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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 avr. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IOP3 – ordonnance du 29 avril 2026
N° RG 26/00083 -
N° Portalis DBXU-W-B7K-IOP3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Madame [Q] [X],
demeurant 30 rue de Tisserands – 77930 FLEURY EN BIÈRE
Représentée par Me Raphaël GOMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l''EURE, avocat postulant
DÉFENDEUR
Société AUTO CONFORT ANCIENNEMENT DENOMMEE MURO CARS,
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°839 802 410, dont le siège social est sis 1149 Rue de Cocherel – 27000 EVREUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 18 mars 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 24 mai 2025, Madame [Q] [X] a acquis auprès de la la société MURO CARS, un véhicule d’occasion de la marque BMW, 335i E92, immatriculé BX-911-GC, et ce pour un prix de 13 800 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, Madame [Q] [X] a fait assigner la SAS AUTO CONFORT, anciennement la société MURO CARS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
À l’audience du 18 mars 2026, la SAS AUTO CONFORT n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins a minima justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, [Q] [X] produit en tout et pour tout le certificat de cession du véhicule, un devis de la société MG [U] pour un montant de 8797,38 euros TTC, un mail du « service de gestion des garanties et entretiens Garantie M » faisant référence à un rapport d’expertise qui n’est pas produit et dont rien n’indique à quel véhicule il se rapporterait, et un mail de MG [U] faisant référence à « un refus garantie pour le règlement de votre véhicule ».
Il n’est ainsi produit aucun élément établissant à minima la réalité et la nature des pannes alléguées.
Faute de rapporter la preuve d’un motif légitime, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
Madame [Q] [X] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
DEBOUTE Madame [Q] [X] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [Q] [X] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
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