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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 13 févr. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYTZ Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 13 Février 2025 pour notification à [M] [I] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 13 Février 2025
[M] [I]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 13 Février 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 13 Février 2025 à :
— CMBD Mme [D]
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 13 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 13 Février 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 13 Février 2025
Décision du 13 Février 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [9], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [M] [I]
né le 20 Janvier 1985 à [Localité 7]
Date de la réadmission : 3 février 2025
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 8 septembre 2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 4]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD Mme [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 11 Février 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nicolas DESMEULLES
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD Mme [D] curatrice
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [M] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Nicolas DESMEULLES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Nicolas DESMEULLES demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 septembre 2023.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [V] le 14 novembre 2023 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 15 novembre 2023.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 31 janvier 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 1er février 2025 au 31 août 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [R] le 3 février 2025.
6/ L’arrêté en date du 3 février 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [9].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [F] le 10 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [M] [I] a été admis le 16 août 2012 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence. Au vu de la gravité des symptômes, la prise en charge était transformée en une hospitalisation à la demande du représentant de l’état le 2 octobre 2012. la poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par décision du juge délégué en date du 8 septembre 2023. Le certificat médical mensuel du 25 septembre 2023 mentionnait un nouveau transfert en unité protégée en raison d’une consommation de toxiques ayant engendrés des menaces à l’encontre d’un des médecins. Celui du 25 octobre 2023 notaient un amendement des délires même si persistait une plainte pour vol par un ami.
Par certificat médical du Docteur [V] en date du 14 novembre 2023, les modalités de prise en charge de [M] [I] étaient modifiées au profit d’un programme de soins en raison d’un amendement des troubles apparus suite à une rupture de traitement.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient un respect des rendez-vous, un investissement des activités et une diminution de la méfiance et des tensions psychiques (22/12/23, 22/01/24), un état clinique stable mais la nécessité de lui rappeler le cadre (23:02/24), un état toujours stable malgré l’expression d’un sentiment de persécution par rapport au cadre de la mesure (22/03/24, 22/04/24), des réactivations d’angoisse et de délire de persécution qui demeurent gérables et un respect de l’injection retard (22/05/24, 21/06/24), une absence de décompensation et un respect du programme de soins (22/07/24, 30/08/24), une stabilité de l’état clinique et un respect des rendez-vous (30/09/23, 30/10/24), une adhésion passive aux soins et une résurgence d’une angoisse dominante (29/11/24), une régression des signes caractéristiques du trouble (30/12/24), un défaut de respect des rendez-vous et la persistance d’un délire (30/01/25).
Par certificat médical du 3 février 2025, le Docteur [R] modifiait les modalités de prise en charge de [M] [I] qui était réintégré en hospitalisation complète à la suite d’une rupture de traitement avec un grand risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
L’avis médical du Docteur [F] du 10 février 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins après réintégration suite à une rupture de traitement.
Il ressort des débats que [M] [I], qui explique les raisons pour lesquelles il a raté ses rendez-vous et son injection, lesquelles ont amené à sa réintégration. Ayant reçu son traitement retard, il s’estime apte à reprendre son programme de soins.
Toutefois, au vu des certificats médicaux motivés, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [M] [I] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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