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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 23 mars 2026, n° 23/06876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FONCIA LVM, COVEA RISKS ) es qualité d'assureur en RC de, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du, La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur multirisques et RC de l' immeuble du, La compagnie d'assurance MMA IARD ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/06876 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZED
N° de MINUTE : 26/00102
Monsieur, [M], [W]
né le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0182
DEMANDEUR
C/
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 2], représenté par son syndic, la société L2J associés,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Hélène LEONE CROZAT de la SELARL CABINET LEONE-CROZAT ASSOCIÉES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0468
La société FONCIA LVM,
[Adresse 4],
[Localité 5]
Ayant pour Avocat postulant : Maître Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Christel THILLOU DUPUIS, SELARL LE NAIR BOUYER & ASSOCIÉS, avocat au barreau du VAL D’OISE
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisques et RC de l’immeuble du, [Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 6]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR, Cabinet MACL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
La compagnie d’assurance MMA IARD ( venant aux droits de COVEA RISKS) es qualité d’assureur en RC de la société FONCIA LVM,
[Adresse 7],
[Localité 7]
non comparante
Monsieur, [B], [P],
[Adresse 8],
[Localité 8]
non comparant
Madame, [Y], [R],
[Adresse 9],
[Localité 9]
non comparante
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [W], propriétaire d’un appartement au sein d’une copropriété sise, [Adresse 10], a subi des infiltrations en provenance de l’appartement du dessus appartenant à M., [P] et donné à bail à Mme, [R].
Suivant ordonnance de référé du 26 février 2021, M., [W] a obtenu la désignation de M., [Q] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 7 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que M., [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 10], par acte d’huissier du 23 juin 2023 ;
— M., [P], par acte d’huissier du 21 juin 2023 ;
— Mme, [R], par acte d’huissier du 11 juillet 2023.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée :
— la SA Axa France IARD, par acte d’huissier du 28 janvier 2025 ;
— la SAS Foncia LVM, par acte d’huissier du 30 janvier 2025 ;
— la SA MMA IARD venant aux droits de Covea risks, par acte d’huissier du 28 janvier 2025.
Avisée à personne morale, la SA MMA IARD venant aux droits de Covea risks n’a pas constitué avocat.
Avisé à étude, M., [P] n’a pas constitué avocat.
Avisée à étude, Mme, [R] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M., [Q] désigné par ordonnance du 26 février 2021.
Par ordonnance du 30 juin 2025, le juge de la mise en état a notamment pris acte du désistement d’incident de la société Foncia.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 décembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2026, la SA Axa France IARD a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
Dans ses conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, la SA Axa France IARD soutient que sa police n’a pas vocation à s’appliquer pour avoir été souscrite le 1er janvier 2023, ce qui a conduit le tribunal à solliciter les observations des parties par voie de note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, M., [W] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, M., [P] et Mme, [R] à payer à M., [W] :
*49 190,34 euros au titre de son préjudice matériel au 30 septembre 2024, sauf à parfaire ;
*26 000 euros au titre de son préjudice moral au 30 septembre 2024 (soit 500 euros par mois x 52), sauf à parfaire ;
— dispenser M., [W] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— condamner tous succombants à payer à M., [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tous succombants aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire M., [Q].
