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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/09294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IMMOBILIERE 3F SA D' HLM c/ SA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/09294 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A2C
Minute : 25/
Société IMMOBILIERE 3F SA D’HLM
Représentant : Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [Z] [G]
Madame [D] [G]
Monsieur [N] [S] [K]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Hela KACEM
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [D] [G]
Le 18 Février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Février 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 février 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA D’HLM IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 3]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [G],
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [G],
[Adresse 8]
adresse déclarée [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [N] [S] [K],
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2016, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3 F a consenti à Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [G] un bail afférent au logement [Adresse 8].
Une mise en demeure d’avoir à réintégrer le logement loué ou de donner congé leur a été adressé par la SA d’HLM IMMOBILIERE 3 F, le 7 février 2023, laquelle est revenu pli avisé non réclamée.
Le 20 juillet 2023, une sommation de payer les loyers et d’avoir à justifier de l’occupation effective des lieux a été délivrée à Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [G], selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Selon procès-verbal de constat d’abandon des lieux en date du 8 septembre 2023, le commissaire de justice a constaté la présence de Monsieur [N] [S] [K] dans l’appartement, lequel lui précise être le frère de Madame [D] [G] et vivre avec elle. Il précise que Monsieur [Z] [G] est parti sans laisser d’adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [N] [S] [K] une sommation de quitter les lieux.
Par acte en date du 2 octobre 2024, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a assigné Monsieur [Z] [G], Madame [D] [G], et Monsieur [N] [S] [K] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montreuil aux fins de voir :
— constater que Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [G] n’occupent plus personnellement le logement [Adresse 8], qu’ils sous louent, et ne règlent pas régulièrement les charges, en contravention avec les dispositions réglementaires régissant les logements sociaux ;
— prononcer la résiliation judiciaire du bail du 25 février 2016 pour manquements graves et répétés aux obligations légales et contractuelles ;
— ordonner en tant que de besoin l’expulsion immédiate de Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [G], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, notamment celle de Monsieur [N] [S] [K], avec l’assistance de la force publique, et d’un serrurier au besoin,
— dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 à R.433-7, R.441-1, R.442-1 et R.451-1 à R.451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [G], à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 341,48 euros, au titre des loyers et charges impayés, dus au 29 août 2024, terme de juillet 2024 inclus ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’à la résiliation judiciaire du bail,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [G], Monsieur [N] [S] [K] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, à compter de la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation, qui sera fixée au montant de la quittance locative prévue si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [G], Monsieur [N] [S] [K] aux entiers dépens.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
La société IMMOBILIERE 3 F, représentée par son avocat, maintient ses demandes initiales et actualise la dette locative à la somme de 1295,88 euros au 6 décembre 2024. Elle précise que Madame [D] [G] habite désormais à [Localité 6].
Madame [D] [G], comparant en personne, explique qu’elle habitait à [Localité 7] avec son mari et confirme vivre désormais à [Localité 6], avec ses deux enfants, scolarisés dans cette ville, en CM1 et en 3ème, après avoir subi des violences conjugales de la part de son conjoint. Elle explique être en procédure de divorce. Elle affirme que son frère n’habite pas dans le logement situé à [Localité 7]. Elle précise qu’elle remontait à [Localité 9] tous les week-ends pour que le père voit les enfants mais que ce n’est plus le cas actuellement.
Monsieur [N] [S] [K] et Monsieur [Z] [G], régulièrement cités à étude, ne comparaissent pas et ne se font pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation de bail
L’article L 442-3-5 du code de construction et de l’habitat dispose "Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévus au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement, sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail".
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [G] n’occupent désormais plus les lieux, Madame [D] [G] résidant désormais à [Localité 6] avec ses deux enfants, contrevenant ainsi à leurs obligations d’occupation des lieux durant une durée de 8 mois, et que Monsieur [N] [S] [K], lequel a indiqué le 8 septembre 2023, au commissaire de justice, vivre dans les lieux avec sa sœur, est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 8].
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du bail en date du 25 février 2016 consenti par la SA D’HLM IMMPOBLIERE 3F à Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [G] afférent au logement [Adresse 8], et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [G], Monsieur [N] [S] [K] et de tout occupant de leur chef, avec l’assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, les conditions ne sont pas réunies pour supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, Monsieur [N] [S] [K] n’étant pas entrés dans les locaux par voie de fait mais sur autorisation de Madame [D] [G].
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [G] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
La SA d’HLM IMMOBILIERE 3 F produit un décompte démontrant que le solde locatif s’élève à la somme de 1.295,88 euros, à la date du 6 décembre 2024, mois de novembre 2024 inclus, et correspondant à l’échéance du mois de novembre 2024 (1.195,40 euros), augmentée de 100 euros.
Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [G] seront donc condamnés solidairement au paiement des loyers à hauteur de 1.295,88 euros, mois de novembre 2024 inclus, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’à la résiliation judiciaire du bail, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation du bail ou d’occupation sans droit ni titre, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer.
En l’espèce, une telle indemnité d’occupation est due in solidum par Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [G], Monsieur [N] [S] [K] à compter de la résiliation du bail, soit à compter du présent jugement.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation mensuelle sera égale au montant du loyer et charges contractuellement prévus par le bail résilié.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Z] [G], Madame [D] [G], Monsieur [N] [S] [K], parties perdantes, devront supporter in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la SA d’HLM IMMOBILIERE 3 F et Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [G], portant sur le logement situé au [Adresse 8] ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [G], n’occupent plus le logement, et que Monsieur [N] [S] [K] est occupant sans droit ni titre du logement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [G], Monsieur [N] [S] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [G], Monsieur [N] [S] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours susvisé, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef , y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, et d’un serrurier à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
ORDONNE le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [G] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 1.295,88 euros, mois de novembre 2024 inclus, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’à la résiliation judiciaire du bail, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [G] Madame [D] [G], Monsieur [N] [S] [K] au paiement à l’OPHM d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce, à compter de la présente décision, jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [G], Madame [D] [G], Monsieur [N] [S] [K] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09294 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A2C
DÉCISION EN DATE DU : 13 Février 2025
AFFAIRE :
Société IMMOBILIERE 3F SA D’HLM
Représentant : Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [Z] [G]
Madame [D] [G]
Monsieur [N] [S] [K]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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