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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2026, n° 25/09449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HOLDING PA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DURAND
Maître BENSIMHON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09449 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC66
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [X], [O] épouse, [M],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître DURAND, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1251
DÉFENDEURS
Madame, [N], [F],
Monsieur, [Y], [Z],
Société HOLDING PA,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentés par Maître BENSIMHON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P410
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09449 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC66
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2019, Madame, [X], [O] épouse, [M], représentée par son mandataire de gestion immobilière, a donné à bail à Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] un appartement en duplex à usage d’habitation sis, [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 5443 euros, hors provisions sur les charges locatives récupérables.
La SARLU HOLDING PA s’est portée caution solidaire des locataires pour une durée de 7 ans.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, Madame, [X], [O] épouse, [M] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 14 116,58 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, ce commandement de payer a été dénoncé à la SARLU HOLDING PA en qualité de caution.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Madame, [X], [O] épouse, [M] a fait délivrer aux locataires un congé pour reprise à effet au 30 septembre 2025.
Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] ont quitté les lieux le 25 juin 2025 et un procès-verbal de constat d’état lieux de sortie a été établi à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, Madame, [X], [O] épouse, [M] a fait assigner Monsieur, [Y], [Z], Madame, [N], [F] et la SARLU HOLDING PA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire,Prononcer l’expulsion de Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] et de tous occupants de leur chef avec toutes conséquences de droit sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner solidairement Monsieur, [Y], [Z], Madame, [N], [F] et la SARLU HOLDING PA au paiement des sommes suivantes :17291,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés arrêtés au terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date du commandement de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus, Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges à compter du 24 février 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération définitive des lieux, avec indexation, A défaut, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires,Autoriser Madame, [X], [O] épouse, [M] à faire transporter les objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls de la partie expulsée,A titre subsidiaire, valider le congé pour reprise signifié aux locataires,Ordonner l’expulsion et les condamner à payer à compter du 1er octobre 2025 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer avec indexation, Condamner solidairement Monsieur, [Y], [Z], Madame, [N], [F] et la SARLU HOLDING PA à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution et le coût de l’assignation à la caution.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026, lors de laquelle Madame, [X], [O] épouse, [M], représentée par son conseil, a sollicite le bénéfice de ses conclusions modificatives visées par le greffe et soutenues oralement par lesquelles elle demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur, [Y], [Z], Madame, [N], [F] et la SARLU HOLDING PA à lui payer les sommes suivantes :
16289,94 euros au titre des loyers et charges restant dus à la date du 25 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, 37967,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par les réparations locatives à réaliser après compensation avec la somme de 5443 euros versée par les locataires au titre du dépôt de garantie, 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, le coût de l’assignation à la caution et le coût contractuel de la moitié de l’état des lieux de sortie.
Monsieur, [Y], [Z], Madame, [N], [F] et la SARLU HOLDING PA, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions en défense n° 1 visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles ils demandent au tribunal de débouter Madame, [X], [O] épouse, [M] de ses demandes et reconventionnellement, de la condamner à payer à Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] les sommes de :
5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 4263,90 euros au titre de la majoration due en raison de la non restitution du dépôt de garantie,Ordonner la restitution du dépôt de garantie dans un délai de quinze jours, sous astreinte passé ce délai, de 50 euros par jour de retard, la liquidation de l’astreinte étant réservée, 4500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il sera référé aux écritures des parties soutenues oralement et déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Sur la dette locative
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les clefs de l’appartement ont été rendues le 26 juin 2025 et qu’à cette date les locataires ont versé deux chèques de 6000 euros chacun, soit une somme totale de 12000 euros. Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] ne contestent pas devoir la somme totale de 16289,94 euros correspondant au loyers et charges échus impayés à la date de libération des lieux suivant décompte en date du 18 septembre 2025 versé aux débats.
Madame, [X], [O] épouse, [M] est ainsi bien fondée à solliciter le règlement de la somme de 16289,94 euros au titre de la dette locative.
Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] seront donc condamnés solidairement, la solidarité entre les preneurs étant expressément prévue au bail, à verser la somme de 16289,94 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il résulte enfin de l’engagement de caution signé le 11 septembre 2019 que la SARLU HOLDING PA s’est portée caution solidaire des locataires au profit de la bailleresse pour le paiement des loyers, indemnités d’occupation, charges, réparations locatives, impôts taxes et frais éventuels de procédure, dans la limite de 76800 euros et pour une durée limitée à 7 années à compter du 11 septembre 2019, soit jusqu’au 11 septembre 2026.
La SARLU HOLDING PA sera en conséquence condamnée solidairement au paiement de cette somme.
Sur la demande en remboursement des dégradations locatives
Madame, [X], [O] épouse, [M] sollicite la réfaction totale des peintures et la moitié de la réfaction des parquets de l’appartement, ainsi que la réfaction partielle de la terrasse, soit la somme totale de 37976,73 euros TTC, au motif que les coups et les nombreuses tâches relevés lors de la sortie des lieux démontrent une absence d’entretien et un usage anormal des lieux loués.
Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] contestent le principe et le montant des sommes réclamées, estimant avoir bien entretenu le logement, et que la demanderesse ne tient pas compte de l’usure normale des lieux résultant d’une durée d’occupation de 5 ans et 10 mois. Ils considèrent que la demanderesse fait peser sur ses anciens locataires une obligation de restitution à l’identique et leur faire supporter une remise à neuf du logement. Ils soutiennent que les peintures de l’appartement, de même que les parquets, sont en bon état général à l’exception de quelques traces relevant de l’usure normale, ce qui exclut toute obligation de réparation à leur charge. Ils contestent enfin la somme réclamée au titre de la réfaction totale de la terrasse, l’aspect défraîchi constaté par le commissaire de justice relevant là encore de l’usure normale des lieux et non de dégradations locatives. Ils estiment que le coût de la reprise de la terrasse ne peut leur être imputé dès lors que ces rénovations incombent au propriétaire.
En application des dispositions de l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il convient de rappeler que le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location, ainsi que des réparations locatives. Cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des plafonds, peintures et revêtements de sol, atteints par la vétusté après plusieurs années d’occupation. Les locataires n’ont en effet pas pour obligation de remettre à neuf un logement, mais de l’entretenir. L’usure normale du bien correspond à une utilisation, dans les mêmes conditions que si le propriétaire avait lui-même vécu dedans.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] ont occupé les lieux pendant 5 années et 10 mois.
Madame, [X], [O] épouse, [M] verse aux débats :
— le contrat de location du 11 septembre 2019 ;
— l’état des lieux d’entrée contradictoire établi par commissaire de justice le 11 septembre 2019 ;
— l’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 25 juin 2025 ;
— le devis de la société JRI RENOVATION du 27 juin 2025 pour la réfaction complète des peintures des plafonds et des murs de l’intégralité de l’appartement et des fenêtres de l’étage pour un montant de 26621,87 euros ;
— le devis de la société UN PEU BEAUCOUP… en date du 30 juin 2025 pour la réfaction complète de la terrasse pour un montant de 24000 euros ;
— la facture de cette même société en date du 2 septembre 2025 pour le remplacement du système d’arrosage de la terrasse d’un montant de 1459,80 euros ;
Les parties ne contestent pas le contenu des deux états des lieux contradictoires produits à l’audience.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des deux états des lieux que les défendeurs ont intégré un appartement en 2019 qui présentait des peintures à l’état neuf état dans l’ensemble de l’appartement, un parquet en bon état dans l’entrée, mais en état d’usage dans le dégagement et présentant des rayures dans la première pièce principale, des éraflures dans la deuxième pièce principale, des tâches de couleur blanche et des rayures éparses dans l’autre pièce principale, une latte abîmée dans le dégagement et des rayures, poinçonnements et traces sur l’ensemble du parquet du dégagement, de nombreuses rayures éparses et marques d’usure dans les première et deuxième pièces sur la gauche. L’état des lieux relève encore que dans la salle d’eau, les WC, la salle de bains, le carrelage au sol est en état d’usage et présente quelques tâches.