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 et signifiées par acte d’huissier du 3 novembre 2025 à M., [P], le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 9] à, [Localité 9] recevable et bien fondé en toutes ses demandes et conclusions ;
— déclarer M., [W] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 9] à, [Localité 9] ;
En conséquence,
— le débouter de toutes demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire,
— réduire les demandes indemnitaires sollicitées par M., [W] tant dans leur durée que leur quantum ;
— déclarer irrecevables et mal fondées les conclusions de la société Foncia LVM ;
— débouter la société Foncia LVM de toutes ses demandes ;
— condamner in solidum, à défaut solidairement, M., [P], la société Foncia LVM ancien syndic de l’immeuble, son assureur MMA IARD à prendre en charge les demandes indemnitaires de M., [W] ;
— condamner M., [P], à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 592 € au titre des frais de plomberie supportés par le Syndicat des copropriétaires pour ses parties privatives ;
A titre subsidiaire, si d’aventure la responsabilité du syndicat était retenue :
— condamner la compagnie Axa assureur de l’immeuble à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 9] à 93200 Saint Denis de l’intégralité des condamnations en principal, frais et accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées à son encontre par le tribunal ;
— condamner in solidum, à défaut solidairement, tous succombants au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes dans les mêmes conditions de solidarité, aux entiers dépens de la présente instance avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la SAS Foncia LVM demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter le Syndicat des copropriétaires et M., [W] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la concluante ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à la société Foncia LVM la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, la SA Axa France IARD n’invoque aucune cause grave, survenue depuis l’ordonnance de clôture, au soutien de sa demande de révocation, laquelle ne peut ainsi qu’être rejetée.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M., [P] et Mme, [R]
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, M., [P] et Mme, [R] n’ont pas constitué avocat, de sorte que toute demande ne leur ayant été signifiée doit être déclarée irrecevable, ce qui est le cas des demandes présentées par M., [W] en ce qu’elles excèdent les quantums inscrits dans l’assignation (35 352,30 euros au titre du préjudice matériel et 18 000 euros au titre du préjudice moral).
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner M., [P], la société Foncia LVM et les MMA IARD à prendre en charge les demandes indemnitaires de M., [W]
L’article 31 du code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Vu l’adage selon lequel « nul ne plaide par procureur ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de « condamner in solidum, à défaut solidairement, M., [P], la société Foncia LVM ancien syndic de l’immeuble, son assureur MMA IARD à prendre en charge les demandes indemnitaires de M., [W] », ce qu’il n’a nullement intérêt à faire, de sorte que la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes principales en paiement de M., [W]
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 alinéa 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’appartement de M., [W] subit des infiltrations d’eau le rendant « inhabitable » (page 23 du rapport de M., [Q]), ce qui est d’ailleurs attesté par les photographies figurant au rapport, ayant pour cause principale une fuite de la canalisation d’eau froide située dans la dalle de l’appartement du 6ème étage de sorte que, s’agissant d’une partie commune, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est exposée de plein droit à l’égard du demandeur, sans pouvoir se prévaloir ici de la faute du tiers, qui n’est susceptible d’avoir un effet qu’au stade des appels en garantie.
Sur la responsabilité de M., [P] et Mme, [R]
Selon un principe jurisprudentiel autonome désormais codifié à l’article 1253 du code civil, applicable à compter du 17 avril 2024, est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de son voisin en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
L’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, chacune est tenue, à l’égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à cette dernière le fait d’un tiers, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
En l’espèce, s’agissant de la responsabilité de M., [P] et Mme, [R], si l’état vétuste de l’appartement a été relevé par plusieurs expertises extrajudiciaires qui se contentent en réalité de déduire l’origine des fuites du défaut d’entretien de l’appartement du sixième étage, l’expert judiciaire a expressément rejeté (page 38 du rapport) tout lien de causalité entre les « désordres quotidiens » et les infiltrations chez le demandeur. En effet, l’expert n’a pu, en dépit de ses nombreuses visites, constater l’existence de fuites en provenance directe des installations privatives de l’appartement du 6ème étage appartenant à M., [P], qui ne sauraient être présumées du seul fait de l’état dégradé de la salle de bains.
Partant, il y a lieu de rejeter les demandes dirigées contre M., [P] et Mme, [R].
Sur les préjudices
S’agissant du préjudice matériel, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer au demandeur la somme de 2 522,30 euros correspondant au coût de reprise des dégradations consécutives aux dégâts des eaux subis.
S’agissant du préjudice locatif, qui est certain au regard du fait que l’appartement a été rendu inhabitable par le sinistre, il ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de louer le bien et de percevoir un loyer et des charges récupérables dès lors qu’une telle opération économique est nécessairement soumise à un aléa.
