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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex contestation saisie, 2 déc. 2025, n° 25/04441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/04441 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEGP
N° RG 25/04441 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEGP
Société BANQUE CIC EST
C/
M. [Y] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 décembre 2025
DEMANDERESSE :
Société BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX,substitué à l’audience par Me LADOUBART Adeline, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4] (77)
représenté par Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : M. BOULLE Pierre,
DÉBATS :
Audience publique du : 04 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant ordonnance du 05 juin 2024 le Juge de l’exécution a rejeté la requête en intervention, déposée par la Société anonyme Banque CIC EST (la SA BANQUE CIC EST) le 20 mai 2024 en saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [C] à concurrence de 49.177,97 euros en principal, intérêts et frais en exécution d’un prêt notarié conclu le 28 janvier 2011 et revêtu de la formule exécutoire ; et ce en l’absence de production d’un historique de compte depuis le déblocage des fonds et d’une mise en demeure informant le débiteur de la déchéance du terme, permettant de vérifier l’absence de forclusion de l’action.
Par requête reçue au greffe le 12 mars 2025, la Société anonyme Banque CIC EST (la SA BANQUE CIC EST), a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux l’autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [N], à concurrence de 50.215,27 euros en principal, intérêts et frais en exécution d’un prêt notarié conclu le 28 janvier 2011 et revêtu de la formule exécutoire.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 17 juin 2025 laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, lors desquels Monsieur [Y] [N] a soulevé une contestation.
A l’audience de contestation du 04 novembre 2025 la SA BANQUE CIC EST, représentée, indique que son action n’est pas prescrite, qu’un commandement de payer a été signifié le 10 novembre 2021, et qu’un jugement d’adjudication du bien immobilier financé par le prêt notarié a été rendu le 20 juin 2022. Elle souligne que la prescription a été interrompue jusqu’à l’ordonnance d’homologation de la répartition du prix de vente. Elle ajoute que le montant de la créance a été fixé par l’ordonnance du juge de l’exécution.
Monsieur [Y] [C], représenté, indique percevoir des revenus d’environ 500 euros, et le justifier par la production de bulletins de salaires. Il conteste les sommes réclamées au titre des frais accessoires et demande que le montant de la clause pénale soit ramené à de plus justes proportions.
Les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 02 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la fin de non-recevoir
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que l’article R 632-1 du code de la consommation donne au juge le pouvoir de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation.
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur se prescrit par deux ans.
Il est constant qu’en matière de crédit immobilier l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Aux termes de l’article 2244 du code civil le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il est constant que le commandement aux fins de saisie-vente qui engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
En l’espèce, il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure par la SA BANQUE CIC EST à Monsieur [Y] [C] réceptionnée le 17 juin 2021, l’informant de la déchéance du terme du contrat de crédit immobilier et sollicitant le remboursement de l’intégralité des sommes dues.
Il est également justifié de la signification à Monsieur [Y] [C] d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 10 novembre 2021, et d’un commandement de payer valant saisie immobilière le 09 novembre 2021 qui ont interrompu le délai de forclusion durant la durée de l’instance de procédure de saisie immobilière.
Par jugement d’orientation du 20 juin 2022, le juge de l’exécution a fixé la créance de la SA BANQUE CIC EST à l’égard de Monsieur [Y] [C] à la somme de 100.313,22 euros, et le bien immobilier a fait l’objet d’une adjudication par jugement du 15 septembre 2022, pour un montant de 66.000 euros.
Ainsi, le délai de forclusion qui a été interrompu par l’introduction de l’instance en procédure de saisie immobilière a recommencé à courir à compter de l’extinction de cette instance.
En conséquence l’action en saisie des rémunérations intentée par la SA BANQUE CIC EST par requête du 05 juin 2024 à l’égard de Monsieur [Y] [C], n’est donc pas prescrite.
Sur le montant principal de la créance
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats, notamment du jugement d’orientation du juge de l’exécution fixant la créance de la SA BANQUE CIC EST à la somme de 100.313,22 euros, du jugement du 15 septembre 2022 d’adjudication du bien immobilier pour un montant de 66.000 euros, et de l’ordonnance du juge de l’exécution du 28 juin 2023 d’homologation du projet de répartition du prix, que la créance de la SA BANQUE CIC EST à l’égard de Monsieur [Y] [C] est établie.
Elle s’élève au principal au montant de la créance fixée dans le jugement du 15 septembre 2022, soit la somme de 100.313,22 euros diminuée de la somme de 56.910,19 euros représentant le montant de prix d’adjudication du bien immobilier saisi (déduction faîte des différents frais et privilèges) soit un montant total de 43.403 euros.
Sur les intérêts
Il est constant que les intérêts assortissant une créance de crédit à la consommation ou de crédit immobilier sont soumis à la prescription biennale.
La première requête ayant été déposée le 05 juin 2024 les intérêts sont dus à compter du 05 juin 2022.
La SA BANQUE CIC EST sollicite des intérêts à compter du 20 septembre 2023, mais la base de calcul des intérêts inclue une indemnité conventionnelle, qui n’est pas justifiée par les documents produits.
En conséquence la demande de condamnation au paiement des intérêts sera rejetée.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article L 1116-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce la SA BANQUE CIC EST justifie d’actes d’exécution forcée nécessaires pour un montant total de 524,51 euros.
Sur le prononcé de la saisie des rémunérations
L’article 6 IV du Décret du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations, prescrit que lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été formée avant le 01 juillet 2025, la procédure est transmise au mandataire du créancier ou à la Chambre régionale des commissaires de justice, qui la communique au commissaire de justice qu’elle désigne dans les conditions fixées au III, après que la décision qui statue sur la demande incidente ou la contestation est passée en force de chose jugée.
En conséquence, il convient de communiquer, à l’issue du délai de recours, le présent jugement au mandataire de la SA BANQUE CIC EST, afin qu’il soit procédé aux opérations de saisie conformément aux nouvelles dispositions de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 sur la nouvelle procédure de saisie des rémunérations.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [C] succombant en la cause sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, suivant jugement contradictoire et en premier ressort
DECLARE recevable l’action de la Société anonyme BANQUE CIC EST en saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [C] en exécution d’un prêt notarié conclu le 28 janvier 2011 et revêtu de la formule exécutoire ;
FIXE la créance de la Société anonyme BANQUE CIC EST à la somme de 43.403,00 euros en principal, et de 524,51 euros au titre des frais d’exécution, en vertu du prêt notarié conclu le 28 janvier 2011 et revêtu de la formule exécutoire ;
DEBOUTE la Société anonyme BANQUE CIC EST de sa demande de condamnation au paiement des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] au paiement des dépens ;
DIT que ledit jugement sera communiqué, à l’issue du délai d’appel, au mandataire de la Société anonyme BANQUE CIC EST, ou à la Chambre des commissaires de justice territorialement compétente, pour procéder aux opérations de saisie conformément aux dispositions de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 sur la nouvelle procédure de saisie des rémunérations ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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