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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 18/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Avril 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fouzia [L] ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mars 2025 prorogé au 18 Avril 2025 par le même magistrat
Société [8] C/ [12]
N° RG 18/01196 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SLN7
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 415
DÉFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[12]
Me Jean-pierre MAISONNAS, vestiaire : 415
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[12]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [8] a fait l’objet d’un contrôle de l'[10] ([11]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 5 213 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 7 novembre 2017.
Par courriel du 14 novembre 2017, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 27 novembre 2017, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement à la somme de 4 879 euros.
Le 30 janvier 2018, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 5 357 euros, soit 4 879 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 478 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 12 février 2018, a société a saisi la Commission de Recours Amiable ([3]) de l’URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 22 mai 2018, reçue par le greffe du tribunal le 24 mai 2018, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [3].
Par décision du 26 octobre 2018, notifiée le 31 octobre 2018, la [3] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal de :
donner acte à l’URSSAF de son désistement de la demande de paiement formulée tardivement ; déclarer irrecevables les prétentions de l’URSSAF dorénavant comme sans objet compte tenu du désistement et comme prescrites en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; débouter l’URSSAF de toutes ses demandes en principal ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’URSSAF en tous les dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[12] demande au tribunal de :
prendre acte qu’elle renonce à sa demande reconventionnelle en paiement ;confirmer le bien-fondé du redressement ; débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes, condamner la société [8] à lui régler à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [8] aux entiers dépens d’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience l’URSSAF indique se désister de sa demande reconventionnelle en paiement, eu égard au montant réclamé, et renonce donc au recouvrement des sommes visées par la mise en demeure.
Elle indique toutefois maintenir sa demande de confirmation du bien-fondé du redressement notifié par mise en demeure du 30 janvier 2018, cette dernière constituant la décision de redressement, comme le rappelle à juste titre l’organisme de recouvrement.
Au cas présent, la société conteste le bien-fondé du chef de redressement n° 1 portant sur « la prise en charge de dépenses personnelles du salarié » tandis que l’URSSAF sollicite que la présente juridiction confirme ledit point de redressement. L’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, la circonstance que l’URSSAF renonce uniquement au recouvrement des sommes réclamées n’a pas pour conséquence de priver le présent litige d’objet.
Il est constant, en outre, que la mise en demeure a pour effet d’interrompre la prescription de la créance de cotisations et contributions sociales. Dès lors que la mise en demeure porte sur des cotisations de l’année 2016 et qu’elle a été adressée le 30 janvier 2018 et réceptionnée le 8 février 2018, la société ne saurait valablement prétendre que les cotisations réclamées sont prescrites.
Sur chef de redressement n° 1 portant sur « la prise en charge de dépenses personnelles du salarié »
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
L’article 2 du même arrêté prévoit que « L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté le remboursement par la société des divers objets suivants : deux vélos électriques E-Spark, une tablette Samsung et un casque sans fil Bose ainsi qu’un robot cuiseur Kenwood.
En l’absence de justification de leur utilisation professionnelle, l’inspecteur de l’URSSAF a considéré que le remboursement de ces objets constituait la prise en charge de dépenses personnelles et a, en conséquence, réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations sociales.
A l’issue des échanges intervenus entre les parties durant la période contradictoire, l’URSSAF a considéré que les frais liés à l’achat de la tablette [7] constituaient des frais professionnels. Elle a toutefois maintenu le redressement concernant les autres frais.
La société conteste l’analyse de l’URSSAF et fait valoir qu’elle louait des locaux dans la commune de [Localité 5], que cette location était « impérieusement nécessaire » compte tenu de l’exploitation de son activité permanente de nettoyage et qu’elle comportait une cuisine dans laquelle le robot cuiseur a été placé au profit des salariés. Concernant les deux vélos électriques, la société indique qu’ils étaient à disposition des salariés effectuant les trajets entre les deux communes sur lesquelles son activité s’étendait. Elle expose, en outre, que ces communes privilégiaient expressément les moyens de transport écologiques. Elle soutient également que les pièces présentées pour la première fois devant la présente juridiction au soutien de ses prétentions ne peuvent être écartées des débats.
L’URSSAF considère, en revanche, que les pièces produites postérieurement aux opérations de contrôle doivent être écartées des débats. En ce qui concerne le bien-fondé du redressement, elle maintient, en résumé, que le caractère professionnel des dépenses engagées n’est nullement démontré.
Sur la demande de l’URSSAF d’écarter les pièces n° 4, 5 et 6 des débats
Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Il s’ensuit que les pièces versées pour la première fois aux débats devant la présente juridiction doivent nécessairement être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments nécessaires à établir le caractère professionnel des frais litigieux dont elle se prévaut.
Au cas présent, il n’est pas contesté par la cotisante que les pièces querellées ont été présentées pour la première fois dans le cadre de la présente instance, soit après la clôture des opérations de contrôle et de la phase contradictoire, de sorte que l’inspecteur du recouvrement n’a pas pu en prendre connaissance et n’a pas été en mesure d’en apprécier le bien-fondé.
Les pièces n° 4 à 6 produites par la société postérieurement à la période contradictoire du contrôle seront donc écartées des débats.
Sur le bien-fondé du redressement
Eu égard à la carence probatoire de la société quant au caractère professionnel des dépenses engagées au titre de l’achat des deux vélos électriques [4] ainsi que du robot cuiseur Kenwood, il convient de retenir que c’est à bon droit que la société a fait application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et a considéré que ces dépenses devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
Concernant les frais engagés au titre de l’achat du casque sans fil [2], il y a lieu de constater que la société n’apporte aucun élément nouveau à ses déclarations effectuées dans le courrier de contestation du 12 février 2018 selon lesquelles elle confirmait qu’il s’agissait d’un achat de « confort ».
Le chef de redressement litigieux sera, en conséquence, confirmé.
Sur les demandes accessoires
Il convient de faire droit à la demande de l'[12] et de condamner la société [8] au règlement de la somme de 500 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient, en revanche, de rejeter la demande formée à ce titre par la société [8].
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Prend acte de ce que l'[12] n’entend plus poursuivre la condamnation de la société [8] au paiement de la somme objet de la mise en demeure adressée le 30 janvier 2018 ;
Ecarte des débats les pièces produites par la société [8], numérotées 4 à 6 ;
Confirme le chef de redressement n° 1 relatif à « la prise en charge de dépenses personnelles du salarié » ;
Condamne la société [8] à payer à l'[12] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société [8] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 18 avril 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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