Compte-tenu du fait, d’une part, que le bien était loué avant la survenance du sinistre, et d’autre part, que l’immeuble se trouve dans un état particulièrement vétuste, il y a lieu de retenir une perte de chance de 60%.
Entre juillet 2020 et septembre 2024, 51 mois se sont écoulés.
Il y a lieu de retenir un loyer charges comprises moyen de 833 euros.
Le préjudice de perte de chance de louer le bien s’établit ainsi à la somme de (0,6*833*51=) 25 489,8 euros.
Le préjudice moral, incontestable compte tenu des tracas engendrés par la situation et la nécessité d’avoir recours à une procédure judiciaire, mais néanmoins mesuré au regard du fait qu’il ne s’agissait jamais que d’un bien donné à bail, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros.
Il y a lieu de rejeter :
— les frais d’huissier et envois lettres recommandées comme n’étant pas justifiés ;
— les frais de déplacement pour expertise, appels des voisins, pose de sceaux comme n’étant pas justifiés ;
— le coût du diagnostic de l’appartement faute de lien de causalité avec le sinistre ;
— la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’analyse en une charge locative au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 relatif à la définition et au paiement des charges dans le cadre des baux d’habitation (elle est d’ailleurs listée à l’annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables).
Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, il convient d’abord de rappeler que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne permet nullement de dispenser un copropriétaire de la dépense commune liée aux condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires mais seulement des frais de procédure.
La dispense sera ordonnée, dans la seule limite des frais de procédure.
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil (1315 ancien) disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des règles du droit commun, c’est à celui qui allègue l’existence d’un contrat d’assurance qu’il incombe de la prouver. Plus exactement, la preuve doit concerner la garantie mobilisable, c’est-à-dire le fait que le sinistre survenu correspond à un risque garanti (voir en ce sens : Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, no 19-25.723).
Lorsque le bénéfice du contrat d’assurance est invoqué par l’assuré, celui-ci doit rapporter la preuve non seulement de l’existence mais également de l’étendue de la garantie (ce qui implique, le cas échéant, de produire les conditions générales), tandis que l’assureur doit démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie.
A titre liminaire, le tribunal fait observer qu’il résulte du dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires que celui-ci ne forme d’appel en garantie qu’à l’égard de la SA Axa France IARD (voir la prétention sous la mention « A titre subsidiaire, si d’aventure la responsabilité du syndicat était retenue »).
Le tribunal relève cependant que le syndicat des copropriétaires se contente de produire un « devis multirisques immeuble » qui ne peut à l’évidence faire la preuve d’une garantie.
Il y a donc lieu de rejeter l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la demande reconventionnelle en paiement dirigée contre M., [P], dont la responsabilité n’a pas été retenue, sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, sera condamné à payer à M., [W] une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais exposés, de fixer à 3 000 euros.
Les autres demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA Axa France IARD de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les demandes indemnitaires formées par M., [W] contre M., [P] et Mme, [R] excédant les quantums inscrits dans l’assignation signifiée par actes des 21 juin et 11 juillet 2023 (35 352,30 euros au titre du préjudice matériel et 18 000 euros au titre du préjudice moral) ;
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner in solidum, à défaut solidairement, M., [P], la société Foncia LVM et les MMA IARD à prendre en charge les demandes indemnitaires de M., [W] ;
DEBOUTE M., [W] de ses demandes dirigées contre M., [P] et Mme, [R] ;
DEBOUTE M., [W] de ses demandes en paiement suivantes :
— les frais d’huissier et envois lettres recommandées ;
— les frais de déplacement pour expertise, appels des voisins, pose de sceaux ;
— le coût du diagnostic de l’appartement ;
— la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à M., [W] les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 25 489,8 au titre du préjudice de perte de chance de louer le bien ;
— 2 522,30 euros correspondant au coût de reprise des dégradations consécutives aux dégâts des eaux subis ;
DISPENSE M., [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie dirigé contre la SA Axa France IARD ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en paiement dirigée contre M., [P] ;
MET les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire à la charge du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à M., [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Foncia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par M. David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Mme Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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