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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00501 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSLR
N° de minute : 25/00024
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BELLET
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY,
Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 07 février 2020, Monsieur [X] [J], employé d’exploitation au sein de la société [5], a déclaré avoir fait l’objet d’une chute sur son lieu de travail, le 05 février 2020, alors qu’il se rendait aux sanitaires.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après, la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 octobre 2023, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [J] au 30 juin 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles d’un traumatisme indirect du genou gauche avec lésion méniscale opérée et d’un traumatisme de la cheville gauche, consistant en une limitation de la flexion du genou et en des phénomènes douloureux du genou et de la cheville ».
La société [5] a contesté cette décision attributive de rente devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) puis, par requête expédiée le 12 juin 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024.
La société [5], représentée par son conseil, demande à titre principal au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse d’attribuer un taux d’IP et de verser une rente à Monsieur [J]. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale judiciaire.
Elle soutient que son médecin conseil n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles lors de la phase précontentieuse devant la CMRA, et pas davantage lors de la phase contentieuse devant le tribunal judiciaire. Elle ajoute que le rapport motivé de la CMRA, qu’elle avait pourtant sollicité, ne lui a pas non plus été transmis.
Elle fait également valoir, au soutien de sa demande subsidiaire, que l’expertise rendra notamment possible la communication du rapport d’évaluation des séquelles au médecin conseil de la société.
La caisse, qui a sollicité une dispense de comparution, demande aux termes de ses conclusions de déclarer opposable à la société la décision litigieuse, et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, et en particulier de sa demande d’expertise.
Elle soutient que le principe du contradictoire ne s’impose pas lors de la phase administrative de la procédure, et qu’il n’a dès lors pas été violé. Lors de la phase judiciaire, elle indique que le respect du secret médical lui interdit la communication des pièces demandées par l’employeur. Sur le fond, elle considère que le taux d’IP de 15% qu’elle a retenu est conforme au barème indicatif des accidents professionnels en vigueur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 23 décembre 2024, et prorogé au 20 janvier 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la caisse.
Sur l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles et du rapport motivé de la CMRA lors de la phase amiable
L’article L142-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
Aux termes de l’article R142-8-3 du même code : « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. »
En l’espèce, la caisse ne conteste pas le fait que la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis à l’employeur lesdits rapports.
Il convient toutefois de rappeler que la caisse ne peut en aucun cas se voir opposer un défaut de transmission de documents médicaux au médecin mandaté par l’employeur lors de la phase amiable pour fonder l’inopposabilité d’une décision dès lors que la CMRA est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences relatives à l’équité du procès ne sauraient dès lors trouver à s’appliquer.
L’employeur a pu, par ailleurs, porter son recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Le moyen d’inopposabilité sera par conséquent rejeté.
Sur l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles et du rapport motivé de la CMRA après introduction du recours contentieux
L’article L142-10 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R142-16-3, alinéa 2, du même code indique que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports mentionnés aux articles L142-6 et L142-10 premier alinéa. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Il ressort de ces dispositions que le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport motivé de la CMRA ne peuvent être transmis au médecin mandaté par l’employeur qu’après désignation par le tribunal d’un expert ou d’un consultant.
Il ne peut, dans ces conditions, être reproché à la caisse de ne pas avoir transmis spontanément ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Le moyen d’inopposabilité de ce chef sera également rejeté.
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail et l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il ressort de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandée et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a constaté, à la date de consolidation, des « séquelles d’un traumatisme indirect du genou gauche avec lésion méniscale opérée et d’un traumatisme de la cheville gauche, consistant en une limitation de la flexion du genou et en des phénomènes douloureux du genou et de la cheville ».
Or, l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale indique en son point « 2.2.4 GENOU », et plus précisément en sa subdivision relative à la limitation des mouvements du genou, les taux d’IP suivants :
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° : 5%
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15 %
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25 %
Ainsi, le taux retenu par la caisse correspond à un déficit de flexion moyen, parfaitement cohérent avec les informations médicales produites.
De plus, la société n’apporte aucun commencement de preuve susceptible de remettre en question le taux retenu, de sorte que la demande d’expertise n’apparaît pas justifiée.
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité de la société [5] sera rejetée, ainsi que sa demande d’expertise.
Sur les dépens
En application de l’article 696, la société [5] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de comparution ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande visant à lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [J] au 30 juin 2023 ;
LUI DÉCLARE OPPOSABLE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [J] au 30 juin 2023 ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la société [5] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que ce recours est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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