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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 avr. 2026, n° 25/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02199 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7VG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DEMANDEUR:
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
assistée de Me Séverine VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
assisté de Me Séverine VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [G] [M] [S], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
assistée de Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
assisté de Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de MontpellierRédigé par Madame [C] [U], auditrice de justice
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Avril 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Delphine ADDE-SOUBRA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [D] et Monsieur [P] [D] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 1]. Cette maison jouxte la propriété de Madame [G] [S] épouse [M] et Monsieur [W] [M] située au [Adresse 5] à [Localité 1]. Les deux propriétés ne sont pas mitoyennes.
Monsieur [D] a fait procéder à l’installation d’un système d’écoulement des eaux de pluies consistant en un solin afin de combler le vide existant entre les deux bâtiments et afin d’assurer la canalisation des eaux pluviales.
Estimant que Madame [M] avait dégradé l’installation, Madame [N] [D] et Monsieur [P] [D] ont, selon acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, fait assigner Madame [G] [S] épouse [M] et Monsieur [W] [M] devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, chambre de proximité, aux fins de condamnation à leur verser la somme de 7675,80 € TTC au titre de la remise en état du solin et de la gouttière, outre 2000€ en réparation de leur préjudice moral et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
À cette audience, Madame [N] [D] et Monsieur [P] [D] représentés par leur avocat, demandent à titre principal la condamnation des époux [M] à leur payer la somme de 7 675,80 euros à titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Ils sollicitent également la condamnation des époux [M] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre le rejet des demandes reconventionnelles formées par les époux [M] et leur condamnation aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, ils demandent à ce qu’elle le soit aux seuls frais des époux [M].
Au soutien de leur demande de condamnation au titre du préjudice matériel, les époux [D] font valoir, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, que Madame [M] a volontairement, et sans leur autorisation, endommagé le solin installé par Monsieur [D] ainsi que la gouttière au niveau du toit de leur maison, et ce avec l’aide de son époux Monsieur [M]. Ils font valoir que ces agissements ont provoqué divers dégâts consistant en la découpe de la tôle de la rive du côté des voisins, des tuiles cassées ainsi que la dégradation d’un talon de leur gouttière, ce qui empêche l’écoulement des eaux de pluie et nécessite des travaux de remise en état. En réponse aux moyens développés par les défendeurs, les époux [D] font valoir, sur le fondement de l’article 681 du code civil, que l’installation de ce solin entre les deux maisons était justifiée par son obligation légale d’assurer l’écoulement des eaux pluviales et avait été réalisée sur demande de Monsieur [M].
Au soutien de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral, les époux [D] font valoir qu’ils ont subi des insultes et des menaces de la part des époux [M], ce qui a troublé leur jouissance paisible de leur logement et les a contraints à déposer plainte. Ils soulignent également le fait qu’ils ont dû faire venir un huissier de justice ainsi qu’une entreprise de réparation de toiture dans le cadre du présent litige et qu’ils craignent des infiltrations dans leur maison tant que la toiture n’est pas remise en état.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle des époux [M] de désignation d’un expert judiciaire, les époux [D] font valoir que cette demande est sans objet et que les infiltrations invoquées par les époux [M] sont sans lien avec le présent litige.
En défense, Madame [G] [S] épouse [M] et Monsieur [W] [M], également représentés par leur avocat, demandent le rejet de l’ensemble des prétentions des époux [D].
A titre reconventionnel, ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire.
Enfin, ils sollicitent la condamnation des époux [D] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter le rejet des demandes des époux [D], les époux [M] font valoir que les demandeurs ont violé leur droit de propriété en faisant procéder à l’installation d’un solin sur le toit de leur maison sans leur accord, et que Madame [M] était ainsi dans son droit en montant sur son propre toit pour le désinstaller. Ils rappellent par ailleurs n’avoir jamais donné l’autorisation à la pose d’un tel système qui s’avérait inefficace puisque leur maison subit des entrées d’eaux pluviales occasionnant de graves désordres et notamment des moisissures.
Au soutien de leur demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire, ils font valoir qu’il est nécessaire de chiffrer les travaux nécessaires à la suppression du solin, l’installation d’un système d’écoulement des eaux pluviales sur le fonds des époux [D] ainsi que la remise dans son état initial de la toiture des époux [M]. Ils font également valoir que le solin installé par les époux [D] a provoqué chez eux des infiltrations et qu’il convient de chiffrer ces préjudices.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation des époux [M]
Sur le préjudice matériel :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité d’autrui nécessite que soient établis une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il est constant que Madame [M] a procédé à des dégradations au niveau du solin installé par les époux [D]. Il ressort des pièces produites par les demandeurs, et notamment du constat d’huissier en date du 8 octobre 2024, que ce dispositif d’écoulement des eaux pluviales est fixé sur la façade de la maison appartenant aux époux [D] et non sur celle des époux [M] mais repose sur leur toiture. Aucun des documents produits ne permet de dater exactement l’installation, toutefois les consorts [M] versent aux débats une attestation de [J] [T] mentionnant que, courant 2011, un accord verbal a été passé à la demande de Monsieur [M] pour que les époux [D] fassent procéder à leur frais à l’installation d’un système de protection des murs. Il précise que, pour ce faire, Monsieur [M] a autorisé la pose d’un solin avec appui sur la première rangée de tuile de son toit afin que les eaux pluviales puissent se déverser, côté étang, dans la gouttière installée par les époux [D] et, côté rue, dans le chéneau déjà existant des époux [M].
