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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 13 déc. 2024, n° 22/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/693
AUDIENCE DU 13 Décembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/00841 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLYY
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [K] épouse [M]
C/
[G] [M]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [K] épouse [M],née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (MAROC),de nationalité Marocaine, domiciliée : chez [Adresse 10] – [Localité 5].
Représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9910 du 05/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY).
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [M],né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] – [Localité 6].
Représenté par Me El Houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003875 du 21/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY).
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame [T] [N], greffière placée stagiaire
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [H] [K]
Née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7] (Maroc)
Et
Monsieur [G] [M]
Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (Maroc).
ORDONNE à l’expiration des délais légaux, la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif, en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2018 devant l’Officier de l’Etat Civil de [Localité 8] (MAROC) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [H] [K] perdra le droit d’usage du nom de l’époux à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 10 février 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE Madame [H] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à Madame [H] [K] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONFIE l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun [Y] exclusivement à la mère ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que Monsieur [G] [M] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord entre les parties :
— à compter du présent jugement et jusqu’au 31 mars 2024, le deuxième et quatrième dimanche de chaque mois fins de semaines de chaque mois, de 10h à 18h y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant est en vacances hors la région parisienne ;
— à compter du 1er avril jusqu’au 30 juin 2024 : les fins de semaine paires du samedi 10h au dimanche 18h ;
— Du samedi 12 juillet 10h au dimanche 20 juillet 18h du samedi 10h au samedi suivant 18h ;
— A compter du 1 er septembre 2025 :
Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ;
la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires;
DIT que les passages de bras se feront devant la gendarmerie ou le commissariat le plus proche du domicile de la mère sauf pour la sortie des classes du vendredi soir ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra au père de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DEBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande relative à l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents ;
FIXE à la somme de 120 euros la contribution mensuelle pour l’enfant que devra régler Monsieur [G] [M] à Madame [H] [K] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne.
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et le cas échéant au-delà de leur majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [H] [K] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l’enfant ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant (ou les enfants) d’une activité rémunérée régulière ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1 er décembre de chaque année et pour la première fois ler décembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
120 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [G] [M] à Madame [H] [K] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [G] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [K] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr);
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de [T] [N], Greffière placée stagiaire, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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