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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 9 mai 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 09 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INCY
AFFAIRE : [K] [U]
c/ S.A.S. TILYO Inscrite au RCS du Mans sous le numéro 850 311 481
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
né le 06 Juin 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nicolas GRUNBERG, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. TILYO Inscrite au RCS du Mans sous le numéro 850 311 481, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 09 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7].
Le 25 novembre 2023, un audit énergétique a été établi par la SAS MUTTA, pour le compte de la société TILYO, dans le cadre d’un projet de rénovation énergétique. Le projet prévoyait une isolation des murs par l’intérieur, pour que le logement ne soit plus classé G mais C.
Suivant devis du 18 décembre 2023, la société TILYO a proposé l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur, l’isolation thermique des combles à 100 % et l’isolation des murs par l’intérieur à 100 % également (84m²), pour la somme totale de 38.493,41 €.
Au mois de juin 2024, la société TILYO a indiqué qu’elle n’interviendrait plus sur le chantier.
Par courrier du 17 juin 2024, la compagne de monsieur [U] a demandé à la société TILYO de finir les travaux d’isolation sur les murs périphériques correspondant aux futures salles de vie.
Dans ces circonstances, la société TILYO a transmis un devis complémentaire, le 28 juin 2024, pour l’isolation thermique de 99m² de murs intérieurs, moyennant le prix de 7.332,04 €. Elle a expliqué que pour l’isolation des murs intérieurs, la surface d’isolation de 84m² avait bien été retenue dans le devis, conformément à l’audit. Néanmoins, l’audit n’incluait pas tous les murs de la maison et notamment les murs qui donnent sur l’extérieur (façade avant et arrière). Elle a proposé une remise exceptionnelle de 10 %.
Monsieur [U] a refusé cette offre et la société TILYO n’est pas ré-intervenue.
Par courrier du 11 octobre 2024, la société TILYO a mis en demeure monsieur [U] de laisser la société accéder à sa propriété pour pouvoir terminer le chantier.
Par courrier du 24 octobre 2024, monsieur [U] lui a répondu contester l’ensemble du contenu du courrier et attendre la poursuite des travaux.
Dans son rapport du 17 janvier 2025, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [U] a relevé que :
— L’isolation de la maison n’est pas terminée alors que l’isolation des murs périphériques est obligatoire dans un projet de rénovation énergétique ;
— En l’état, il n’y a pas d’amélioration du bâtiment comme le prévoyait l’étude thermique (audit) ;
— À la lecture du devis, l’expert considère que les murs intérieurs étaient compris dans les travaux (88m²) mais ne sont pas isolés ;
— Les aides de l’état ne pourront être versées si les travaux font l’objet d’un contrôle.
Pour l’expert, la rénovation énergétique n’est pas conforme et les travaux de chauffage ne sont pas terminés. Les réseaux d’alimentation des radiateurs ne sont pas mis en oeuvre. De plus, la responsabilité contractuelle de la société TILYO est engagée, en raison d’un défaut de conseil. Le coût des travaux pour l’isolation thermique des murs par l’intérieur est évalué à 8.540,62 €, selon devis du 18 décembre 2024.
Aussi, par acte du 12 février 2025, monsieur [U] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de :
— Organiser une expertise judiciaire ;
— La condamner à communiquer ses attestations d’assurances responsabilités civile et décennale applicables au moment des travaux, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— Réserver les dépens.
À l’audience du 14 mars 2025, monsieur [U] maintient ses demandes et soutient notamment que :
— L’audit énergétique n’a pas été remis à monsieur [U] au début du chantier, l’entreprise TILYO étant le seul client de la société MUTTA. Il sera seulement remis en septembre 2024 ;
— Le litige a débuté à la fin/mi-juin 2024, au moment où l’entreprise a refusé de revenir sur le chantier pour isoler le reste des murs intérieurs. Monsieur [U] ne pouvait donc cesser la collaboration avant le démarrage de travaux qui avaient déjà commencé ;
— La société TILYO invoque faussement un défaut de paiement des acomptes par monsieur [U] puisque les 30 % d’acompte de la facture relative à l’isolation ont largement été réglés avec un versement de 6.000 € sur les 13.000 € attendus, soit 46 % du total, le reste étant versé par l’Etat à la société directement. De plus, les 30 % d’acompte de la facture relative aux travaux de chauffage ont été versés, avec 3.691 € sur les 12.304 € dus ;
— Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable dénonce de manière claire et précise des malfaçons dans les travaux déjà exécutés par la société TILYO : parties non visibles du réseau de chauffage pas isolées, passages d’air sur le pourtour des fenêtres, pignon de la grange non isolé, couverture toiture abîmée, partie des combles non isolée,
PAC non installée, nombre de réseau de chauffage non respecté et inefficacité de la rénovation énergétique ;
— Il ne s’agit donc pas que d’un problème d’interprétation mais bien de nombreux problèmes techniques affectant les travaux réalisés. L’expertise est donc légitime et nécessaire en raison de problèmes techniques affectant la maison.
