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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 21/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE LE BON, S.A. MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 16]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Février 2025
AFFAIRE N° RG 21/01068 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HIM2
Jugement Rendu le 11 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[Z] [C]
[N] [J] épouse [C]
[Y] [C]
C/
CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE LE BON
[E] [O]
S.A. MAIF
[Adresse 13], (CPAM 21)
ENTRE :
1°) Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [N] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française,
Gardienne, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
Conducteur d’engins, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 19]
de nationalité Française
Informaticien, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
2°) S.A. MAIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
3°) La [Adresse 13], (CPAM 21) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEFENDEURS
EN PRESENCE DU :
CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE LE BON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
INCOMPETENCE PARTIELLE suivant ordonnance du JME du 26/09/2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 13 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 11 Février 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
Maître Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 2 juillet 2016, M. [Z] [C], alors âgé de 16 ans, a été percuté par un véhicule Peugeot 208 que conduisait M. [E] [O], assuré auprès de la société MAIF, alors qu’il circulait à pied sur la voie publique.
Le compte-rendu provisoire établi le 3 juillet 2016 par le docteur [X] du service de médecine légale du CHU de [Localité 16] a fait notamment état d’un “oedème ecchymotique du genou droit, associé à une impotence fonctionnelle totale évoquant un choc violent à ce niveau et nécessitant des examens complémentaires”.
Le 4 juillet 2016, le docteur [X] a établi un complément mentionnant “la nécessité du port d’attelles” et une “impotence fonctionnelle” de la cheville gauche et genou droit.
Dans un complément établi le 5 juillet 2016, le docteur [X] a considéré que deux incapacités totales de travail pourraient être distinguées :
“ – [Localité 14] liée à la présence de multiples oedèmes ecchymotiques récents du visage probablement secondaire à des coups reçus : ITT de 6 jours sous réserve de complications.
— [Localité 14] liée à la présence d’une contusion du genou droit, de la cheville gauche, de dermabrasions et d’une plaie agrafée à l’arrière du crâne, possiblement liée à un accident de la voie publique : une ITT de 15 jours sous réserve de complications à réévaluer en fonction de l’évolution clinique, des contusions du genou droit et de la cheville gauche”.
Le compte-rendu d’IRM établi par le docteur [M] le 22 juillet 2016 a notamment fait état d’une rotule ex-centrée vers l’extérieur du fait d’une lésion du rétinaculum fémoro-patellaire médial, de la rupture totale du ligament croisé antérieur, d’une entorse grave du ligament collatéral médial et du ligament collatéral latéral.
Le 03 octobre 2016, le docteur [F] a réalisé une ligamentoplastie associée à une suture méniscale et une re-tension du ligament latéral interne sous anesthésie générale.
Une nouvelle rupture des ligaments étant cependant survenue lors d’une séance de rééducation, une intervention à type d’ostéotomie tibiale de varisation a été programmée pour le 31 mai 2017 avec le docteur [I] à [Localité 18], mais M. [C] a présenté une infection du site opératoire avec abcédation à la partie basse de la cicatrice contraignant le docteur [F] à réintervenir le 3 mai 2017.
Le 26 février 2018 a été réalisée une ostéotomie tibiale haute.
Par une ordonnance de référé en date du 12 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une expertise, confiée au Professeur [P] [U], aux fins de déterminer les préjudices subis par la victime et a condamné la société MAIF à payer à M. [Z] [C], Mme [N] [J] épouse [C] et M. [Y] [C] la somme de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. [Z] [C].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2019. Il a fixé la date de consolidation au 26 mars 2019 avec des séquelles pour partie imputables à l’accident survenu le 2 juillet 2016, et pour partie à l’infection nosocomiale contractée par M. [Z] [C] suite à une intervention chirurgicale au Centre Hospitalier de [Localité 10].
Par actes d’huissier de justice des 27 avril, 28 avril et 3 mai 2021, M. [Z] [C] ainsi que Mme [N] [J] épouse [C] et M. [Y] [C], ont fait attraire M. [E] [O], la société MAIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d’Or devant le tribunal judiciaire de Dijon en vue d’obtenir la condamnation de M. [O] et de son assureur, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, à réparer les préjudices subis du fait de cet accident de la circulation.
Par une assignation en intervention forcée en date du 13 janvier 2022, M. [E] [O] et la société MAIF ont appelé à la cause le [Adresse 15] [Localité 11], aux fins de voir dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable au Centre Hospitalier, et condamner ce dernier à les garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
Cette procédure a été jointe à l’instance initiale par une ordonnance du 4 mars 2022.
Par des conclusions d’incident notifiées le 28 mars 2022, le Centre Hospitalier Philippe le Bon a saisi le juge de la mise en état aux fins notamment de voir, au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l’article 771 du code de procédure civile, dire et juger les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur une quelconque demande à son encontre alors que son juge naturel est le juge administratif, et, en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Dijon.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Dijon incompétent pour connaître de l’appel en cause régularisé par M. [E] [O] et la société MAIF à l’encontre du Centre Hospitalier Philippe le Bon,
— renvoyé M. [E] [O] et la société MAIF à mieux se pourvoir à l’encontre de cette partie,
— condamné M. [E] [O] et la société MAIF in solidum à payer au Centre Hospitalier Philippe le Bon la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [O] et la société MAIF in solidum aux dépens afférents à la mise en cause du Centre Hospitalier Philippe le Bon et à ceux du présent incident.
