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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 21 juil. 2025, n° 24/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 24/02907 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FHPL
AFFAIRE : HABITAT 17 – OPDHLM C/ [G] [K]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Xaviera LAGARDERE auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
HABITAT 17 – OPDHLM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [R] [T], régulièrement munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K]
né le 04 Avril 1968 à , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
***
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 21 Juillet 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2017, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME, HABITAT 17, a donné à bail à Monsieur [G] [K], un logement sis [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 389,71 euros, charges comprises.
Par ce même acte, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME, HABITAT 17, a donné à bail à Monsieur [G] [K] un emplacement de parking sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer de 10,24 euros
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [G] [K] le 18 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l’occupation du logement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime (CCAPEX) le 22 juillet 2024.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 1er octobre 2024, dénoncé à la Préfecture de la Charente-Maritime le 02 octobre 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME, HABITAT 17, a assigné Monsieur [G] [K] aux fins de voir constater la résiliation du bail, les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux, et l’autoriser, en conséquence, à faire procéder à son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin, concours de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard applicable deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux resté sans effet ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 1.400,74 euros au titre des loyers impayés et charges arrêtés à la date du 23 septembre 2024 et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de son départ, d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges et révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément à l’article 3-1 du contrat de bail, outre le paiement de frais éventuels de déménagement et de garde-meubles.
Le bailleur réclame, en outre, 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation du débiteur aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 mars 2025.
Par lettre du 20 janvier 2025, réceptionnée le 23 janvier 2025, Monsieur [G] [K] a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Par mention au dossier du 1er mars 2025, le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 05 mai 2025.
A l’audience du 05 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME, HABITAT 17, était représenté par Madame [R] [T], régulièrement munie d’un pouvoir écrit, et Monsieur [G] [K] a comparu.
Le bailleur actualise sa créance à 546,00 euros en indiquant que cette somme représente le loyer du mois en cours. Il confirme la reprise du paiement des loyers et indique ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement. Il sollicite la condamnation de Monsieur [G] [K] aux dépens. Il est précisé que Monsieur [G] [K] était sous curatelle et que les paiements se sont arrêtés depuis que la mesure a pris fin.
Monsieur [G] [K] souhaite rester dans le logement et indique qu’il a des problèmes de santé. Il précise qu’il perçoit l’allocation aux adultes handicapés, d’un montant de 1.033,00 euros.
Le diagnostic social et financier (carence) est parvenu au greffe le 20 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ».
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
Le bailleur justifie de la notification de l’assignation et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et au représentant de l’Etat dans le délai. L’action est recevable.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, en l’espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et ce délai de 2 mois, d’ailleurs visé par le commandement de payer, sera appliqué.
Il est constant que les causes du commandement de payer du 18 juillet 2024 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990.
Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 18 septembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 02 mai 2025.
En l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 546,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 02 mai 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 – « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Aux termes de l’article 24 VII de la loi la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. – « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, les loyers ont repris au jour de l’audience et le bailleur n’est pas opposé aux délais de paiement sollicités par le locataire.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [G] [K] a repris le paiement du loyer en apurant l’intégralité de sa dette le 24 février 2025, et qu’il a régulièrement payé son loyer les 28 février 2025, 12 avril 2025 et 16 avril 2025.
Au regard de la situation du locataire qui indique percevoir la somme de 1 033 euros au titre de l’Allocation aux adultes handicapés, il y a lieu de dire qu’il devra apurer sa dette en 12 mensualités de 45,00 euros, outre le loyer courant, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, en plus du paiement du loyer courant.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. – « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
Considérant que le versement intégral du loyer courant a repris avant la date d’audience, il y a lieu de dire que les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais accordés tels que précisés dans le dispositif. Si le locataire se libère de sa dette locative selon les modalités précisées dans le dispositif, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au regard de la situation respective des parties, le bailleur sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [G] [K] succombant, sera condamné au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME, HABITAT 17, en deniers ou quittance, la somme de 546,00 euros (CINQ CENT QUARANTE SIX EUROS) au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 02 mai 2025 avec intérêts à compter de la signification de la présente décision ;
— ACCORDE à Monsieur [G] [K] un délai de 12 mois pour s’acquitter de sa dette par 12 échéances mensuelles de 45,00 euros en plus du loyer courant, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, l’intégralité de la dette deviendra exigible ;
— CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 septembre 2024 ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement ;
— DIT que dans ce cas, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— DIT qu’à défaut :
— la clause résolutoire reprendra son plein effet pour le logement sis [Adresse 6] à [Localité 3], et l’emplacement de parking sis [Adresse 5] à [Localité 3] ;
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— le locataire sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail du logement ;
— le bailleur sera débouté de sa demande d’astreinte, le recours à la force publique étant prévue ;
— le bailleur sera débouté de sa demande au titre du garde meuble, demande hypothétique ;
— DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME, HABITAT 17, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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