La SAS TILYO demande au juge des référés de :
— Constater que le litige entre les parties ne justifie pas l’instauration d’une expertise, s’agissant d’un chantier en cours stoppé, sans qu’il n’existe de désordres de construction ;
— Donner acte à la société TILYO de ce qu’elle est prête à poursuivre ses travaux, dans la limite de ceux contractualisés, pourvu que monsieur [U] s’acquitte des factures d’acompte lui ayant été adressées ;
— Constater que le surplus des contestations de monsieur [U] se heurte à l’incompétence de la juridiction des référés ;
— Débouter monsieur [U] de ses demandes et le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS TILYO fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Le litige n’est pas de nature technique puisqu’il n’est pas contesté que le chantier s’est trouvé suspendu, faute
d’accord entre les parties à ce jour sur sa continuation. La société TILYO, sur l’isolation, a respecté son devis et elle n’a pas à supporter l’isolation des murs périphériques qui n’était pas prévue dans le devis. La société TILYO a ainsi proposé un devis complémentaire. Or, monsieur [U] bloque la poursuite de son chantier en interprétant de mauvaise foi le devis initial de la société TILYO, dont il ne retient que l’indication d’une quotité “100% localisation : murs intérieurs” au lieu de s’attacher à la surface isolée de 84m² ;
— Monsieur [U] détenait l’audit énergétique qui localise les travaux d’isolation sur murs intérieurs au droit des volumes non chauffés) et savait donc où se situait cette surface de 84m² reprise dans le devis ;
— Par ailleurs, les conditions générales du contrat stipulaient que si des travaux complémentaires étaient nécessaires, la société TILYO pouvait les proposer au client. Elles précisaient également qu’en cas de désaccord sur le prix, chacune des parties était alors en droit de résilier le contrat mais monsieur [U] ne l’a pas fait ;
— Le rapport d’expertise ne fait pas état de désordre ou de malfaçon. Le chantier en cours a été stoppé du fait du désaccord survenu sur l’isolation mais les travaux ne sont pas terminés, contrairement à ce qu’indique le rapport ;
— Il convient de rappeler que monsieur [U] s’est réservé toute une partie des travaux dont il assure la direction. La société TILYO n’a donc pas planifié une rénovation globale ;
— Les factures de la société TILYO ne sont pas réglées, pour un montant total de 9.691,50 €.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
En effet, l’expertise amiable diligentée par l’assureur de monsieur [U], et au cours de laquelle la société TILYO était présente, a notamment conclu que l’isolation de la maison n’était pas terminée alors que l’isolation des murs périphériques est obligatoire dans un projet de rénovation énergétique. De plus, aucune amélioration du bâtiment en matière énergétique n’a été constatée.
En outre, pour l’expert, le devis est clair et les murs intérieurs étaient compris dans les travaux pour une superficie de 88m² mais n’ont pas fait l’objet d’une isolation. Dès lors, les aides de l’état, permettant le financement d’une partie du projet, ne pourront être versées si les travaux font l’objet d’un contrôle.
Enfin, l’expert a conclu à une rénovation énergétique non conforme, avec des travaux de chauffage non terminés et des réseaux d’alimentation des radiateurs non mis en oeuvre. La responsabilité contractuelle de la société TILYO pourrait également être engagée, en raison d’un défaut de conseil.
Ainsi, la mesure d’expertise apparaît utile et nécessaire dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués, éventuellement d’évaluer les préjudices subis, de déterminer les travaux prévus comme restant à la charge de monsieur [U] et de donner un avis sur la superficie d’isolation prévue dans le devis.
En conséquence, monsieur [U] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, le demandeur souhaite obtenir la communication par la société TILYO de ses attestations d’assurances responsabilités civile et décennale applicables au moment des travaux.
Cette demande apparaît justifiée afin de connaître l’identité de l’assureur de la société.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de communication par la société TILYO de ses attestations d’assurances responsabilités civile et décennale applicables au moment des travaux.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [U], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [B] [P], expert inscrit sur la liste des experts près la cou d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ([Courriel 5]) avec mission de:
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles, notamment l’audit énergétique réalisé par la société MUTTA et les devis établis par la société TILYO ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés ;
— Dire si le matériel fourni est ou non affecté de vices cachés ;
— Rechercher la cause des désordres ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— S’il y a eu abandon de chantier, déterminer avec précision la part des travaux inachevés ;
— Préciser si les niveaux de performance énergétique prévus dans l’audit pourront être atteints au regard de l’installation actuelle ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par monsieur [U] à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE à la SAS TILYO de communiquer à monsieur [U] ses attestations d’assurances responsabilités civile et décennale applicables au moment des travaux ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SAS TILYO de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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