La [Adresse 13], régulièrement assignée à personne morale le 27 avril 2021, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries juge unique du 19 novembre 2024 puis mise en délibéré au 11 février 2025.
°°°°°
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 08 avril 2022, M. [Z] [C], Mme [N] [J] épouse [C] et M. [Y] [C] demandent au tribunal, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, de :
par décision déclarée commune et opposable à la CPAM de la Côte d’Or,
— dire et juger M. [E] [O] entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z] [C],
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
— condamner in solidum M. [E] [O] et la MAIF à payer à M. [Z] [C] la somme totale de 161 776,36 euros en réparation des préjudices subis (y compris la créance de la CPAM pour un montant de 21 140,96 euros),
— condamner in solidum M. [E] [O] et la compagnie d’assurances MAIF à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum M. [E] [O] et la compagnie d’assurances MAIF aux dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 23 septembre 2024, M. [E] [O] et la société MAIF demandent au tribunal de céans, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L. 121-12 du code des assurances et de l’article 1346 du code civil, de :
à titre principal,
— constater que les demandeurs ne versent aux débats aucun élément concernant les circonstances de l’agression dont a été victime M. [Z] [C] le 2 juillet 2016 ni même d’éléments liés à l’indemnisation perçue au titre de cette agression intervenue quelques minutes seulement avant l’accident,
— constater l’absence de certitude quant au lien de causalité direct et certain entre l’accident survenu le 2 juillet 2016 et l’ensemble des lésions et séquelles présentées par le demandeur,
en conséquence,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
à titre subsidiaire,
— constater qu’aucune demande indemnitaire n’est formulée au titre des dépenses de santé futures, des frais de logement ou véhicule adapté, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement,
— liquider les préjudices de M. [Z] [C], Mme [N] [C] née [J] et M. [Y] [C] selon les bases suivantes :
∙ Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 100 euros
— Frais de déplacement : 1 178,56 euros
— Assistance par une tierce personne : débouté
— Pertes de gains professionnels actuels : non constitué
— Frais d’aménagement de véhicule ou de logement : non constitué
∙ Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures : débouté
— Préjudice scolaire : débouté
— Pertes de gains professionnels futurs : non constitué
— Incidence professionnelle : non constitué
∙ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 8 937,80 euros
— Souffrances endurées : 8 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
∙ Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 33 600 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— Préjudice d’agrément : débouté
— Préjudice sexuel : non constitué
— Préjudice d’établissement : non constitué
— déduire les provisions versées par la compagnie MAIF à M. [Z] [C] à hauteur de 3 000 euros.
— rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIVATION DE LA DECISION
I) Sur la responsabilité des préjudices subis par M. [Z] [C]
M. [Z] [C] sollicite que M. [E] [O] soit déclaré entièrement responsable des préjudices subis par lui sur le fondement des articles 3 et 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et qu’il soit condamné in solidum avec la société MAIF à l’indemniser de ses préjudices.
Il expose que, le 2 juillet 2016, il a subi une agression de la part de M. [H] [K], qu’il a réussi à s’enfuir et qu’il marchait sur le bord de la route lorsqu’il a été percuté par le véhicule de M. [E] [O].
Il ajoute qu’aucune preuve d’une faute de sa part n’est rapportée.
M. [E] [O] et la société MAIF concluent au débouté des demandes en faisant valoir que M. [Z] [C] n’a versé au débat aucun élément, notamment quant aux circonstances et coups reçus, relatif à l’agression dont il a été victime dans les minutes qui ont précédé l’accident.
Ils en déduisent que le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des lésions présentées par le demandeur n’est pas établi.
Ils ajoutent que M. [Z] [C] ne peut percevoir une double indemnisation au titre de l’agression et de l’accident subis.
Ils exposent en outre que ce dernier ne peut être indemnisé au titre d’un préjudice matériel compte tenu des fautes qu’il a commises en traversant précipitamment une route de nuit, en dehors de tout passage réservé aux piétons et de tout équipement réfléchissant permettant d’être visible pour les autres usagers de la route.
Il convient tout d’abord de relever que M. [E] [O] et la société MAIF n’ont jamais contesté le fait que M. [Z] [C] a été percuté, le 2 juillet 2016, par le véhicule Peugeot 208 de M. [E] [O] alors qu’il circulait à pied sur la voie publique et que des provisions ont été versées à la victime.
Concernant le lien de causalité entre l’accident de la circulation dont a été victime M. [Z] [C] et les préjudices dont il sollicite l’indemnisation, il résulte des pièces médicales produites que le docteur [X], médecin légiste, a été sollicité à plusieurs reprises par les services de police pour examiner M. [Z] [C] entre le 3 et le 4 juillet 2016. Si, dans un premier temps, l’ensemble des préjudices présentés par ce dernier ont été imputés à l’agression dont il a été victime le 2 juillet 2016, il est ensuite apparu dans l’enquête qu’un accident de la circulation s’était également produit dans la nuit. Le docteur [X] a donc été missionné pour distinguer les préjudices relevant de chaque événement. Or, ce dernier a alors pu distinguer deux incapacités totales de travail :
“ – [Localité 14] liée à la présence de multiples oedèmes ecchymotiques récents du visage probablement secondaire à des coups reçus : ITT de 6 jours sous réserve de complications.
