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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 4 oct. 2024, n° 22/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
DU 04 Octobre 2024
N° RG 22/00041 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GET4
minute : 24/82
A l’audience publique des saisies immobilières du tribunal judiciaire d’ORLÉANS tenue le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE à 14 heures, par Madame RAYMOND, juge de l’exécution, assistée de Madame TRUTTMANN, Greffier.
ET A LA REQUÊTE DE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU
immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 399 780 097
ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 16]
agissant poursuites et diligences en la personne du responsable de son service contentieux, domicilié en cette qualité audit siège social,
ayant élu domicile au cabinet de Maître Clémence STOVEN BLANCHE, avocat, en ses bureaux situés [Adresse 10] à [Localité 15]
représentée par Maître Clémence STOVEN BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLÉANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
Le comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 18],
dont le siège social est sis [Adresse 3],
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA [W], avocat, en ses bureaux situés [Adresse 9] à [Localité 15]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLÉANS
CRÉANCIER INSCRIT
CONTRE :
Monsieur [D] [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 17] (Section [Localité 12]) – La Réunion,
demeurant [Adresse 8] (La Réunion)
représenté par Maître Johanne BONVILLAIN, avocate au barreau d’ORLÉANS
PARTIE SAISIE DÉFAILLANTE
Copies le :
à : – Me [Y] [N]
— Me Grégory [T]
— Me DA COSTA Arthur
— Me BONVILLAIN Johanne
Maître [N] [Y] de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL avocate du créancier poursuivant, a exposé qu’en exécution d’un commandement de payer valant saisie immobilière, du ministère de Maître [E] [S], commissaire de justice à LE TAMPON (97430), en date du 15 Juin 2022 et publié au service de la publicité foncière d’Orléans 1er Bureau, le 09 Août 2022 sous le volume 2022S n°103 a été fixée à cette audience la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur en un seul lot d’un terrain nu situé [Adresse 14], cadastré section AN numéros [Cadastre 2] à [Cadastre 4] et numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 11] pour une contenance totale de 2 hectares 67 ares 82 centiares ;
Toutes les formalités de rédaction, de dépôt au secrétariat-greffe du tribunal de céans du cahier des conditions de vente et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître [N] [Y] de la SCP [H] PINCZON DU SEL, conclut qu’il plaise au tribunal lui décerner acte de ses diligences, et dire qu’il soit procédé ensuite à l’adjudication dont s’agit ;
SUR QUOI :
Lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente ;
LE TRIBUNAL :
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 07 Octobre 2022,
Vu le jugement d’orientation autorisant la vente amiable en date du 31 Août 2023,
Vu le jugement accordant un délai supplémentaire pour la réalisation de la vente amiable en date du 16 Février 2024,
Vu le jugement ordonnant la vente forcée en date du 14 Juin 2024,
Vu les publicités faites dans la République du Centre les 17, 24 et 31 Août 2024,
Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, donne acte à Maître [N] [Y] de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, de ses diligences, dires observations et conclusions ;
Donne défaut contre les parties saisies et ordonne qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication de l’immeuble mis en vente ;
Le juge de l’exécution, après avoir rappelé les articles R322-40, R322-41 et R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de 5.536,24 € ; les dépens excédants les frais de poursuite incombants au débiteur ;
DÉSIGNATION DE LA VENTE :
Sur la commune de [Localité 19] (45), un terrain nu situé [Adresse 13], cadastré section AN numéros [Cadastre 2] à [Cadastre 4] et numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 11] pour une contenance totale de 2 hectares 67 ares 82 centiares.
MISE A PRIX : 25.000,00 €
FRAIS : 5.536,24 €
ENCHÈRES : 1.000,00 €
Maître [I] [T], avocat, a enchéri le dernier et porté le prix à QUATRE VINGT DEUX MILLE EUROS (82.000,00 €).
Le délai légal de quatre vingt dix secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Maître Grégory MEYER, avocat au barreau d’Orléans, prie le tribunal de le déclarer adjudicataire pour le compte de la Société NAREMI, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 888 302 346, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant en qualité de marchand de biens immobiliers ;
SUR QUOI :
Le tribunal, vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article 78 du décret du 27 juillet 2006 après enchère portée en dernier lieu par Maître [I] [T], avocat ès-qualités, adjuge à ce dernier, l’immeuble mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de QUATRE VINGT DEUX MILLE EUROS (82 000 €) frais préalables de 5.536,24 € et aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente ;
Lui donne acte de ce qu’il s’est porté adjudicataire pour le compte de Société NAREMI, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 888 302 346, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant en qualité de marchand de biens immobiliers ;
Donne acte à Maître [I] [T], de ce qu’il a déposé à l’audience l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne, sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs, de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé, au profit de l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par toutes voies de droit.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles 2210 et 2211du code civil et de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution (article 92 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 codifié), le jugement d’adjudication constitue, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés, un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, sauf dispositions particulières du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que Monsieur [D] [Z] [J] supportera les dépens excédants les frais de poursuite ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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