Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 10 avr. 2026, n° 22/03017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
10 Avril 2026
N° RG 22/03017 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MSAZ
Code NAC : 54F
[O]
C/
[R]
[X]
CBF
[U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, a rendu le 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Janvier 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [O], immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 339609661, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine MAIRESSE, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Romain BOUDET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
S.A.S. [R], immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 421589276, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.C.I. [X], immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 324744861, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion SARFATI, avocate psotulante au barreau de VAL D’OISE et Me Stella BEN ZENOU, avocate plaidante au barreau de PARIS
S.C.P. CBF ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [R], dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [R], dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [X] a, en qualité de maître d’ouvrage, confié à la société Groupe construction industrielle, devenue la SAS [R], la réalisation d’une opération de construction d’un bâtiment de stockage relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à Louvres (95).
Suivant contrat du 12 décembre 2019, la SAS [R] a sous-traité à la SASU [O] la réalisation des prestations relatives aux espaces verts.
La SASU [O] a été agréée par le maître de l’ouvrage.
La SASU [O] a exécuté ses travaux en 2020 et 2021 et établi trois factures pour un montant total de 86 465,25 euros ht, décomposé comme suit :
— une facture du 16 novembre 2020 pour un montant de 49 670,55 euros ht ;
— une facture du 18 novembre 2020 pour un montant de 32 160,26 euros ht ;
— une facture du 23 décembre 2021, correspondant au solde du contrat de sous-traitance, pour un montant de 4 636,44 euros ht.
Par lettre du 15 février 2021, la SASU [O] a exigé de la SAS [R] qu’elle lui fournisse la garantie de paiement légalement prévue, soit une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement émanant du maître d’ouvrage.
Par lettre du 18 février 2021, la SASU [O] a mis la SAS [R] en demeure de lui régler les deux factures précitées de novembre 2020, pour un montant de 81 830,81 euros ht.
En l’absence de règlement des sommes par la SAS [R], la SASU [O] a, par lettre du 26 juillet 2021, mis la SCI [X] en demeure de lui régler l’intégralité des sommes dues, motif pris du non-respect par le maître d’ouvrage de son obligation de vérifier que l’entreprise principale avait bien fourni à son sous-traitant une garantie de paiement.
Le 8 décembre 2021, en application d’un échéancier convenu avec la SASU [O] pour le paiement de la somme de 81 830,81 euros ht, la SAS [R] lui a versé une somme de 10 000,00 euros.
Ce règlement n’a pas été suivi d’autres paiements.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS [R] et désigné la SCP CBF ès qualités d’administrateur judiciaire et SELARL [U] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par exploit introductif d’instance du 18 mai 2022, la SASU [O] a fait assigner la SCI [X] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la SASU [O] demande au tribunal de :
— Condamner la SCI [X] à verser à la SASU [O] la somme de 76 465,25 euros ht, se décomposant comme suit :
o 39 670,55 euros au titre de la facture du 16 novembre 2020, avec intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 1er janvier 2021 ;
o 32 160,26 euros au titre de la facture du 18 novembre 2020, outre intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 3 janvier 2021 ;
o 4 634,44 euros au titre de la facture du 13 décembre 2021, outre intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 3 janvier 2021 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Débouter la SCI [X] de ses demandes ;
— Condamner la SCI [X] à verser à la SASU [O] la somme de 10 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la SCI [X] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SASU [O] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et 1343-2 du code civil :
— que la SCI [X] devait s’assurer, en tant que maître d’ouvrage, que la garantie de paiement dont doit bénéficier le sous-traitant lui avait bien été délivrée par la SAS [R], entreprise principale ; que l’absence fautive de toute diligence de la SCI [X] a privé la SASU [O] de la possibilité d’être payée en cas de défaillance de la SAS [R], risque qui s’est réalisé ; que la SCI [X] est donc tenue de l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis ;
— que son préjudice correspond au montant des trois factures impayées, dont la SAS [R] a expressément reconnu le principe comme le montant, après déduction des 10 000,00 euros acquittés par cette dernière ; qu’en application de l’article 6-2 des conditions générales du contrat de sous-traitance, la SASU [O] est bien fondée à solliciter que la condamnation prononcée soit assortie des intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal augmenté de sept points ;
— en réponse aux moyens développés par la SCI [X], que cette dernière ne peut prétendre n’avoir eu connaissance de l’avenant de juillet 2020 d’un montant de 14 166,45 euros, dans la mesure où cet avenant, notifié par ordre de service n°2 et portant sur la fourniture et la pose de rondins de bois non prévus au marché initial, constitue une modification de programme émanant directement du maître d’ouvrage.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la SCI [X] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter la SASU [O] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Juger excessives les demandes de la SASU [O] ;
— Juger que les intérêts ne courront qu’à compter du jugement à intervenir ;
— Rejeter la demande en paiement des frais irrépétibles présentée par la SASU [O] et toutes demandes plus amples.
