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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 14 mars 2025, n° 24/03693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
14 Mars 2025
N° RG 24/03693 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3OJ
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[U] [N]
[H] [B] EPOUSE [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Janvier 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocate au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Eric BOURLION, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [H] [B] EPOUSE [N], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (59), demeurant [Adresse 3], représentée par Me Eric BOURLION, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 21 février 2005, M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] ont accepté l’offre de prêt immobilier “Foncier Génération” d’un montant de 112.133 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 3,50% que le Crédit Foncier de France leur a faite le 10 janvier 2005 et qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 240 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] à l’égard du Crédit Foncier de France au titre du prêt précité.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé au Crédit Foncier de France , le 15 janvier 2024, la somme de 2.967,18 Euros, représentant les échéances échues impayées du 6 août 2023 au 6 janvier 2024 et les pénalités de retard. L’échéance du prêt du 5 fébrier 2024 est également restée impayée, qui a entraîné la déchéance du terme prononcée par le Crédit Foncier de France. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 6 mai 2024 au Crédit Foncier de France la somme de 20.044,11 Euros, représentant l’échéance échue impayée précitée, outre le capital restant dû et les pénalités de retard. La société Crédit Logement a régulièrement informé M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] en demeure de lui payer la somme de 23.105,40 Euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Par exploit introductif d’instance en date du 27 juin 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de condamner solidairement M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] à lui payer :
1°) la somme principale de 23.156,54 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 23.011,29 Euros à compter du 16 novembre 2022,
2°) la somme de 3000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] , régulièrement assignés le 27 juin 2024 par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier n’ont pas constitué avocat avant le 7 novembre 2024, date de l’audience d’orientation. En l’absence de défendeurs, l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2025.
Par conclusions en date du 7 janvier 2025, M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] ont demandé au Tribunal, au visa des articles 802 et 803 du code de procédure civile :
— de révoquer l’ordonnance de clôture
— d’ordonner la réouverture des débats
— de fixer un nouveau calendrier de procédure
— de condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens.
À l’audience du 17 janvier 2025, M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] ont pu soutenir leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, et ont été autorisés à faire valoir en cours de délibéré la cause grave susceptible de justifier la réouverture des débats en application de l’article 803 du code de procédure civile, l’affaire étant par ailleurs mise en délibéré au 14 mars 2025, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats de M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] :
L’article 802 du code de procédure civile dispose :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du code de procédure civile dispose :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause grave de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état , soit, après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état , conformément à l’article 785 du code de procédure civile, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce :
Les défendeurs, assignés devant le tribunal judiciaire de Pontoise par exploit introductif d’instance en date du 27 juin 2024 pour l’audience d’orientation du 7 novembre 2024, ont disposé d’un délai de plus de 4 mois pour prendre leurs dispositions et constituer avocat pour cette date ;
Or, à cette date, aucun avocat ne s’était encore constitué au soutien de la défense de leurs intérêts.
Ce n’est qu’en raison de leur négligence à organiser leur défense, étant rappelé que la constitution d’avocat doit intervenir dans le délai de 15 jours suivant la délivrance de l’assignation, que la clôture a été ordonnée le 7 novembre 2024, et ils ne sauraient prétendre, de bonne foi, que les droits de la défense ont été violés et qu’ils seraient privés de leur droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH.
Enfin, M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] n’allèguent ni ne justifient d’une cause grave au sens de l’article 803 précité du code de procédure civile qui les auraient empêchés de constituer avocat entre le 27 juin et le 7 novembre 2024.
Il convient par conséquent de rejeter leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
Sur la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] :
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant les quittances subrogatives que le Crédit Foncier de France lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier le 15 janvier 2024 la somme de 2.967,18 Euros et le 6 mai 2024 la somme de 20.044,11 Euros. Aucun paiement libératoire n’est intervenu de la part des débiteurs. Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] restent solidairement devoir à la société Crédit Logement la somme de 23.156,54 Euros, montant de sa créance arrêtée au 6 juin 2024, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement au Crédit Foncier de France des sommes précitées.
Il convient dès lors de condamner solidairement M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] à payer à la demanderesse la somme de 23.156,54 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 23.011,29 à compter du 6 juin 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] in solidum à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats de M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] ,
CONDAMNE solidairement M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] à payer à la société Crédit Logement la somme de 23.156,54 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 23.011,29 à compter du 6 juin 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE la société Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 14 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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