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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00281 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KJKM
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [Z] [P], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
********
Le 23 juillet 2020, la société [7] [Localité 11] [8] renseignait une déclaration d’accident du travail survenu le 22 juillet 2020 à Monsieur [O] [W], agent qualifié de service dans les circonstances suivantes, sur le site de Ouest France à [Localité 11] :
— activité de la victime lors de l’accident : efforts physiques excessifs en levant des objets,
— nature de l’accident : Monsieur [W] nous dit que c’est en soulevant une petite trappe d’un regard d’égout qu’il aurait resenti une douleur au niveau du ventre,
— objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
— nature des lésions : douleur,
— absence de témoin.
Le certificat médical en date du 22 juillet 2020 mentionnait une éventration et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 5 août 2020.
L’accident était pris en charge par la caisse le 7 août 2020, qui versait à la victime des indemnités journalières du 20 août 2020 au 26 février 2021, soit pendant 191 jours.
La victime était déclarée guérie le 26 février 2021.
Saisie par l’employeur qui contestait l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] suite à l’accident survenu le 22 juillet 2020, la commission médicale de recours amiable, par décision en date du 23 mai 2023, confirmait l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail du 22 juillet 2020 au 26 février 2021.
Par requête en date du 13 mars 2023, la société [7] a saisi le pôle social de Rennes et a confirmé oralement le 27 mai 2025 demander au tribunal, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale pour déterminer si les arrêts de travail et les lésions peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 22 juillet 2020.
Dans ce but, l’employeur communique à cette fin le rapport du docteur [S] daté du 23 février 2023 et fait valoir :
— que la durée des arrêts de travail est manifestement disproportionnée,
— que le salarié avait déjà été opéré dans la zone blessée lors de l’accident,
— le salarié avait indiqué lui-même que la blessure n’était pas liée à l’accident mais à un incident intervenu précédemment, lors d’une agression subie antérieurement sur son poste de travail pendant ses heures de travail.
La [5] a conclu le 12 novembre 2024 et confirmé oralement à l’audience du 27 mai 2025, demander au tribunal de :
— à titre principal, confirmer l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] suite à l’accident du travail du 22 juillet 2020,
— déclarer opposable à la société [7] l’indemnisation par la caisse de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] pour la période du 22 juillet 2020 au 26 février 2021,
— rejeter la demande d’expertise,
— à titre subsidiaire, lui décerner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise, et dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise, dire que la mission de l’expert sera de répondre aux questions suivantes :
* décrire les lésions imputables à l’accident du 22 juillet 2020,
* dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] pour la période du 22 juillet 2020 au 26 février 2021 sont imputables à l’accident du 22 juillet 2020,
* en cas de réponse positive, dire si à la date du 26 février 2021, l’assuré peut être considéré comme guéri,
* en cas de réponse négative, dire quels sont les soins et arrêts de travail imputables à l’accident du 22 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle telle qu’elle résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail. À défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du Code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
La présomption d’imputabilité étant établie, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle la lésion ainsi que tout ou partie des arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie. A défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut suffire à justifier une demande d’expertise médicale judiciaire, pour peu cependant qu’il existe un doute raisonnable sur la pertinence de la date de consolidation telle qu’elle a été fixée par le médecin conseil de la caisse.
Pour combattre cette présomption, la société produit l’avis medico-légal en date du 23 février 2020, du docteur [M] [S] qui précisait le déroulement des faits survenus le 22 juillet 2020, à l’issue desquels la victime avait signalé la survenue d’une douleur abdominale latéralisée à gauche en soulevant un regard d’égout.
Il reprenait le contenu de l’enquête de service pour signaler que la victime indiquait :
« Je suis d’accord sur le fait que mon accident n’est aucunement lié à la prestation, mais à l’agression que j’ai subi sur mon poste de travail pendant mes heures de travail. C’est une agression et non pas une altercation verbale contrairement aux affirmations de mon employeur. Après examen du service médical d’urgence (aéroport de [Localité 9]), un arrêt de travail de 6 jours m’a été délivré … de mon état de santé, et ils m(ont conseillé d’aller voir mon médecin traitant ce que j’ai fait, et j’ai déposé une plainte à la gendarmerie à la demande de mon employeur ».