A l’appui de ses prétentions, la SCI [X] fait essentiellement valoir :
— qu’elle a signé la demande d’agrément qui lui a été présentée, laquelle prévoyait bien que l’entrepreneur fournirait une caution bancaire ; qu’elle n’avait du reste aucune raison de penser que la SAS [R] ne fournirait pas cette caution ; qu’ainsi, elle n’a pas commis de faute ;
— qu’en tout état de cause, les demandes de la SASU [O] sont excessives, en ce qu’il convient a minima d’en déduire le montant déjà réglé par la SAS [R] ainsi que les sommes correspondant à l’avenant de juillet 2020, lequel n’a pas été porté à sa connaissance ; que la majoration du taux légal ne peut être sollicitée, dans la mesure où la SASU [O] y a renoncé en consentant à l’échelonnement du remboursement de sa créance.
Après avoir procédé à la déclaration de sa créance par courrier recommandé du 8 juin 2023, la SCI [X] a, par exploits du 3 juillet 2023, fait assigner en intervention forcée la SAS [R], la SCP CBF ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [R] et la SELARL [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [R] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de :
— Condamner la SAS [R] à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de la SASU [O] ;
— Condamner la SAS [R] à payer à la SCI [X] la somme de 10 000,00 euros pour le préjudice causé par sa négligence ;
— Déclarer que la créance qui naîtrait du jugement à intervenir sera inscrite au passif de la SAS [R] ;
— Déclarer la SCI [X] recevable et fondée à déduire du solde dû à la SAS [R] le montant des travaux qu’elle serait condamnée à verser à la SAS PCSM IDF (sic) ;
— Condamner la SAS [R], la SCP CBF ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [R] et la SELARL [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [R] à verser à la SCI [X] la somme de 10 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2024.
La clôture de la mise en état a été fixée au 3 juillet 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS [R], la SCP CBF ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [R] et la SELARL [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [R], citées à personne morale n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2026, date de la présente décision.
Suivant note en cours de délibéré, en date du 6 mars 2026, le tribunal a sollicité des parties leurs observations sur la recevabilité de l’action de la SCI [X] contre la SAS [R] et ses mandataires au regard du principe de l’arrêt des poursuites individuelles résultant de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’entreprise principale; les parties n’ont fait valoir aucune observation dans le temps du délibéré.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la SCI [X] à l’encontre de la SAS [R] et des organes de la procédure
Il résulte des articles L. 622-21, I et L. 622-24 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, et de l’article 125 du code de procédure civile que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
Lorsqu’une demande en paiement n’a pas été formée à l’occasion d’une instance en cours avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.
En l’espèce, la SAS [R] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 30 mars 2022.
La SCI [X] a fait assigner la SAS [R], la SCP CBF ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [R] et la SELARL [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [R] par exploits du 3 juillet 2023, soit postérieurement au jugement d’ouverture.
Dès lors, ladite action, qui contrevient au principe de l’arrêt des poursuites individuelles, doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, doit exiger de l’entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, qu’il justifie avoir fourni la caution.
Il résulte par ailleurs de l’article 1240 du code civil que le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage qui ne s’est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice.
En application de ces textes, le manquement du maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant sur un chantier, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe ; il en résulte que le préjudice du sous-traitant s’apprécie au regard de ce que le maître d’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.
En revanche, lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, d’avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux ; il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues, même si celle-ci est d’un montant supérieur à celui qui aurait été dû en exécution de l’action directe.
Ainsi, le sous-traitant ne peut réclamer, au titre de l’indemnisation du coût de ses travaux, que ce qui a été convenu avec le donneur d’ordre, dans la limite soit de ce que le maître de l’ouvrage devait encore à ce dernier au moment où il a eu connaissance de la présence du sous-traitant soit des sommes que le sous-traitant aurait pu recouvrer par le cautionnement ou la délégation de paiement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI [X], par acte du 9 janvier 2020, a agréé la SASU [O] et accepté ses conditions de paiement, lesquelles prévoyaient que la demanderesse serait payée directement par l’entreprise générale, la SAS [R].
