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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 23/14913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14913
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KRI
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juillet 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162
DÉFENDERESSE
Société BARCLAYS BANK IRELAND PLC
[Adresse 5]
[Adresse 3]
IRLANDE
représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0035
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, M. [V] [B] a fait assigner la société Barclays Bank Ireland Plc, société de droit irlandais, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que la BARCLAYS BANK IRELAND PLC n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
• Juger que la BARCLAYS BANK IRELAND PLC est responsable des préjudices subis par Monsieur [L].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la BARCLAYS BANK IRELAND PLC a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [L] ;
• Juger que la BARCLAYS BANK IRELAND PLC est responsable des préjudices subis par
Monsieur [L].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Condamner la BARCLAYS BANK IRELAND PLC à rembourser à Monsieur [L] la somme de 49.360,50 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la BARCLAYS BANK IRELAND PLC à verser à Monsieur [L] la somme de 9.872 €, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral.
• Condamner la BARCLAYS BANK IRELAND PLC à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens. »
Il expose :
— qu’il été contacté par une société se présentant comme CRFP 8 qui lui proposait d’investir dans des chambres d’EHPAD,
— qu’il a effectué à cette fin un virement de 50 400 euros, le 5 février 2021, depuis son compte ouvert auprès du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne :
— que ce virement était destiné à un compte ouvert au nom de CRFP 8 selon le relevé d’identité bancaire qui lui avait été transmis par son interlocuteur de cette société ;
— qu’il a découvert que la société CRFP8 avait fait l’objet d’une usurpation d’identité,
— qu’il a perçu au titre des loyers 661,50 euros le 3 mars 2021, puis 378 euros le 7 avril 2021 ;
— que le reste des sommes investies a été intégralement perdu ;
— qu’il a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie de [Localité 7] le 14 mai 2021.
Demandes et moyens de M. [L]
Dans ses conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [L] demande au juge de la mise en état de :
« ORDONNER à la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC SA de communiquer à Monsieur [B] :
— Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire du compte bancaire, ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX04] :
S’agissant d’une personne physique :
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
— La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
— Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
— Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
— L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
— Les statuts de la société concernée,
— La déclaration de résidence fiscale de la société,
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
— La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
— Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de janvier 2021 à mars 2021,
— Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
— S’agissant d’une société, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [L].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et l’y CONDAMNER au besoin.
— CONDAMNER la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC à verser à Monsieur [L] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] expose que, bien que tiers à la relation contractuelle existant entre la banque et ses clients, il est en droit d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé préjudice.
Il ajoute que la jurisprudence a dégagé récemment plusieurs exceptions permettant d’écarter le secret bancaire qui peut être opposé en principe par la banque à la condition que la partie qui formule la demande de mainlevée du secret démontre son caractère indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection due à son bénéficiaire.
Il fait ainsi valoir que sa demande de communication de pièces sous astreinte aux fins de connaître les vérifications effectuées lors de l’ouverture des comptes litigieux et au cours de leur fonctionnement constitue le seul moyen pour lui d’établir ou non le respect par la banque de ses obligations.
Il souligne le caractère précis de sa demande qui porte sur des pièces expressément visées et identifiées comme celles devant être réclamées par l’établissement dans le cadre du contrôle que lui impose le code monétaire et financier et qui est dès lors proportionnée aux intérêts en présence.
Demandes et moyens de la société Barclays
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 18 novembre 2025, la société Barclays Bank Ireland PLC demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [L] à régler à la société BARCLAYS BANK IRELAND PLC la somme de mille euros (1.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens de la présente instance. »
A l’appui de ses prétentions, la Barclays Bank Ireland PLC expose que le secret bancaire dont elle est dépositaire constitue un empêchement légitime opposable à la demande de communication de pièces.
Elle indique que cette demande n’est ni indispensable ni proportionnée à la démonstration d’un manquement à son devoir de vigilance. Elle soutient plus particulièrement que les documents sollicités ne permettront pas d’engager sa responsabilité sur le fondement du dispositif de LCB-FT et que par ailleurs, la levée du secret bancaire n’est pas justifiée en l’espèce, les informations confidentielles demandées concernant un prestataire de services de paiement qui est son client direct et qui n’est pas attrait à la cause, et non la société CRFP8 avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel et envers laquelle elle n’avait aucun devoir de vérification.
