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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 10 juil. 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/613 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWD5
N° de minute : 25/358
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [G] [L] née [V]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [T] [Z] née [N]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue le 12 Juin 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 10 Juillet 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
C.EXE : Maître Guillaume [Z]
Maître Patrice HUGEL
C.C :
Copie Dossier
le
EXPOSE DES MOTIFS
M. et Mme [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 7] ([Adresse 1]), jouxtant la propriété de M. et Mme [Z], située au numéro 5.
Le 26 juillet 2023, M. et Mme [Z] ont déposé une demande de déclaration préalable en vue de la construction d’un local à vélo de 18,99m² à l’arrière leur maison d’habitation. Cette demande a fait l’objet d’une décision de non opposition, suivant arrêté du maire de la commune d'[Localité 9] du 18 juillet 2023.
Par courrier du 24 juillet 2024, M. et Mme [L] ont demandé à M. et Mme [Z] de cesser les travaux de construction de ce bâtiment, au motif qu’il serait adossé à leur mur privatif.
Ce courrier est resté sans réponse.
Le 26 juillet 2024 et à la demande de M. et Mme [L], un constat de ces opérations de construction a été dressé par Me [U] [M], commissaire de justice.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
Dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 14 octobre 2024, M. et Mme [L] ont fait assigner M. et Mme [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 545 du code civile et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— enjoindre à M. et Mme [Z] de procéder, à leurs frais exclusifs, à la démolition de la construction édifiée sur le mur privatif de M. et Mme [L] et de remettre les lieux en état, en évacuant notamment les matériaux de construction et de démolition, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois;
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à leur verser à titre provisionnel la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à leur verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance de l’assignation ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par voie de conclusions, M. et Mme [L] sollicitent du juge de débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes, fins et prétentions. Ils réitèrent le surplus de leurs demandes introductives d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [L] soutiennent la construction de M. et Mme [Z] constituerait un trouble manifestement illicite en ce qu’elle serait en contact avec leur mur privatif et obstruerait l’une de leur fenêtre. Ils soutiennent que leur notaire aurait confirmé la nature privative du mur en question. Ils expliquent également que l’extension litigieuse boucherait l’une de leur fenêtre. En outre, ils considèrent qu’il ne s’agirait pas d’un simple local à vélo mais d’une extension du bâtiment principal, ayant une fonction d’habitation.
*
Par voie de conclusions en réponse, M. et Mme [Z] demandent au juge des référés de débouter M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [Z] soutiennent que la construction litigieuse ne serait pas une extension, mais un local à vélo distinct de leur habitation principale.
Par ailleurs, ils expliquent que le mur dont il est question serait présumé mitoyen, outre que les demandeurs n’apporteraient pas la preuve d’une propriété exclusive.
M. et Mme [Z] affirment également que le mur de leur local ne s’adosserait pas directement sur celui de la propriété voisine, mais sur un mur construit à cet effet et situé à quelque centimètres du mur de construction des demandeurs. Ils ajoutent que la fenêtre serait située dans une salle de home-cinéma et serait opaque.
Ainsi, M. et Mme [Z] font valoir que leur construction ne constituerait ni un dommage imminent, ni un trouble manifestement illicite.
*
Par ordonnance du 06 février 2025, le juge des référés a ordonné une mesure de médiation judiciaire entre les parties. Celle-ci n’a cependant pas pu être mise en oeuvre.
*
C’est ainsi qu’à l’audience du 15 mai 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, puis prorogée au 10 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de démolition sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
*
En l’espèce, M. et Mme [L] ne justifient pas que la construction litigieuse, édifiée par M. et Mme [Z] en limite de propriété, dégraderait leur immeuble d’une quelconque manière. En outre, la remise en état pourrait se faire ultérieurement, le cas échéant. Ainsi, à ce stade, l’existence d’un dommage imminent n’est pas démontré.
Par ailleurs, la fenêtre obstruée par le mur construit par les défendeurs, laquelle se situe dans une salle de home-cinéma, était déjà dotée d’une vitre opaque. De sorte que la perturbation dont les demandeurs se prétendent victimes n’apparaît pas évidente. De surcroît, il persiste des discussions sur la nature exacte de la construction litigieuse, sur la méthode de construction ainsi que sur le caractère mitoyen ou privatif du mur litigieux. M. et Mme [L] ne démontrent donc aucun trouble manifestement illicite.
*
Par conséquent, à défaut de justifier de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, il convient de débouter M. et Mme [L] de leur demande tendant à voir enjoindre M. et Mme [Z] de procéder à la démolition édifiée sur le mur privatif litigieux et de procéder à une remise en état des lieux.
II. Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
Au cas présent, compte tenu de ce que des discussions persistent sur la nature exacte de la construction entreprise par M. et Mme [Z] et dès lors que M. et Mme [L] ont été déboutés de leur demande tendant à voir procéder à la démolition de la construction litigieuse, il convient également de les débouter de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, laquelle fait l’objet de contestation sérieuse à ce stade.
III.Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [L], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
2/ Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [Z] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, M. et Mme [L] seront condamnés à leur payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de débouter M. et Mme [L] sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [G] [V] épouse [L] et M. [F] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons Mme [G] [V] épouse [L] et M. [F] [L] aux dépens ;
Condamnons Mme [G] [V] épouse [L] et M. [F] [L] à payer à M. [E] [Z] et Mme [T] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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