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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 30 déc. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
56Z
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00274 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C53Y
AFFAIRE : S.A.R.L. LES TOILES DE MER C/ [R] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES TOILES DE MER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cyril REPAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 30 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025
grosse délivrée
le 30.12.2025
à Me Repain
EXPOSE DU LITIGE
La société LES TOILES DE MER exploite sur la commune de [Localité 7] le terrain de camping dénommé [Adresse 5] [Localité 4], établissement classé en catégorie 3 étoiles pour 134 emplacements.
La société LES TOILES DE MER et Monsieur [R] [L] ont signé le 29 février 2024 un contrat de location d’emplacement de camping permettant à ce dernier d’y stationner une résidence mobile de loisirs lui appartenant, avec une échéance fixée au 31 décembre 2024.
Afin de permettre à Monsieur [R] [L] de se maintenir dans les lieux au-delà du 31 décembre 2024, la société LES TOILES DE MER lui a adressé une offre de contrat de location pour la période courant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, dont les termes étaient identiques au précédent contrat.
Par courrier en date du 6 février 2025, la SARL LES TOILES DE MER a adressé une première lettre de relance à défaut de signature du contrat transmis.
Par courrier recommandé en date du 27 février 2025, la SARL LES TOILES DE MER a transmis à nouveau deux exemplaires, en format papier, du projet de contrat pour l’année 2025, outre deux règlements intérieurs. Néanmoins, ce courrier restera sans réponse et le contrat ne sera pas signé par Monsieur [L]. De plus, sa résidence mobile de loisirs sera laissée sur l’emplacement n°21 du terrain de camping [Adresse 6].
Plusieurs démarches ultérieures réalisés par voie d’avocat (courriel du 13 mai 2025) ou de commissaire de justice (courrier daté du 21 juillet 2025, signifié le 2 septembre 2025) ne permettaient pas d’aboutir à une régularisation de la situation.
C’est dans ce cadre que la SARL LES TOILES DE MER a assigné Monsieur [R] [L], par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, devant le Tribunal des Sables d’Olonne statuant en référés, aux fins de :
— CONSTATER que Monsieur [R] [L] est occupant sans droit ni titre du terrain de camping exploité par la société LES TOILES DE MER sous la dénomination « LA CONGE », et ce depuis le 1er janvier 2024 ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [R] [L], au besoin avec le recours à la force publique ;
— ORDONNER la libération de l’emplacement occupé par au besoin avec le recours de la force publique dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50€ par jour passé ce délai et jusqu’à la sortie de l’hébergement de l’enceinte du terrain de camping ;
— AUTORISER la société LES TOILES DE MER, si bon lui semble et à défaut de libération effective des lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à déplacer, après inventaire, le mobil-home, les meubles et matériels de Monsieur [R] [L] aux frais et risques de celle-ci dans l’enceinte du camping, au besoin avec le recours à la force publique ;
— FIXER à la somme de 7,84 euros par jour le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [L] à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu’à la date de libération effective et complète des lieux ;
— CONDAMNER par provision Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 2.140,32 euros au titre de cette indemnité d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025 ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [L] au versement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 novembre 2025.
La SARL LES TOILES DE MER a maintenu ses demandes, soulignant ne pas avoir de nouvelles de Monsieur [L], qui n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la SARL LES TOILES DE MER justifie par la production de différentes pièces que le contrat qui la liait à la défenderesse et lui permettant d’occuper moyennant loyer l’emplacement susvisé de son établissement arrivait à échéance le 31 décembre 2024. Elle justifie également de démarches sérieuses en vue d’un contrat de location de l’emplacement pour 2025, restées sans réponse favorable de Monsieur [L].
Néanmoins, Monsieur [L] est resté sur place sans disposer d’un titre validé par la demanderesse, propriétaire des lieux, et ce malgré les démarches aux fins de tentative de régularisation. Il était donc sans droits ni titre à compter du 1er janvier 2025 et son maintien dans les lieux, alors qu’il ne s’agit pas de sa résidence principale, constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes et ordonné l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre des lieux. En revanche, la demande d’astreinte sera rejetée dès lors que le concours de la force publique est suffisant pour assurer l’effectivité de l’expulsion. Enfin, le sort des meubles sera réglé par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de la demande d’indemnité provisionnelle d’occupation, celle-ci est justifiée par l’occupation des lieux, étant précisé que son maintien sur l’emplacement initialement loué aux fins d’y installer sa résidence mobile empêche toute exploitation de cet emplacement par la SARL LES TOILES DE MER, propriétaire des lieux. En revanche, sauf à solliciter des dommages-intérêts qui ne sont pas de la compétence du juge des référés, cet indemnité d’occupation doit être calculée sur la base du contrat initial 2024, soit 2.781 € sur 365 jours correspondant à 7,62 €/jour.
Monsieur [L] sera d’ores et déjà condamné à ce titre à verser la somme provisionnelle de 7,62 € sur 273 jours, décompte arrêté au 30 septembre 2025, soit 2.080,26€.
Enfin, les dépens seront mis à la charge du défendeur et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera reçue à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
CONSTATONS la fin du contrat de location liant la SARL LES TOILES DE MER à Monsieur [R] [L] à compter du 1er janvier 2025 et sa qualité d’occupant sans droit ni titre de l’emplacement n°21 terrain de camping [Adresse 6] initialement loué ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [R] [L] ou de tout occupant de son chef de l’emplacement n°21 situé au [Adresse 3] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement présents dans la résidence mobile et appartenant à Monsieur [R] [L] sera réglé, sauf meilleur accord des parties, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à la somme de 7 ,62 euros par jour l’indemnité d’occupation due à verser à la SARL LES TOILES DE MER par Monsieur [R] [L] depuis le 1er janvier 2025 et jusqu’à leur libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [L] à verser à la SARL LES TOILES DE MER la somme provisionnelle de 2.080,26 euros au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’au 30 septembre 2025 ;
REJETONS les autres demandes de la SARL LES TOILES DE MER ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [L] à verser à la SARL LES TOILES DE MER la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [L] aux entiers dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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