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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFDI – ordonnance du 27 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [I] [T]
né le 21 Juillet 1960 à [Localité 4], de nationalité Française,
Profession : Directeur Général
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 09 juillet 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 27 août 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 19 juin 2018, [O] [V] et [B] [S] ont vendu à [F] [P] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 3], au prix de 258 000 euros.
Se plaignant de l’effondrement d’un mur de clôture mitoyen du fait de défauts du carport accolé à ce mur, par acte du 2 février 2023, [F] [P] a fait assigner [O] [V] et [B] [S] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le président de ce tribunal, statuant en référé, a fait droit à la demande et ordonné une expertise immobilière confiée à [Y] [E].
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFDI – ordonnance du 27 août 2025
Par acte du 11 juin 2025, [F] [P] a fait assigner [L] [T] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 13 septembre 2023 et étendre les opérations d’expertise à son égard et réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’il est nécessaire d’attraire à l’expertise [L] [T], propriétaire d’une maison voisine, dès lors que des travaux de réfection du mur devront être réalisés des deux côtés.
À l’audience du 9 juillet 2025, [L] [T] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La caractérisation d’un motif légitime est dès lors également nécessaire pour étendre les opérations d’expertise à une nouvelle partie.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il n’est envisagé aucune action à l’égard de [L] [T], la seule motivation de la demande d’extension étant la nécessité de réaliser des travaux de son côté du mur.
Il n’est dès lors pas caractérisé de motif légitime et la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
[F] [P], qui succombe, sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE la demande d’extension des opérations d’expertise à [L] [T] ;
CONDAMNE [F] [P] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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