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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/03669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS 1640, S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03669 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOV6
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
C/
[W] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [W] [N]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
Elisant domicile au siège de son mandataire :
SAS 1640
RCS de [Localité 2] n°520 355 827
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 5] (SGN1612) (MALTE)
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [W] [N] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 3000 euros remboursable à des taux variables selon les utilisations (offre de prêt n°4102 219 865 1100)
Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [W] [N] un second crédit personnel d’un montant de 11 000 euros remboursable au taux nominal de 6.08% (soit un TAEG de 6.25%) en 28 mensualités de 422.38 euros sans assurance. (offre de prêt n°4102 219 865 9004)
Le 9 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ses créances à la SARL INVESTCAPITAL LTD.
Des échéances étant demeurées impayées, la SARL INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, aux fins de voir entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Monsieur [W] [N] à lui payer la somme de 3568,82 euros en principal au titre du prêt n°41022198651100 avec intérêts au taux contractuel de 18,89 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;Condamner Monsieur [W] [N] à lui payer la somme de 9047,92 euros en principal au titre du prêt n°4102 219 865 9004 avec intérêts au taux contractuel de 6,08% l’an à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats et condamner Monsieur [W] [N] à lui payer les sommes de3568,82 euros en principal au titre du prêt n°410221986511009047,92 euros en principal au titre du prêt n°4102 219 865 9004Condamner Monsieur [W] [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Au soutien de sa demande, la SARL INVESTCAPITAL LTD fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui a contraint la banque à prononcer la déchéance du terme des crédits, rendant la totalité de la dette exigible. Aucune forclusion n’est encourue compte tenu des premiers incidents de payer
A l’audience du 16 décembre 2025, la SARL INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Elle s’en est rapportée à justice quant aux délais de paiement sollicités.
Monsieur [N] n’a pas contesté la dette. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Il s’en est rapporté à justice quant aux moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la cession de créance
La cession de créance est régie par les articles 1321 et suivants du code civil. L’article 1324 du code civil prévoit que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Aucun formalisme quant à la notification de la cession de créance n’est légalement prévu. Néanmoins, il appartient au créancier de démontrer l’existence de cette notification.
En l’espèce, Monsieur [N] ne conteste pas s’être fait notifier la cession de créance intervenu. En tout état de cause, la preuve de cette notification est apportée, a minima à la date de l’assignation en justice.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 décembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Les deux crédits doivent ainsi être examinés successivement.
S’agissant de l’offre de prêt n°4102 219 865 1100
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 23 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article résiliation du contrat). Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1156,46 euros précisant le délai de régularisation de 10 jours a bien été envoyée le 11 juin 2024. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 [L.311-9] [??]), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
En l’espèce la société demanderesse produit deux bulletins de salaire pour justifier qu’elle a exigé des justificatifs auprès de l’emprunteur. Néanmoins, aucun contrôle des charges n’est justifié. Or un contrôle de la solvabilité implique un contrôle des charges, notamment pour contrôler le taux d’endettement de l’emprunteur et sa capacité à honorer une charge supplémentaire. Aucune fiche dialogue n’est produite par la société demanderesse, de sorte que même de façon déclarative ce contrôle n’a pas été effectué.
Également, s’agissant d’un crédit renouvelable, il n’est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévue à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5). En effet le courrier produit ne décrit pas les conditions de reconduction du contrat et ne contient pas le bordereau de rétractation imposé par la loi. Il n’est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2)
Une déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 1 312,66 euros au titre du capital restant dû (3114,22 – 1 801,56 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [W] [N] est ainsi tenu au paiement de la somme de 1 312,66 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2024 réclamant la somme de 3570,60 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
S’agissant de l’offre de prêt n°4102 219 865 9004
Sur la forclusion
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mars 2024 de sorte que la demande effectuée le 23 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article article résiliation du contrat). Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1906,67 euros précisant le délai de régularisation de 10 jours a bien été envoyée le 11 juin. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 [L.311-9] [??]), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 [L.311-48] [L.311-33]), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
En l’espèce la banque ne justifie pas avoir sollicité de nouvelles pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. En effet, seuls les deux bulletins de salaire de janvier et février 2023 sont à nouveau produits. Par ailleurs, ainsi qu’exposé supra, aucun contrôle des charges n’est effectué. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Les mêmes règles que celles énoncées supra doivent s’appliquer en cas de déchéance du droit aux intérêts.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la demanderesse à hauteur de la somme de 6 315,37 euros au titre du capital restant dû (11000 – 4 684,63 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [W] [N] est ainsi tenu au paiement de la somme de 6 315,37 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2024 réclamant la somme de 9047,92 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 6,08 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le défendeur indique être électricien. Ses revenus sont très variables, pouvant aller de 600€ à 1500€ par mois. Il est hébergé à titre gratuit. Il propose de s’acquitter de sa dette via des échéances de 300 euros par mois.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [W] [N] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la demanderesse au titre du prêt souscrit par Monsieur [W] [N] le 4 février 2023 et le 14 avril 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser à la SARL INVESTCAPITAL LTD la somme de 1 312,66 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 au titre de l’offre de prêt n°4102 219 865 1100 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser à la SARL INVESTCAPITAL LTD la somme de 6 315,37 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 5 juillet 2024 au titre de l’offre de prêt n°4102 219 865 9004 ;
AUTORISE Monsieur [W] [N] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 300 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SARL INVESTCAPITAL LTD de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SARL INVESTCAPITAL LTD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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