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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 déc. 2025, n° 25/04605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04605 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPPC
N° de Minute : 25/00746
JUGEMENT
DU : 22 Décembre 2025
S.A. SEYNA
[F] [R] [Y] [S]
C/
[L] [E] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Mme [F] [R] [Y] [S], demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [E] [K], demeurant [Adresse 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 4 mai 2022 avec effet au 3 mai 2022, Mme [F] [S], représentée par son mandataire la société SAS Solima, a consenti un bail d’habitation portant sur un logement situé au [Adresse 7], cadastré section AK numéro [Cadastre 9], moyennant un loyer mensuel de 584,28 euros, outre une provision pour charge mensuelle de 78 euros à M. [L] [K].
Ce dernier a, par ailleurs, souscrit par l’intermédiaire de la société Garantme un contrat de cautionnement le 3 mai 2022 auprès de la société anonyme Seyna.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, dénoncé à la Ccapex le 21 novembre 2024, Mme [F] [S] a fait signifier à M. [L] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 1170,10 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Mme [F] [S] et la société SA Seyna ont fait assigner M. [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE afin de :
A titre principal, Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 4 mai 2022 entre Mme [F] [S] et le défendeur à compter du 19 janvier 2025,
A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 4 mai 2022 entre Mme [F] [S] et le défendeur,
En tout état de cause, Condamner le défendeur à laisser libre de tout occupant de son chef le logement qu’il occupe et remettre à Mme [F] [S] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,
Ordonner à défaut l’expulsion du défendeur ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique,
Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner le défendeur à payer la somme de 2 401,66 euros au titre des loyers et charges dus au terme de mars 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la réparation suivante :
La somme de 1626,79 euros à Mme [F] [S],
La somme de 774,87 euros à la société SA Seyna subrogée dans les droits de Mme [F] [S] à hauteur de ce montant,
Condamner le défendeur à payer à Mme [F] [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs,
Condamner le défendeur à payer à la société SA Seyna la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le défendeur aux dépens.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 14 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
Mme [F] [S] et la caution, la société SA Seyna maintiennent les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et ils actualisent la dette locative due à Mme [F] [S] à la somme de 3600 euros.
Au soutien de leurs demandes, se fondant sur la loi du 6 juillet 1989, ils exposent que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges et qu’il n’a pas régularisé ces règlements dans le délai laissé par le commandement de payer. Ils soutiennent ainsi que la clause résolutoire est alors acquise. Ils affirment qu’au titre du contrat de cautionnement, la société SA Seyna a payé au lieu et place du locataire à Mme [F] [S] la somme totale de 774,87 euros, qu’en conséquent la société est subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant. Les demandeurs s’opposent enfin à toute demande de délai de paiement, relevant que le défendeur n’a jamais justifié de difficulté financière.
Régulièrement assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [L] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
La bailleresse justifie avoir notifié le commandement de payer à la Ccapex le 21 novembre 2024, conformément aux exigences de l''article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord, le 14 avril 2025, conformément aux exigences de l’article 24 III de la loi précitée.
Mme [F] [S] et la caution, la société SA Seyna, sont donc recevables à agir.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient en son article VIII une clause résolutoire rédigée en ce sens.
Mme [F] [S] et la caution, la société SA Seyna, justifient avoir fait signifier le 19 novembre 2024 à M. [L] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 1170,10 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte produit par les demandeurs et arrêté au 1er octobre 2025 que les sommes du commandement de payer n’ont pas été intégralement réglées dans un délai de deux mois à compter de sa délivrance.
Dès lors, il sera constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 janvier 2025 à 24.00 heures et que le bail est résilié de plein droit depuis cette date.
3. Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux contrats de meublés, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La faute qui consiste pour les locataires à occuper le logement, postérieurement à la résiliation du contrat bail, cause un préjudice aux bailleurs, qui ne peuvent pas disposer de leur bien et le relouer.
L’occupation prolongée du logement postérieurement à la résiliation du bail cause au bailleur un préjudice, qu’il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation à laquelle sera tenue M. [L] [K] de payer, chaque mois à compter de la résiliation du bail, une somme de 746,25 euros correspondant au montant du loyer et des charges sans l’aide personnalisée au logement perçue par M. [L] [K].
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du prononcé de la résiliation et sera due jusqu’à complète libération des lieux.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [L] [K] à payer une indemnité d’occupation à compter du 20 janvier 2025, de 746,25 euros par mois, à Mme [F] [S].
4. Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
De même, l’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l’espèce, le décompte produit permet d’établir que M. [L] [K] est redevable au 1er octobre 2025, d’une somme totale de 4 274,87 euros dont une somme de 774,87 euros à la caution, la société SA Seyna, et une somme de 3 600 euros à Mme [F] [S].
De même, il ressort des quittances subrogatives du 20 décembre 2024 et du 20 janvier 2025 que la société Garantme a payé au lieu et place du locataire, les sommes de 411,62 euros et 363,25 euros, soit une somme totale de 774,87 euros.
Par ailleurs, la société SA Seyna produit deux conventions de délégation de gestion en date des 17 décembre 2019 et 14 juin 2021 par lesquelles la société Garantme lui délègue notamment le recouvrement des loyers impayés incluant la procédure d’expulsion et la procédure de surendettement.
Ainsi, la société SEYNA est subrogée dans les droits de Mme [F] [S] et fondée à ce titre à solliciter le paiement de la somme de 774,87 euros.
Par voie de conséquence, M. [L] [K] sera donc condamné à payer à Mme [F] [S] la somme de 3 600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 19 novembre 2024 sur la somme de 1170,10 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Il sera également condamné à payer à la société SA Seyna la somme de 774,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, M. [L] [K] n’a pas comparu.
Il résulte du décompte actualisé au 1er octobre 2025 produit par les demandeurs que M. [L] [K] a procédé à des versements irréguliers et partiels et qu’en tout état de cause il n’a pas payé le loyer courant avant l’audience.
Par ailleurs, faute de connaître sa situation financière et en l’absence de reprise du paiement du loyer à l’audience, l’ancienneté et l’importance de la dette justifient que Mme [F] [S] puisse à nouveau disposer du logement et que soit ordonnée la libération des lieux
Il convient de ne pas accorder de délais de paiement et dès lors d’ordonner l’expulsion de M. [L] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[L] [K], ayant succombé à l’instance, il conviendra donc de le condamner aux dépens en ce compris le commandement de payer.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société SA Seyna de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de Mme [F] [S] et de la société SA Seyna recevable,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [L] [K] et Mme [F] [S], portant sur le logement situé au [Adresse 7], cadastré section AK numéro [Cadastre 9] étaient réunies à la date du 19 janvier 2025 à 24.00 heures,
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à Mme [F] [S] la somme de 3 600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 1170,10 euros à compter du commandement de payer, soit à la date du 19 novembre 2024, et à compter de la signification du présent jugement, sur le surplus,
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la société SA Seyna la somme de 774,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à Mme [F] [S], une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 746,25 euros du 20 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que M. [L] [K] ne bénéficiera pas de délais de paiements,
DIT qu’à défaut pour M. [L] [K] d’avoir libéré les lieux volontairement dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est,
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire",
RAPPELLE au locataire qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social pourvue d’un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CEFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le NORD « nord.gouv.fr », à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS
CELLULE CCAPEX
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
DIT que la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département pour information,
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 19 novembre 2024,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Le Greffier Le Juge
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