Or, la SCI [X] ne démontre pas avoir exigé de la SAS [R] qu’elle justifie avoir fourni une caution à son sous-traitant, étant à ce titre relevé que sa confiance dans l’entreprise principale ne saurait l’exonérer de cette obligation.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SCI [X] est engagée et elle doit en conséquence être condamnée à indemniser la SASU [O] à hauteur des sommes que celle-ci aurait pu recouvrer si un établissement financier avait cautionné son marché, soit le montant intégral de la créance qu’elle détient sur la SAS [R], en ce donc compris les sommes dues en vertu tant de l’ordre de service du 20 janvier 2020 que de celui du 21 juillet 2020.
A ce titre, la SASU [O] verse aux débats les trois factures suivantes, pour un montant total de 86 465,25 euros ht :
— une facture du 16 novembre 2020 pour un montant de 49 670,55 euros ht ;
— une facture du 18 novembre 2020 pour un montant de 32 160,26 euros ht ;
— une facture du 23 décembre 2021, correspondant au solde du contrat de sous-traitance, pour un montant de 4 636,44 euros ht.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier les courriers adressés au nom de la SAS [R] par son administrateur judiciaire les 11 mars et 30 juillet et par le président de la SAS [R] le 6 décembre 2021 que celle-ci a expressément reconnu être débitrice de la somme de 81 830,81 euros ht.
La SAS [R] ayant réglé à son sous-traitant la somme de 10 000,00 euros et la SASU [O] ne justifiant pas avoir réalisé les travaux figurant sur la facture du 23 décembre 2021, dont la SAS [R] n’a pas reconnu être débitrice, la SCI [X] sera condamnée à verser à la SASU [O] la somme de 71 830,81 euros ht.
Par ailleurs, l’article 6-2 des conditions générales du contrat de sous-traitance, relatif aux intérêts de retard – auxquels il n’est pas démontré que la SASU [O] ait renoncé – stipule : « Dans le cas où les sommes dues au sous-traitant sont réglées après la date de règlement figurant sur la demande de paiement, des intérêts de retard sont exigibles le jour suivant cette date jusqu’à la date de paiement effectif. Les intérêts de retard de paiement sont calculés, sans qu’un rappel soit nécessaire, au taux de l’intérêt légal en vigueur augmenté de sept points ».
Les échéances des factures des 16 et 18 novembre 2020 ayant été respectivement fixées au 31 décembre 2020 et 2 janvier 2021, il convient dès lors d’assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal augmenté de sept points :
— sur la somme de 49 670,55 euros à compter du 1er janvier 2021 ;
— sur la somme de 32 160,26 euros à compter du 3 janvier 2021.
La capitalisation des intérêts de retard, fondée sur l’article 1343-2 du code civil, dus pour au moins une année entière sera par ailleurs ordonnée.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [X], partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI [X] sera condamnée à verser à la SASU [O] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT la SCI [X] irrecevable en son action à l’encontre de la SAS [R], de la SCP CBF ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [R] et de la SELARL [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [R] ;
CONDAMNE la SCI [X] à verser à la SASU [O] la somme de 71 830,81 euros ht assortie de l’intérêt au taux légal augmenté de sept points, sur la somme de 49 670,55 euros à compter du 1er janvier 2021 et sur la somme de 32 160,26 euros à compter du 3 janvier 2021, avec capitalisation des intérêts de retard dus pour au moins une année, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SCI [X] aux dépens ;
CONDAMNE la SCI [X] à verser à la SASU [O] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Sandrine MAIRESSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Turquie ·
- Etat civil ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Non avenu
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Ventilation ·
- Installation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Copie ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Conforme ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Dispositif ·
- Date ·
- République
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Avenant ·
- Demande d'adhésion ·
- Clause bénéficiaire ·
- Original ·
- Mise en état ·
- Capital décès ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès
- Espace vert ·
- Électricité ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Côte ·
- Expertise ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Surbooking ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Débouter ·
- Tribunal judiciaire
- Gestion ·
- Ut singuli ·
- Banque ·
- Patrimoine ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Pierre ·
- Investissement
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.