Elle expose pour finir que le juge ne saurait suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de production de pièces complémentaires
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En parallèle, l’article 9 du code de procédure civile français pose en principe fondamental de la procédure civile française le fait que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
S’il est vrai que l’article 10 du code civil prévoit que « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité », c’est seulement sous réserve de ne pas avoir de « motif légitime » pour s’y opposer.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 de ce code.
La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement quelconque avec un élément de preuve de la cause examinée.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application des dispositions de l’article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge, juge du fond comme juge des référés ou juge de la mise en état, peut ordonner une astreinte, même d’office, pour assurer l’exécution de sa décision. Il dispose à ce titre d’un pouvoir discrétionnaire, ce qui signifie qu’il n’a pas à motiver sa décision sur ce point s’il prononce une astreinte ou s’il refuse au contraire de la prononcer.
Par ailleurs, le secret bancaire constitue un motif légitime. Faute de dérogation légale, il est de principe que le secret bancaire est opposable au juge civil ou commercial.
En effet, aux termes de l’article L.511-33 du code monétaire et financier, tout établissement de crédit est tenu au secret professionnel, à l’exception de quelques dérogations prévues par la loi :
« I. – Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel […] ».
Si des dérogations au secret bancaire peuvent être admises, c’est à la seule condition que soit démontré le caractère indispensable de la communication de pièces pour l’exercice du droit à la preuve et le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les fonds litigieux ont été versés sur un compte ouvert dans les livres de la Barclays Bank Ireland PLC.
La responsabilité de la banque est recherchée sur le fondement d’un manquement aux obligations de vérification auxquelles elle est tenue lors de l’ouverture d’un compte et au cours de son fonctionnement, ce qui suppose de démontrer une éventuelle faute dans son évaluation des risques liés à son client dont l’identité n’est pas connue alors que la responsabilité de celui-ci pourrait également être recherchée.
La levée du secret bancaire pourra contribuer à déterminer si la banque défenderesse a commis une faute ayant pu concourir à la réalisation du dommage allégué.
Ainsi, la levée du secret bancaire pour les seuls documents attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte est nécessaire à l’exercice par le demandeur de son droit à la preuve d’une éventuelle faute de la Barclays Bank Ireland PLC ayant pu concourir à la réalisation du dommage allégué et est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, en ce qu’elle préserve un juste équilibre entre les droits des parties et la protection du secret bancaire.
En revanche, la production de la totalité des relevés de compte pour les mois de janvier 2021 à mars 2021 ainsi que les autres documents relatifs au fonctionnement des comptes n’apparaît pas indispensable à la solution du litige.
Enfin, le bien-fondé du moyen tiré d’un manquement aux obligations du dispositif LCB-FT relève du fond de l’affaire et est donc indifférent à ce stade de la procédure.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de communication de pièces produites lors de l’ouverture du compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX04] et de rejeter la demande de communication des autres pièces.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la communication de pièces d’une astreinte dès lors qu’il est dans l’intérêt de la Barclays Bank Ireland PLC de produire les éléments précités pour les besoins de sa défense et qu’il reviendra au tribunal de tirer les éventuelles conséquences d’une carence de la défenderesse.
2. Sur les frais de l’incident
La Barclays Bank Ireland PLC qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, et insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces ;
ORDONNE à la société Barclays Bank Ireland PLC de communiquer à M. [L] les pièces suivantes, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision :
— Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX04] lors de son ouverture :
S’agissant d’une personne physique :
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
— La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
— Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
— Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
— L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
— Les statuts de la société concernée,
— La déclaration de résidence fiscale de la société,
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— La déclaration de bénéficiaire effectif.
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société Barclays Bank Ireland PLC aux dépens du présent incident ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 03 juin 2026 pour les conclusions au fond de M. [L] ;
Faite et rendue à [Localité 6] le 14 janvier 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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