A la sortie des lieux, soit 5 ans et 10 mois plus tard, l’état des lieux relève un parquet d’aspect ancien présentant de nombreuses traces et coups épars, dans les pièces à vivre et le couloir de distribution, le sol de la salle d’eau et des WC est recouvert de carrelage d’aspect ancien présentant de nombreuses traces et des coups épars, les murs de plusieurs pièces présentent des trous chevillés rebouchés, la peinture des murs est d’aspect défraîchi et présente des traces par endroit, notamment dans les pièces d’eau, la peinture des plafonds est en bon état général dans la plupart des pièces et d’aspect défraîchi dans les première et sixième pièces principales et dans la salle de bains, et présente des traces noires éparses dans la troisième pièce principale. Il y est par ailleurs relevé que la poignée du réfrigérateur de la cuisine est détériorée en partie basse à l’étage.
Il ressort de cette comparaison que si l’état des lieux de sortie n’est pas exactement conforme à celui d’entrée concernant les parquets et sols en carrelage de l’appartement, il ne peut néanmoins en être conclu qu’il existe pour autant des dégradations locatives. L’état du parquet et du carrelage, initialement en état d’usage à l’entrée dans les lieux, correspond à une utilisation normale du logement pendant plusieurs années.
Il n’y a dès lors pas lieu à retenir de dégradations locatives imputables aux locataires à ce titre.
Par ailleurs, il n’est pas fait mention d’un état de saleté de l’appartement et il convient de relever que les photographies couleurs annexées à l’état des lieux de sortie mettent en évidence un logement propre et vide, et les traces noires mentionnées ne sont pas visibles sur les peintures.
En tout état de cause, les quelques traces relevées sur les murs à la sortie correspondent à une usure normale des lieux après une utilisation de 5 ans et 10 mois, soit près de 6 ans, du logement. Aucun usage anormal par les locataires du bien n’est en l’espèce démontré par la bailleresse.
S’agissant des trous chevillés dans les murs, il sera relevé qu’il ressort de l’état des lieux de sortie, qu’ils ont été rebouchés par les locataires sans aucune autre précision, et il n’est fait aucune mention d’un rebouchage avec du silicone qui aurait engendré un surcroît de travaux ainsi que l’allègue la demanderesse.
Il n’y a donc pas lieu de retenir davantage la réfection des peintures, même partielle.
S’agissant de la terrasse, il ressort de l’état des lieux d’entrée que celle-ci « doit être rénovée par le locataire » sans aucune précision quant à son état au moment de l’entrée dans les lieux.
A la sortie, il est seulement précisé que « le sol est recouvert de lattes de bois qui sont pour parties en bon état général, et d’autres qui sont d’aspect défraîchi ».
Madame, [X], [O] épouse, [M] affirme dans ses écritures que lors de l’entrée dans les lieux, la terrasse était fleurie et équipée d’un système d’arrosage des plantes qui aurait été détérioré par les locataires et qu’une partie du treillage est totalement à nu, sans aucune plante, les plantes restantes étant très peu fournies comparativement avec l’état des lieux d’entrée.
Il convient cependant de constater à l’examen de l’état des lieux d’entrée que le treillage était déjà dégarni et que les plantes apparentes sur les photographies en couleurs produites, sont d’aspect jauni et desséché. A la sortie, si les plantes sont certes moins nombreuses, elles apparaissent cependant convenablement arrosées, de couleur verte avec des fleurs apparentes qui n’existaient pas lors de l’entrée dans les lieux.
En outre, si la demanderesse allègue la présence d’un système d’arrosage des plantes à l’entrée dans les lieux, force est de relever qu’elle n’en justifie pas, cet élément n’étant pas mentionné au titre des équipements dans l’état des lieux d’entrée. Il n’est pas davantage constaté son existence et a fortiori sa dégradation dans l’état des lieux de sortie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse ne rapporte pas la preuve des dégradations alléguées sur la terrasse.
