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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/03175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03175 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILZM
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [R] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [B] [L] épouse [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 6 septembre 2021, la BNP PARIBAS a consenti à Madame [B] [L] épouse [W] et Monsieur [R] [W] un rachat de crédits d’un montant de 19 500 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur annuel fixe de 4,62 %.
Par recommandés distincts en date du 6 février 2023 (AR signés le 13 suivant), suite au non-paiement des échéances convenues, la BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [B] [L] épouse [W] et Monsieur [R] [W] de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par recommandés distincts en date du 28 février 2023, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 4 juillet 2024, la BNP PARIBAS a assigné Madame [B] [L] épouse [W] et Monsieur [R] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 14 690,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, au titre du prêt conclu le 6 septembre 2021,
— leur condamnation solidaire en tous les dépens et au paiement de la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle a indiqué que la somme sollicitée au titre du prêt sont déduites de frais et intérêts compte tenu de l’absence de communication de la FICP.
Madame [B] [L] épouse [W] et Monsieur [R] [W], cités à étude, n’ont pas été comparants, ni représentés.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu des recommandés préalables de mise en demeure du 6 février 2023 et des recommandés qui s’en sont suivi le 28 février 2023.
Sur les demandes en paiement de la somme de 14 690,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, au titre du prêt conclu le 6 septembre 2021 :
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation “le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ”.
L’article L. 312-16 en question indique notamment : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6".
En l’espèce, la BNP PARIBAS informe ne pas être en mesure de communiquer le FICP, lequel effectivement ne figure pas au dossier.
Dans ces conditions, Madame [B] [L] épouse [W] et Monsieur [R] [W] ne sont tenus que du capital emprunté (19 500 euros), déduction faite des paiements effectués (4245,33 euros) selon l’historique de la créance, soit un solde de 15 254,67 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [G]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 8,71 % (3,71 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la dette ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Madame [B] [L] épouse [W] et Monsieur [R] [W] seront donc condamnés solidairement à payer à la BNP PARIBAS la somme de 15 254,67 euros sans aucun intérêt même au taux légal.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les autres demandes :
Madame [B] [L] épouse [W] et Monsieur [R] [W] succombent au principal à l’instance et supporteront donc in solidum la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la BNP PARIBAS et, Madame [B] [L] épouse [W] et Monsieur [R] [W] le 6 septembre 2021 ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [L] épouse [W] et Monsieur [R] [W] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 15 254,67 euros sans aucun intérêt même au taux légal ;
CONDAMNE Madame [B] [L] épouse [W] et Monsieur [R] [W] in solidum aux dépens ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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