Les époux [M] ne rapportent pas la preuve contraire puisqu’ils ne produisent aucun élément permettant de prouver qu’ils se sont opposés après 2011 à l’installation de ce dispositif à cet emplacement sauf en 2024 et 2025.
Ainsi, l’ancienneté de cette installation et l’absence de toute demande d’enlèvement formulée depuis cette date jusque 2024 corroborent l’existence d’un accord verbal préexistant.
Par ailleurs, contrairement à leurs affirmations, Monsieur et Madame [M] ne démontrent absolument pas subir un préjudice du fait de l’installation de ce solin puisqu’ils ne justifient que d’une photographie faisant état, selon leurs dires, de moisissures dans leur maison sans que ces photographies soient datées et que l’on puisse déterminer qu’elles aient été prises dans leur logement.
Ainsi, Madame [M] a bien commis une faute en dégradant le solin installé sur la façade de la maison des époux [D], sans formuler de demande préalable. Ces faits ont étés constatés par les services de police de la ville de [Localité 2] le 29 septembre 2024. il est mentionné dans le procès verbal « à 13h23, sur place avec le requérant, nous constatons sur le toit d’habitation la présence d’une femme en train de découper à l’aide d’une disque électrique une tôle métallique qui est posée sur les deux maisons mitoyennes (protection pluviale) à haute voix à Madame [M] de stopper le bruit. Cette dernière s’arrête et nous rétorque qu’elle n’arrêtera pas les travaux. Suite après plusieurs courriers envoyés à Monsieur le maire ( sans réponse depuis 3 ans) ».
Toutefois, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par Monsieur [M], dont la participation aux dégradations n’est corroborée par aucun élément.
S’agissant du préjudice et du lien de causalité, il ressort des pièces précitées que l’installation de ce solin avait pour but le recueil et l’écoulement des eaux de pluie au niveau du toit de la maison des époux [D], côté étang, dans la gouttière installée par les époux [D] et, côté rue, par le chéneau déjà existant des époux [M]. Dans son procès-verbal du 8 octobre 2024, l’huissier de justice constate que le solin est en partie découpé et qu’il ne remplit plus son rôle d’étanchéité. Il ressort également du compte-rendu de visite réalisé par la SAS ZEN TOITURES le 25 avril 2025 que l’extrémité de la gouttière située à cet endroit est manquante à la suite d’une découpe sans soin. Il n’est pas contesté par les parties que ces dommages ont été causés directement et exclusivement par les dégradations réalisées par Madame [M].
Toutefois, si les époux [D] sollicitent en réparation de leur préjudice matériel la somme de 7675,80 € correspondant à la réalisation de travaux d’étanchéification de la zone entre les deux bâtiments par la remise du solin et des travaux remise en état de l’extrémité de la gouttière, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence d’accord formalisé par écrit, il ne peut être fait droit à cette demande qui consisterait à faire reposer un solin sur la propriété des époux [M].
En conséquence, il conviendra de condamner Madame [M] à payer aux époux [D] la somme forfaire de 3000 euros, tenant compte du devis, incluant notamment les frais nécessaires à la reprise de la gouttière et la dépose du solin dans les règles de l’art.
Sur le préjudice moral :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité d’autrui nécessite que soient établis une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les époux [D] justifient avoir déposé trois mains courantes relativement aux agissements de Madame [M] entre novembre 2022 et mars 2025. Ils produisent également un constat d’huissier de justice ainsi que deux devis réalisés auprès d’une société de travaux spécialisée en toitures. L’ensemble de ces démarches ainsi que la présente procédure a nécessairement été source de préoccupation et a occasionné un préjudice moral qui résulte directement et exclusivement de la faute de Madame [M].
En conséquence, il conviendra de condamner Madame [M] à payer aux époux [D] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et de rejeter la demande de condamnation formulée à l’encontre de Monsieur [M].
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les photographies produites par les époux [M] ne sont ni datées ni commentées et ne suffisent pas à établir la preuve des faits qu’ils allèguent et qui ne sont corroborés par aucun autre élément. Pour autant, il leur était possible de produire d’autres pièces au soutien de ces faits, notamment une expertise amiable ou un constat de commissaire de justice précisant la nature des désordres ainsi que leur origine.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [M].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [M], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [D] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande des époux [D] à l’encontre de Monsieur [M] au titre des frais irrépétibles.
Il conviendra également de rejeter la demande des époux [M] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [S] épouse [M] à payer à Madame [N] [X] épouse [D] et Monsieur [P] [D] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE Madame [G] [S] épouse [M] à payer à Madame [N] [X] épouse [D] et Monsieur [P] [D] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
REJETTE la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par Madame [G] [S] épouse [M] et Monsieur [W] [M] ;
CONDAMNE Madame [G] [S] épouse [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [G] [S] épouse [M] à payer à Madame [N] [X] épouse [D] et Monsieur [P] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [G] [S] épouse [M] et Monsieur [W] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [W] [M] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière la juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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