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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7A2 – ordonnance du 12 mars 2025
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7A2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [G] épouse [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Madame [L] [E], Entrepreneur Individuel, Architecte sous l’enseigne ARCHITECTE IN SITU
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 382 191 203
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe FOURDRIN, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 05 février 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[O] [G] épouse [H] et [K] [H] ont confié à [L] [E], architecte exerçant sous l’enseigne ARCHITECTURES IN SITU, la construction d’une maison. Cette dernière a notamment sollicité l’EURL JEAN [Y] COCAGNE pour réaliser les travaux.
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7A2 – ordonnance du 12 mars 2025
Les consorts [H] invoquant des malfaçons, et l’EURL JEAN [Y] COCAGNE des impayés, cette dernière a assigné, par acte du 4 juillet 2022, les consorts [H] devant ce tribunal.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière confiée à [C] [N].
Par acte du 10 janvier 2025, [O] [G] épouse [H] et [K] [H] ont fait assigner [L] [W] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
lui rendre commune et opposable l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;réserver les dépens.
Ils font valoir qu’ils sont fondés à ce que les opérations d’expertise soient étendues à [L] [E], en tant qu’architecte en charge de la construction de la maison, qui a notamment réalisé les plans et sélectionné l’EURL JEAN [Y] COCAGNE.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 février 2025, [L] [W] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
débouter [O] [G] épouse [H] et [K] [H] de l’intégralité de leurs demandes ;condamner [O] [G] épouse [H] et [K] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;A titre subsidiaire,
juger qu’elle émet des protestations et réserves ;En tout état de cause,
condamner [O] [G] épouse [H] et [K] [H] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard est motivée par la demande de communication de pièces formulée par l’EURL JEAN [Y] COCAGNE, alors que les consorts [H] auraient pu les lui solliciter amiablement s’ils n’en disposaient pas. La demande est dès lors injustifiée, outre qu’elle ne dispose pas desdits documents.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il en résulte également que, pour que la demande d’expertise soit recevable, celle-ci doit être formulée avant tout procès. Ainsi, le litige pour lequel l’expertise est sollicitée ne doit pas être le même qu’un litige déjà pendant au fond au jour de l’assignation. En outre, il est indifférent que le défendeur à la demande d’expertise ne soit pas partie au litige au fond, seule important la qualité de partie du demandeur.
En l’espèce, une instance au fond relative au marché de travaux conclu entre les consorts [H] et l’EURL JEAN [Y] COCAGNE est pendante, le juge de la mise en état ayant ordonné une mesure d’expertise judiciaire. La présente demande tendant à étendre à l’architecte, [L] [E], l’expertise en cours, porte ainsi sur le même litige.
La demande d’extension sera rejetée.
Sur les frais du procès
[O] [G] épouse [H] et [K] [H], qui succombent, seront tenus aux dépens.
Ils seront en outre tenus de payer à [L] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DECLARE la demande irrecevable ;
CONDAMNE [O] [G] épouse [H] et [K] [H] à payer à [L] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [G] épouse [H] et [K] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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