Le docteur [S] ajoutait :
« On retiendra cependant que si Monsieur [W] présentait une éventration aigue post-traumatique, il aurait bénéficié d’une consultation chirurgicale rapide et vraisemblablement d’une prise en charge chirurgicale en semi-urgence. Or, nous retenons que l’intervention chirurgicale a été différée de 3 mois, ce qui laisse à penser qu’il s’agissait d’une éventration chronique tenant compte de l’antécédent abdominal chirurgical.
On doit alors considérer que cette prise en charge chirurgicale n’est pas imputable de manière certaine, directe et exclusive à l’évènement déclaré le 22 juillet 2020.
En l’état, il est médicalement logique de retenir que Monsieur [W] a présenté une acutisation douloureuse d’un état antérieur.
En ce sens il apparaît également logique de retenir un arrêt de travail imputable à l’évènement déclaré le 22 juillet 2020, allant au maximum jusqu’à la veille de l’intervention, soit le 21 octobre 2020, et sous réserve de présentation d’éléments médicaux circonstanciés tels que les comptes rendus d’imagerie préopératoire et le courrier de consultation pré-opératoire ».
Ainsi, au vu de l’avis ci-dessus rappelé, il existe un état antérieur pathologique évoluant pour son propre compte et qui interfère avec les conséquences cliniques de l’accident du travail du salarié.
Cet élément permet de s’interroger légitimement sur l’imputabilité à l’accident du travail de la totalité des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident.
Il résulte de ces éléments un commencement de preuve permettant, sinon de remettre en cause la présomption d’imputabilité, à tout le moins de justifier l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire avant-dire-droit sur cette imputabilité.
Le patient n’étant pas partie à la procédure et la prise en charge lui étant définitivement acquise, les opérations d’expertise seront diligentées sur pièces, selon la mission détaillée au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE avant dire droit sur l’imputabilité à l’accident du travail du 22 juillet 2020 de Monsieur [W], des soins et arrêts subséquents, une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
COMMET pour y procéder le Docteur [X] [U], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, ([Adresse 4] – courriel : [Courriel 12]), avec pour mission de :
I. Convoquer l’ensemble des parties et avocats ;
II. Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l’expert estimera utiles l’accomplissement de sa mission et qu’il pourra réclamer à tous détenteurs, y compris au patient lui-même ;
III. Se faire communiquer notamment l’entier dossier de Monsieur [W] détenu par le service médical de la Caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil,
IV. Au vu de ces pièces :
* décrire l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 22 juillet 2020,
* dire si, parmi les soins et arrêts de travail litigieux, certains d’entre eux sont sans rapport avec cet accident,
* dire notamment si, antérieurement à l’accident du travail, le patient souffrait déjà d’un état pathologique et, dans l’affirmative, si l’accident a aggravé cet état,
* dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 22 juillet 2020, sinon dire jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, jusqu’à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d’être mis à la charge de l’employeur au titre de l’accident ?
* éventuellement, dire si et à quelle date Monsieur [W] pouvait être déclaré consolidé des suites de ses blessures consécutives à l’accident du 22 juillet 2020, le cas échéant avec retour à l’état antérieur qui était le sien avant ledit accident ;
* faire toutes observations utiles à la solution du litige,
* adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties,
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 – 263 à 284 du Code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes sur simple requête,
ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la [5] de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 22 juillet 2020,
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la [5] et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise,
DIT que l’Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties,
DIT que l’Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision par le demandeur, en original au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ainsi qu’un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil,
FIXE à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse (la société [7]) à la [10] au plus tard dans le mois suivant la notification de la présente décision,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DIT que dès réception du rapport d’expertise, les parties auront chacune un délai de deux mois pour conclure, en commençant par le demandeur, et que l’affaire sera renvoyée à la plus proche audience de plaidoirie utile à l’initiative du greffe de la juridiction avec convocation des parties,
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du Code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime,
RESERVE en l’état toutes autres demandes.
La greffière Le Président
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