Il n’y a dès lors pas lieu de retenir la réfaction partielle de la terrasse.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, Madame, [X], [O] épouse, [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des réparations locatives.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et la compensation entre les sommes dues
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire […] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
En l’espèce, le contrat de bail stipule que Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] ont versé un dépôt de garantie de 5443 euros et il n’est pas contesté qu’il n’a pas été restitué.
Madame, [X], [O] épouse, [M] sera donc condamnée à leur verser la somme de 5443 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
La compensation entre les sommes dues par Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] et par Madame, [X], [O] épouse, [M] ayant été demandée, elle sera ordonnée.
Sur la demande en paiement de la majoration de 10%
Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] étant débiteurs envers Madame, [X], [O] épouse, [M] de la somme de 16289,94 euros au titre de l’arrière locatif, la retenue du dépôt de garantie était justifiée compte tenu du montant de leur dette locative. Il n’y a donc pas lieu à majoration. Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] seront donc déboutés de leur demande en paiement sous astreinte de la somme de 4263,90 euros au titre de la majoration de 10%.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance
Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance en raison de défauts affectant les portes de l’appartement et de la chambre, d’infiltrations au plafond et d’un problème d’étanchéité des fenêtres caractérisant un manquement de la bailleresse à son obligation d’entretien des lieux loués. Ils font valoir en outre que la délivrance du congé pour reprise a créé pour eux une situation anxiogène, source de tracas, constituant une atteinte à leur jouissance paisible des lieux.
Madame, [X], [O] épouse, [M] n’a pas conclu sur cette demande et n’a fait valoir aucunes observations à l’audience.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser que le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d’entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Par ailleurs, les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation du logement doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que les travaux de réfection de grande ampleur ne font pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987.
Ces obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] produisent au soutien de leurs prétentions :
Un courrier électronique du 29 septembre 2020 de la locataire informant d’un problème de clenches des portes de l’appartement,Un courrier électronique du 12 novembre 2019 de la locataire relatant notamment un problème d’évacuation de la douche, d’un cadre de fenêtre cassé dans la petite chambre, d’un cache de boitier de volets manquant,Une capture d’écran de SMS de la locataire faisant état d’un problème de « peinture de la salle de bains », de « portes », d’étanchéité des fenêtres et « d’infiltration d’eau venant du toit du dessus ».
Ces éléments, qui ne reposent que sur les seules déclarations unilatérales des locataires et qui ne sont corroborées par aucun élément objectif, apparaissent insuffisants à démontrer l’existence du préjudice de jouissance allégué.
Par ailleurs, la délivrance d’un congé pour reprise par la bailleresse ne saurait constituer en soi une atteinte à la jouissance des lieux des locataires. Cet argument inopérant sera donc écarté.
En conséquence, Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens comprendront le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024 et de sa dénonciation à la caution en date du 3 janvier 2025, ainsi que la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 25 juin 2025.
L’équité commande de les condamner solidairement à verser à Madame, [X], [O] épouse, [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARLU HOLDING PA en qualité de caution, sera condamnée solidairement au paiement de ces sommes.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Y], [Z], Madame, [N], [F] et la SARLU HOLDING PA en qualité de caution, à payer à Madame, [X], [O] épouse, [M] la somme de 16289,94 euros (seize mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de la dette locative arrêtée au 18 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame, [X], [O] épouse, [M] à verser la somme de 5443 euros (cinq mille quatre cent quarante-trois euros) à Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] au titre de la restitution de leur dépôt de garantie ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] et celles dues par Madame, [X], [O] épouse, [M] dans le cadre de la présente instance ;
DEBOUTE Madame, [X], [O] épouse, [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] de leur demande en paiement sous astreinte de la somme de 4263,90 euros au titre de la majoration de 10% ;
DEBOUTE Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Y], [Z], Madame, [N], [F] et la SARLU HOLDING PA en qualité de caution, à payer à Madame, [X], [O] épouse, [M] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [N], [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Y], [Z], Madame, [N], [F] et la SARLU HOLDING PA en qualité de caution, aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024, de sa dénonciation à la caution en date du 3 janvier 2025 et la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 25 juin 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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