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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 déc. 2025, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. LUX ZENITHAL EURL au capital de 75.000 €, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance mutuelle à cotisations fixes |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00940 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSDL
Minute n° 913/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Sophie KAPPLER – 212
Me Paul PETITFOUR – 338
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Mme [H]
adressées le : 04 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Ordonnance du 04 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [O]
né le 24 Novembre 1990 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]/FRANCE
représenté par Me Paul PETITFOUR, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [E] [N] épouse [O]
née le 13 Février 1990 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 8]/FRANCE
représentée par Me Paul PETITFOUR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
E.U.R.L. LUX ZENITHAL EURL au capital de 75.000 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 17] sous le numéro 353 387 624, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au R.C.S. [Localité 12] sous le numéro 775 652 126, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
MONSIEUR [R] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [P] COUVERTURE, enregistré sous le numéro 504 371 634, situé [Adresse 4] à [Localité 6],
[Adresse 4]
[Localité 6]/FRANCE
non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD société anonyme, inscrite au R.C.S. [Localité 12] sous le numéro 440 048 882, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 31 mai 2024, Mme [E] [N] épouse [O] et M. [D] [O] ont fait assigner l’Eurl LUX ZENITHAL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et M. [R] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent l’extension de leur maison sise [Adresse 3] à 67640 Lipsheim rénovée/édifiée par l’Eurl LUX ZENITHAL et M. [R] [P] et réserver les frais et dépens.
Selon conclusions du 18 novembre 2025, l’Eurl LUX ZENITHAL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Sa MMA IARD ont sollicité voir :
— donner acte à la Sa MMA IARD de son intervention volontaire en qualité, avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’assureur de l’Eurl LUX ZENITHAL ;
— leur donner acte qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicité, tous droits et moyens réservés, et notamment sous toutes réserves de garantie pour les MMA ;
— condamner in solidum les demandeurs aux dépens.
À l’audience du 18 novembre 2025, Mme [E] [N] épouse [O] et M. [D] [O] se sont référés à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
M. [R] [P], assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [E] [N] épouse [O] et M. [D] [O] font suffisamment la preuve des désordres allégués par la production de photographies qui font apparaître des infiltrations d’eau au niveau de l’extension.
Ces désordres résultent également des échanges de mails entre les parties.
L’Eurl LUX ZENITHAL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Sa MMA IARD et M. [R] [P] ne font pas la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de l’extension de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] rénovée/édifiée par l’Eurl LUX ZENITHAL et M. [R] [P] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[H] [I]
[Adresse 9] à [Adresse 7] [Localité 14]
0688682653 / 0388300501
[Courriel 13]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’extension/véranda appartenant à Mme [E] [N] épouse [O] et M. [D] [O], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par les défenderesses sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation (défaut d’étanchéité) ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par Mme [E] [N] épouse [O] et M. [D] [O] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [E] [N] épouse [O] et M. [D] [O] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [E] [N] épouse [O] et M. [D] [O] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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