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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 22 avr. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société immatriculée au RCS de ALENCON sous le, S.A. MFC HEXAOM ( MAISONS FRANCE CONFORT ), Société d'Assurance Mutuelle ayant pour SIREN 775 699, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE c/ Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS |
Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 26/00061 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IOI7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
DEMANDEURS
S.A. MFC HEXAOM (MAISONS FRANCE CONFORT)
Société immatriculée au RCS de ALENCON sous le n° 095 720 314, dont le siège social est sis 2 Route d’Ancinnes – 61000 ALENCON, prise en la personne de son représentan tlégal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant et Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Société d’Assurance Mutuelle ayant pour n°SIREN 775 699 309, en sa double qualité d’assureur de MFC HEXAOM et d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant et Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
DÉFENDEUR
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 11 mars 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 22 avril 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [Z] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle à NONANCOURT (27320) avec la SA MFC HEXAOM, exerçant sous l’enseigne MAISONS FRANCE CONFORT, assurée par la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Les travaux de couverture et de zinguerie ont été sous-traités à la SAS CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS et les travaux de plâtrerie à la société TAV, assurée par la société SMABTP.
La maison a été réceptionnée sans réserves le 9 septembre 2015.
Se plaignant d’une condensation anormale et de l’apparition de moisissures au niveau des velux en raison d’un défaut d’équerrage, les époux [Z] ont fait diligenter, par l’intermédiaire de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, une expertise dont le rapport du 03 février 2023 fait état de l’absence de ventilation et de la présence de moisissures du fait des velux.
Une nouvelle expertise a été organisée par l’assureur protection juridique des époux [Z], dont le rapport du 27 décembre 2024 fait état d’un défaut d’isolation de la maison.
Un rapport thermographique du 17 avril 2025 a mis en avant les défauts d’isolation, notamment au niveau des menuiseries, ainsi que l’existence de ponts thermiques.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 août et 2 septembre 2025, les époux [Z] ont fait assigner la SA MFC HEXAOM, la SAS CHARPENTE COUVERTURE DU THYMERAIS et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’EVREUX a ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] [E].
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la SA MFC HEXAOM et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ont fait assigner la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TAV devant le Président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de lui déclarer l’ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2025 et les opérations d’expertise judiciaire en cours communes et opposables ainsi que réserver les dépens.
À l’audience du 11 mars 2026, la société SMABTP, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves d’usage sur les demandes formulées.
MOTIVATION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Il ressort des éléments du dossier que la société SMABTP est l’assureur de la société TAV intervenue sur le chantier litigieux en qualité de sous-traitant des travaux de plâtrerie.
En outre, dans sa note aux parties n°1, l’expert constate des défauts d’isolation sur la pose des cloisons et contre-cloisons réalisée par la société TAV, assurée par la société SMABTP. Il indique par ailleurs que la société TAV serait en liquidation.
Dans ces conditions, la SA MFC HEXAOM et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TAV.
Il sera dès lors fait droit à sa demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SA MFC HEXAOM et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE seront donc tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DÉCLARE communes et opposables à la société SMABTP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 octobre 2025 ayant désigné Monsieur [X] [E], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SA MFC HEXAOM et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE communiqueront sans délai à la société SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;
CONDAMNE La SA MFC HEXAOM et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux entiers dépens ;
Le greffier La présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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