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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00785 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYG7
Expédié aux parties le :
— 1 ccc à Mme [P]
— 1 ccc à [8]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Madame [O] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 5]
comparante
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [C], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Maryvonne GOUIN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 31 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2024, Madame [O] [I] épouse [P] a effectué une demande de versement d’une pension d’invalidité auprès des services de la [7] (ci- après la [8]).
Par courrier du 07 mai 2024, la [8] a notifié à Madame [P] son refus de lui attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité au motif qu’elle ne remplit pas les conditions administratives d’ouverture du droit à l’assurance invalidité à la date du 13 février 2024.
Madame [P] a saisi la commission de recours amiable de la [8], qui a confirmé la décision contestée lors de sa séance du 02 août 2024.
Par requête réceptionnée le 09 septembre 2024, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
Par observations orales, Madame [O] [P] maintient sa demande d’allocation d’une pension d’invalidité.
La requérante explique vivre seule avec deux enfants à charge, et être reconnue en situation d’invalidité, à hauteur de 50%, par la [Adresse 11] ([12]).
Madame [P] indique en outre avoir travaillé moins de 600 heures au cours de la période de référence, son dernier contrat de travail remontant à l’année 2021.
Elle précise par ailleurs percevoir le revenu de solidarité active depuis le mois d’octobre 2022, et ne pas pouvoir suivre de formation professionnelle pour pouvoir prétendre à un nouvel emploi en raison de son état de santé.
La [7] sollicite le maintien de la décision litigieuse.
La [8] soutient qu’en l’occurrence, Madame [P] ne justifie ni des heures de travail requises, ni d’une inscription à [10], de sorte qu’aucun droit au versement d’une pension d’invalidité ne peut lui être ouvert.
La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, un assuré doit remplir les conditions tant administratives que médicales fixées par le code de la sécurité sociale.
S’agissant des conditions administratives, l’article L.341-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. ».
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R 313-5 du même code, « Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité. ».
Les dispositions de l’article R 313-8 du même code prévoient que « Pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l’invalidité ainsi que chaque journée de perception de l’allocation journalière de maternité à l’exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;
2°) chaque journée d’interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l’assuré n’a pas perçu l’indemnité journalière de l’assurance maladie soit parce qu’elle est comprise dans les trois premiers jours de l’incapacité de travail, à condition que l’arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l’attribution d’indemnités journalières, soit parce que l’assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu’ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l’incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
3°) chaque journée d’incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l’assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d’au moins 66 2/3 % ;
4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l’article R. 481-1 par le titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l’incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5°) chaque journée pendant laquelle l’assuré fait l’objet d’une détention provisoire.
Pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6, chaque journée de perception de l’allocation journalière de présence parentale est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié. ».
En l’espèce, il est constant que la [8] ne remet pas en cause les conditions médicales devant être remplies par Madame [P] dans le cadre de l’attribution d’une pension d’invalidité, ce qui ne justifie pas la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, mais uniquement les conditions administratives.
En effet, dans sa notification de refus d’attribution de ladite pension en date du 11 mars 2024, la caisse indique : « « Vous ne remplissez pas les conditions administratives d’ouverture du droit à l’assurance invalidité à la date du 13/02/2024 en l’occurrence :
avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période. ».
Madame [P] conteste le refus de la [8] de lui attribuer une pension d’invalidité.
Toutefois, cette dernière ne soumet à l’appréciation du présent tribunal aucune pièce permettant de justifier, conformément aux dispositions de l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale précité :
qu’au titre de ses rémunérations perçues pendant les douze mois civils précédant son interruption de travail, elle a versé des cotisations dont le montant dû est au moins égal à celui des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précédait la période de référence ;
qu’elle a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
En effet, s’il ressort du formulaire de demande de pension d’invalidité versé aux débats par la [8] que Madame [P] a indiqué « Autre », cette dernière, sur qui repose la charge de la preuve de ses prétentions, ne produit en la cause aucun document permettant, d’une part, de justifier de la situation professionnelle invoquée à la date de la demande, et d’autre part, de vérifier qu’elle remplissait effectivement les conditions administratives requises par les textes légaux pour le versement d’une pension d’invalidité.
Par ailleurs, la [8] produit en la cause une liste des paiements datée du 11 juillet 2024 issue de son logiciel « accès intégré aux données allocataires [13] », de laquelle il ressort qu’au cours de la période de référence concernée, soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, Madame [P], qui a en outre précisé à l’audience ne pas avoir travaillé un minimum de 600 heures au cours de cette même période, n’a perçu ni indemnité de chômage, ni allocation de formation.
Enfin, sa dernière inscription sur la liste des demandeurs d’emploi remonte, selon ce même document, au 14 novembre 2022, tandis qu’elle a fait l’objet d’une radiation le 30 novembre 2023, de sorte que sa demande de versement de pension d’invalidité a été rejetée au motif « affil[iation] insuffis[ante] ».
Par conséquent, Madame [P], qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, sera déboutée de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité versée par la [8].
Compte tenu de la décision entreprise, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [O] [I] épouse [P] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité versée par la [7] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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