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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 8 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QQNQ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. FONCI’RS, représentée par les sociétés CLAUDINE HOLDING et RAM’S HOLDING, représentées respectivement par [H] [P] et [B] [G], gérants
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître [M] [E], demeurant [Adresse 3], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 65
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. LE CERISIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valentin BOURON, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : P0090
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 19 novembre 2024, la SCI FONCI’RS, propriétaire de locaux commerciaux situés à Lisses et donnés à bail à la SAS LE CERISIER, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire faute pour la SAS LE CERISIER d’avoir réglé les causes du commandement de payer du 12 septembre 2024 dans le mois de sa délivrance,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS LE CERISIER et tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 7], dès signification de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire et séquestration des meubles laissés sur place dans un garde-meubles aux frais de celle-ci,
— Condamner la SAS LE CERISIER au paiement :
* d’une provision de 4.000 euros à parfaire, au titre de son arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement du 12 septembre 2024 à hauteur de ladite somme et à compter de la présente assignation pour le surplus,
* d’une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer en cours, majorée de 10%, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024.
Au soutien de ses demandes, la SCI FONCI’RS expose que :
— par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2023, la société SCI AURISS a donné à bail à la SAS LE CERISIER des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à Lisses, à l’usage d’évènementiel, à l’exclusion de toute autre utilisation, pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter rétroactivement du 8 juillet 2022, moyennant un loyer de 1.000 euros hors charges, payé mensuellement à terme échu,
— par acte authentique du 27 mai 2024, la SCI FONCI’RS a acquis auprès de la SCI AURISS l’ensemble immobilier incluant notamment le local actuellement loué par la SAS LE CERISIER, et ses droits au bail,
— or, la SAS LE CERISIER ayant cessé tout règlement depuis le mois de juillet 2024, la SCI FONCI’RS lui a fait délivrer, le 12 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme en principal de 2.000 euros au titre des loyers des mois de juillet et août 2024, qui est demeuré infructueux.
Initialement appelée le 14 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2025 au cours de laquelle la SCI FONCI’RS, représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions n°1, actualisant ainsi sa dette, indiquant les avoir signifiées à son contradicteur.
Bien que régulièrement assignée et constituée, la SAS LE CERISIER n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Or, la SCI FONCI’RS ne justifie pas de la communication à la partie adverse de ses conclusions n°1 remises à l’audience du 14 mars 2025 ni des 4 nouvelles pièces comprenant notamment le décompte actualisé. Aucune trace de cette transmission contradictoire n’étant en outre relevée par voie électronique (RPVA).
Il y a donc lieu de considérer que ces écritures et pièces ne respectent pas le principe de la contradiction.
Par conséquent, il convient de les écarter des débats.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI FONCI’RS justifie, par la production du bail en date du 4 septembre 2023 relatif aux locaux de 100m², de l’acte authentique du 27 mai 2024 et du commandement de payer délivré le 12 septembre 2024 que sa locataire, la SAS LE CERISIER, a cessé de payer de ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
Or, la SCI FONCI’RS a fait délivrer à la SAS LE CERISIER un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 12 septembre 2024 d’avoir à payer la somme, en principal, de 2.000 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d’août 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 12 septembre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 13 octobre 2024.
L’obligation de la SAS LE CERISIER de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS LE CERISIER causant un préjudice à la SCI FONCI’RS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 13 octobre 2024.
En revanche, la demande de majoration de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la SCI FONCI’RS sollicite la condamnation de la SAS LE CERISIER à lui payer la somme provisionnelle de 4.000 euros à parfaire, au titre de son arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement du 12 septembre 2024 à hauteur de ladite somme et à compter de la présente assignation pour le surplus.
Or, elle ne produit, ni décompte, ni facture justifiant de la somme alléguée mais uniquement le commandement de payer délivré le 12 septembre 2024 réclamant la somme de 2.000 euros au titre du loyer impayé du mois d’août 2024.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS LE CERISIER sera donc condamnée à payer à la SCI FONCI’RS, au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés au mois d’août 2024 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 2.000 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, date du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS LE CERISIER qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS LE CERISIER, succombant, sera condamnée à payer à la SCI FONCI’RS la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ECARTE des débats les conclusions n°1 de la SCI FONCI’RS et les pièces numérotées 5 à 8 ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 octobre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS LE CERISIER et de tous occupants de son chef des lieux situés au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] [Localité 7] (locaux de 100m²) avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS LE CERISIER, à compter de la résiliation du bail, au 13 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS LE CERISIER à payer à la SCI FONCI’RS l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 octobre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS LE CERISIER à payer à la SCI FONCI’RS la somme provisionnelle de 2.000 euros, correspondant aux loyers, charges et taxes impayés au mois d’août 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS LE CERISIER à payer à la SCI FONCI’RS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LE CERISIER aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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