Tribunal Judiciaire d'Évreux, 1re chambre referes, 5 février 2025, n° 24/00515
TJ Évreux 5 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt légitime à l'extension de l'expertise

    La cour a estimé qu'il existait un motif légitime pour étendre l'expertise à la SARL SECRET BATIMENT et à Monsieur [V] [N], en raison des travaux réalisés et des désordres constatés.

  • Rejeté
    Absence de motif légitime à l'égard de la SAS ELECTRICITE GENERALE DERREY [T]

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de motif légitime pour étendre l'expertise à la SAS ELECTRICITE GENERALE DERREY [T], car elle n'était pas intervenue dans les combles où les désordres avaient été constatés.

  • Rejeté
    Partie perdante au sens des articles 696 et 700 du Code de procédure civile

    La cour a jugé que la partie défenderesse à une demande d'expertise ne peut être considérée comme perdante, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné Madame [J] [B] à verser une somme à la SAS ELECTRICITE GENERALE DERREY [T] en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, 1re ch. réf., 5 févr. 2025, n° 24/00515
Numéro(s) : 24/00515
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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