de sa demande de résidence alternée ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père exercera un droit d’accueil libre et à défaut de meilleur accord ainsi fixé :
>Pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines impaires du vendredi fin des activités scolaires au lundi matin, reprise des cours,
— un milieu de semaine par mois du mardi fin des activités scolaires au mercredi 18 heures,
>Pendant les vacances scolaires ( hors celels d’été) : Durant la première moitié au père les années paires et la seconde moitié les années impaires
>Pour les vacances d’été :suivant un fractionnement par période de quinze jours non consécutifs et à défaut de meilleur accord les premières périodes des mois de juillet et août au père les années paires et les secondes périodes des mois de juillet et août les années impaires,
RAPPELLE que les vacances d’été sont séquencées en quatre périodes égales la première commençant le lendemain de la fin des cours à 10 heures et la dernière s’achevant la veille de la reprise des cours à 18 heures;
DIT que pour les journées des 24 et 25 décembre, les enfants seront accueillis :
*Les années paires : la journée du 24 décembre chez la mère et la journée du 25 décembre chez le père,
*Les années impaires : la journée du 24 décembre chez le père et la journée du 25 décembre chez la mère,
DIT que concernant le droit de visite et d’hébergement des milieux de semaine, il appartiendra aux parents de déterminer celui-ci, et avec un délai de prévenance d’une semaine avant l’exercice de ce droit,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera durant la dernière semaine du mois,
DIT que le droit de visite et d’hébergement ( fins de semaine- vacances) s’étendra aux jours fériés précédent ou suivant la période considérée,
DIT que par dérogation père exercera son droit de visite et d’hébergement le week-end de la fête des pères, celui de la fête des mères étant réservé à la mère;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où les enfants sont inscrits;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
RAPPELLE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance au lieu où ils sont gardés et de les raccompagner, sas frais pour la mère;
FIXE à la somme de 160 euros ( CENT SOIXANTE EUROS) par mois et par enfant soit la somme totale de 320 euros (TROIS CENT VINGT EUROS) pour les deux enfants due par Monsieur [F] [J] à Madame [Y] [B] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation.
PRÉCISE que Monsieur [F] [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [Y] [B] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du jour de la présente décision, soit celui de janvier 2026,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
ORDONNE pour le surplus le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires), des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle et les frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives engagés d’un commun accord entre les parents,
DIT qu’à défaut d’être directement réglés à l’organisme créancier, ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture et sans qu’il ne soit requis d’autre titre que le présent jugement pour en tant que de besoin, faire procéder à l’exécution forcée en cas de défaut de paiement,,
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, de recherches d’emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur, au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant,
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE [F] [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [F] [J] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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