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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 23/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
15 JUILLET 2025
N° RG 23/00086 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7XI
Code NAC : 2AA
DEMANDEURS :
Madame [Y] [L], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [T] [L], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13] (78),
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 161
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 76
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 7]
dispensée du ministère d’avocat
Copie exécutoire :Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 161, Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 76
Copie certifiée conforme: Parquet civil
ACTE INITIAL du 14 Décembre 2022 reçu au greffe le 04 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du chambre du conseil le 13 Mai 2025, Monsieur MADRE, Vice-Président, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civil, assistés de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
Madame MARNAT, Juge
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent ;
Dit que la loi française est applicable ;
Dit que l’action est recevable ;
Dit que [T] [L], né le [Date naissance 5] 2020 à 22 heures 38 minutes à [Localité 13] (Yvelines) est l’enfant de Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 3] 1967, à [Localité 12] (Yvelines) ;
Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant n° 3782 établi le 5 octobre 2020 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Yvelines) ;
Dit que l’autorité parentale restera exercée exclusivement par la mère, Madame [Y] [L] ;
Rejette la demande tendant à attribuer à l’enfant le nom de son père ;
Constate que l’enfant réside habituellement chez sa mère et que le père ne demande pas à bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement ;
Condamne Monsieur [M] [F] à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] d’un montant de 250,00 € par mois, avec effet rétroactif à compter du 4 octobre 2020 ;
Dit que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
Dit que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant = Pension en cours X A / B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne Monsieur [M] [F] aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne Monsieur [M] [F] à payer à Maître Sarah Valduriez la somme de 3 000,00 € en application et dans les conditions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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