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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 19 juin 2025, n° 23/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 23/00726 – N° Portalis DB3K-W-B7H-FZBL
MPD/PN
AFFAIRE
[G] [B] épouse [U]
C/
[V] [U]
_________
DIVORCE
20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 JUIN 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [G] [B] épouse [U]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (63),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/7077 du 14/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Aurélie PEUDUPIN, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [U]
de nationalité Française
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (87),
demeurant [Adresse 6]
défaillant
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 17 Avril 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Patricia NICOT, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de :
— M. [V] [U], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (87),
— Mme [G] [B], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (63),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 10] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 05 février 2021;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE M. [V] [U] à verser à Mme [G] [B] la somme de 12 000 euros (DOUZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [G] [B] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise ;
DÉBOUTE Mme [G] [B] de sa demande tendant à être déchargée du paiement du crédit immobilier commun ;
DÉBOUTE Mme [G] [B] de sa demande tendant à voir condamner M. [V] [U] au règlement définitif de l’emprunt commun [9] ;
DÉBOUTE Mme [G] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE, à compter du 19 juin 2025, M. [V] [U] à verser à Mme [G] [B] la somme de 200 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant : [F] [U], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 11] (87) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [B] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, et d’avance, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [12] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation;
DIT que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire);
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l’enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que sera transmise aux parties une notice d’information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du JEUDI DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Mélanie PETIT-DELAMARE
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