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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2025, n° 23/53406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/53406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 23/53406
N° : 11MF/LB
Assignations du :
30 mars 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [G] [H] [L] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas Philippe, avocat au barreau de Paris – #A0196
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.I. MICALISA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Pierre Cycman, avocat au barreau de Paris – #A0141, remplacé à l’audience par Maître Chloé Savoldelli, avocat au barreau de Paris – #A0141
DÉBATS
A l’audience du 6 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [G] [L] et Monsieur [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 sous le régime de la communauté universelle.
Les époux détiennent la totalité des parts sociales de la société civile immobilière Micalisa.
La société civile immobilière Micalisa est détient 50% du capital de la Sci [Adresse 7] et de la Sci Nadireine.
Monsieur [E] [V] a engagé une procédure de divorce le 27 novembre 2019.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, Madame [G] [L] a assigné Monsieur [E] [V] et la société civile immobilière Micalisa devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire de la société et la condamnation de Monsieur [E] [V] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, Madame [G] [L], représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Madame [G] [L] fait valoir la mésentente entre les époux et l’absence de toute information sur la gestion de la société. Elle indique que la société Micalisa n’a aucun bilan, aucune vie sociale, aucun compte et s’interroge sur les actifs perçus. Elle estime ainsi que la société ne fonctionne pas normalement, rappelant en outre la vacance de la gérance, et prétend que la société fait face à des périls imminents en raison du non recouvrement de créances de compte courant, de privation de revenus à venir provenant des filiales et de défaut de contrôle des cessions d’actifs des filiales dans le cadre de la liquidation partage.
En réponse, la société civile immobilière Micalisa et Monsieur [E] [V], représentés par leur conseil, soulèvent l’existence d’une contestation sérieuse et sollicitent le débouté de Madame [G] [L] et à titre subsidiaire, la prise en charge des frais de l’administrateur judiciaire par celle-ci.
Ils sollicitent en outre sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la société civile immobilière Micalisa et Monsieur [E] [V] rappellent que la société ne dispose pas d’actifs propres mais est porteuse de parts dans deux autres sociétés civiles immobilières qui sont elles génératrices d’actif.
Ils soulignent que la gestion par Monsieur [E] [V] de la société civile immobilière Micalisa était le seul point d’accord des époux dans le cadre du divorce très conflictuel et que ce n’est qu’ultérieurement que Madame [G] [L] a remis en cause cet accord.
Ils soulignent avoir répondu à ses diverses demandes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des textes susvisés, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice suceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
Selon jurisprudence constante, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir : l’atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l’intérêt social soit exposé à un péril imminent.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de préciser qu’aucune des parties n’a produit d’écritures ni pièces actualisées depuis l’audience du 30 novembre 2023, ce qui ne permet pas à la jurdiction de céans d’apprécier plus avant les demandes de chaque partie.
En l’état, les pièces versées aux débats démontrent majoritairement la mésentente grave opposant Madame [G] [L] et Monsieur [E] [V], dans le cadre d’un divorce très conflictuel, ce qui n’est contesté par aucune des parties. Si Madame [G] [L] se prévaut de la vacance de la gérance de la société, force est toutefois de constater que la révocation du gérant par Madame [G] [L] a été effectuée hors de tout cadre, ce qui caractérise une contestation sérieuse ne permettant pas de tenir ladite révocation pour établie. La société reste ainsi dotée de ses organes sociaux et le fonctionnement des organes de direction n’est pas paralysé, puisque, depuis demande en ce sens de Madame [G] [L], l’assemblée générale est dûment convoquée et les votes réalisés, notamment pour l’approbation des rapports de gestion pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2016. Par ailleurs, Madame [G] [L] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que l’intérêt social soit exposé à un péril imminent, ne démontrant ni l’existence d’un risque de recouvrement de créances, ni l’existence de revenus à venir provenant des filiales dont la société serait privée, et étant rappelé que seul l’intérêt social doit être pris en compte pour envisager la désignation d’un administrateur provisoire et non l’intérêt personnel d’un associé dans le cadre d’une cession d’actifs.
En considération de l’ensemble de ces éléments, si la mésentente entre les associés est établie, elle ne revêt pas un caractère de gravité tel que le fonctionnement normal de la société soit paralysé ni que les intérêts sociaux soient irrémédiablement compromis.
Les conditions n’étant pas réunies, il convient dans ces conditions de débouter la demanderesse comme suit au présent dispositif.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [L] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner la demanderesse au paiement aux défendeurs de la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [G] [L] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société civile immobilière Micalisa ;
Condamnons Madame [G] [L] au paiement des dépens ;
Condamnons Madame [G] [L] au paiement à la société civile immobilière Micalisa et Monsieur [E] [V] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 27 mars 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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