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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 24/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00889 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5AE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00533
N° RG 24/00889 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5AE
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [Z] (CCC + FE)
[9] (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [Y] [O], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Août 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z]
né le 28 Janvier 1967 au MAROC
Élisant domicile chez Me Claire DERRENDINGER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 297
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [T], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00889 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5AE
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 07 décembre 2022, la [7] informait Monsieur [Z] [U] qu’elle prenait en charge sa radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 comme une maladie professionnelle suite à l’avis positif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 13 février 2024, la [7] informait Monsieur [Z] [U] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 08 % en indemnisation de sa maladie professionnelle.
Le 19 mars 2024, Monsieur [Z] [U] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 23 mai 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 18 juin 2024, Monsieur [Z] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Le 16 décembre 2024, le Docteur [N], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que le taux d’incapacité permanente devrait être porté à 12 % pour indemniser l’assuré de sa raideur rachidienne sévère prédominant sur la colonne lombaire entrainant des douleurs chroniques après avoir retiré 03 % pour l’état antérieur de l’assuré à savoir une arthrose lombaire.
Le 09 janvier 2025, Monsieur [Z] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 16 % (12 % de taux médical et 04 % de taux d’incidence professionnelle du fait des restrictions professionnelles réitérées par le médecin du travail) et à la condamnation de l’organisme social à lui payer la somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 22 janvier 2025, le Docteur [C], médecin conseil, rédigeait un avis médical pour indiquer que le taux de 08 % octroyé tenait compte de l’état antérieur de l’assuré à savoir une arthrose lombaire qui est certes relative au travail de l’assuré mais non-imputable à la maladie professionnelle.
Le 04 avril 2025, la [7] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 août 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [U].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
N° RG 24/00889 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5AE
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [6] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux compris entre 05 % et 15 % pour la persistance de douleurs discrètes et d’une gêne fonctionnelle discrète (3.2) ;
Attendu qu’il ressort de la consultation clinique du Docteur [N] que ce dernier partait sur le taux de 15 % à cause de la raideur rachidienne sévère constatée ce qui semble juste pour la juridiction de céans et que le même médecin retirait 03 % du fait de l’état antérieur du salarié ce qui là encore semble pertinent pour la juridiction de céans ;
Attendu que la [7] a comme à son habitude sous-évalué le préjudice du salarié qui aurait dû être fixé à 12 % d’incapacité permanente en tenant compte du barème, de la réalité de sa pathologie et de l’impact limité de son état antérieur sur sa pathologie ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la prétention de Monsieur [Z] [U] de se voir attribuer un taux médical de 12 % d’incapacité permanente ;
Attendu que le taux d’incidence professionnel est une création prétorienne de la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 1964 ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge doit déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation comme un obstacle à la réintégration dans l’emploi (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une incidence professionnelle dans la mesure où il n’a pas été licencié et qu’il fait juste l’objet de recommandations de la part de la médecine du travail ce qui a pour conséquence qu’il ne démontre nullement un obstacle à la réintégration dans l’emploi puisqu’il en a un ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [U] de sa prétention à se voir octroyer un taux d’incidence professionnelle en complément de son taux médical.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [7] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de Monsieur [Z] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la [7] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la [7] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [U] ;
OCTROIE à Monsieur [Z] [U] un taux d’incapacité permanente de 12 % pour sa radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 reconnue comme une maladie professionnelle ;
INVITE la [7] à liquider au plus vite la rente à laquelle peut à présent prétendre Monsieur [Z] [U] ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la [5] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 août 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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