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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 27 mai 2025, n° 25/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [G], Madame [O] [K] pacsée [G]
C/ Madame [F] [T]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02631 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TWX
DEMANDEURS
M. [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON
Mme [O] [K] pacsée [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia BOUFELDJA, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail a été consenti par Madame [X] [T] à Monsieur [L] [G] le 8 avril 2013 sur les locaux à usage d’habitation, sis [Adresse 5].
Le 4 octobre 2024, un congé pour vendre a été signifié à Monsieur [L] [G] à la requête de Madame [X] [T].
Par assignation délivrée le 2 avril 2025, Madame [O] [K] épouse [G] et Monsieur [L] [G] ont saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 et renvoyée à celle du 13 mai 2025.
Madame [O] [K] épouse [G] et Monsieur [L] [G], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande de constater le désistement d’instance telle que formée par leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, s’opposent à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la défenderesse et sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
En réponse, Madame [X] [T], représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la demande de désistement mais maintient sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le désistement d’instance
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, lors des débats, Madame [O] [K] épouse [G] et Monsieur [L] [G], représentés par leur conseil, ont indiqué maintenir leur demande de désistement de l’instance, eu égard aux conclusions de désistement notifiées par RPVA le 5 mai 2025.
Par la voie de son conseil, la défenderesse a déclaré ne pas s’opposer au désistement d’instance.
Si le désistement est parfait, il demeure que la juridiction peut statuer sur une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels sont tenus les demandeurs par application de l’article 399 du même code.
Madame [O] [K] épouse [G] et Monsieur [L] [G], qui se désistent de leur instance, supporteront les dépens afférents en application de l’article 399 du code de procédure civile précité.
S’agissant de l’indemnité de procédure, force est de constater que la défenderesse a mandaté un conseil dans le cadre de la présente instance. Son conseil a déposé des écritures pour l’audience du 15 avril 2025 au cours de laquelle, l’affaire a été renvoyée puisque le juge de l’exécution a mis dans les débats le moyen soulevé d’office de son éventuel défaut de pouvoir juridictionnel en l’absence de commandement de quitter les lieux délivré à l’encontre des demandeurs et s’est déplacée à deux reprises à l’audience du juge de l’exécution. Madame [O] [K] épouse [G] et Monsieur [L] [G] qui se désistent, seront condamnés à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de Madame [O] [K] épouse [G] et de Monsieur [L] [G] en leurs demandes formées par assignation délivrée le 2 avril 2025 ;
Déclare parfait le désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
Condamne Madame [O] [K] épouse [G] et Monsieur [L] [G] à verser à Madame [X] [T] la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [K] épouse [G] et Monsieur [L] [G] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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