— [Localité 14] liée à la présence d’une contusion du genou droit, de la cheville gauche, de dermabrasions et d’une plaie agrafée à l’arrière du crâne, possiblement liée à un accident de la voie publique : une ITT de 15 jours sous réserve de complications à réévaluer en fonction de l’évolution clinique, des contusions du genou droit et de la cheville gauche”.
Par ailleurs, interrogé dans le cadre des dires, l’expert judiciaire a indiqué que : “Sur le plan de la biomécanique et de la cinétique, il est hautement probable et c’est l’hypothèse de loin la plus vraisemblable que ce patient ayant été percuté par un véhicule (2ème partie des faits litigieux) a effectué un mouvement de torsion rotation au niveau de son genou qui a entraîné des lésions ligamentaires, de telles lésions ligamentaires a priori ne peuvent pas être réalisées par un coup direct porté au niveau du genou. Les lésions ainsi prises en charge par le docteur [F] (…) sont en rapport avec la 2ème partie des faits litigieux”.
Dès lors, au regard de ces avis médicaux concordants, la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les préjudices présentés par M. [Z] [C] au niveau du genou et dont il sollicite l’indemnisation et l’accident de la circulation dont il a été victime est rapportée.
Il ne saurait donc y avoir double indemnisation au titre de l’agression et de l’accident de la circulation subis, les préjudices résultant de ces deux événements ayant été parfaitement distingués dès le stade de l’enquête pénale. De plus, le jugement du tribunal de police de Beaune du 14 septembre 2016 produit au débat confirme que les postes de préjudice dont l’indemnisation est sollicitée dans le cadre de la présente procédure n’ont pas été indemnisés.
Il convient en outre de rappeler, dans la mesure où les préjudices de M. [Z] [C] sont également en lien avec une infection nosocomiale, que l’intervention à l’origine de cette infection nosocomiale a été rendue nécessaire
par l’accident de la circulation dont M. [O] est responsable, de telle sorte que les troubles en résultant ne se seraient pas produits en l’absence de cet accident qui en est ainsi la cause directe et certaine.
Enfin, il résulte de l’article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que :
“La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne”.
M. [E] [O] et la MAIF soutenant que M. [Z] [C] a commis des fautes de nature à limiter son droit à indemnisation, il leur appartient d’en rapporter la preuve.
Or, il ne peut qu’être constaté que M. [E] [O] et la société MAIF ne produisent aucun élément, telle notamment la déclaration effectuée par M. [O] à son assureur dans les suites de l’accident, pour établir que M. [Z] [C] aurait traversé précipitamment la route, en dehors de tout passage réservé aux piétons et de tout équipement réfléchissant.
Par conséquent, M. [C] contestant les faits, il sera constaté que la preuve de fautes de sa part n’est pas rapportée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [E] [O], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont M. [Z] [C] a été victime le 2 juillet 2016, ainsi que la société MAIF, son assureur, seront tenus, in solidum, de réparer l’entier préjudice subi par M. [C], à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous.
II) Sur l’évaluation des préjudices
A titre liminaire, il sera constaté qu’aucune demande n’est formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels, des frais de logement ou de véhicule adapté, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement.
1. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Le décompte de la [Adresse 13] fait état de débours au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et des transport pour une somme de 21 140,96 euros et non de 21 012,16 euros comme indiqué par les défendeurs, aucune erreur de calcul n’affectant le document.
M. [Z] [C] sollicite la somme de 100 euros restée à sa charge au titre des franchises.
M. [E] [O] et la MAIF indiquent s’en rapporter sur cette demande.
Dans la mesure où il résulte du décompte de la [Adresse 13] que les franchises restées à la charge de M. [Z] [C] s’élèvent à la somme de 100 euros, il sera fait droit à sa demande.
M. [E] [O] et la MAIF seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 100 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
— Frais divers
Ce poste prend en compte tous les frais autres que médicaux susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures.
• frais de déplacement:
M. [Z] [C] sollicite la somme de 3 270,40 euros au titre des déplacements réalisés pour effectuer les soins et traitements chez le masseur-kinésithérapeute, chez le médecin généraliste, à l’hôpital de [Localité 10] et à [Localité 18] sur la base d’un véhicule 9 CV et d’une indemnité kilométrique de 0,601euros.
M. [E] [O] et la MAIF font valoir que le déplacement du 15 mars 2018 à [Localité 18] a été pris en charge par la sécurité sociale et que les autres déplacements à [Localité 18] ne sont pas justifiés. Ils offrent donc la somme de 1 178,56 euros demandée au titre des déplacements chez le masseur-kinésithérapeute, chez le médecin généraliste et à l’hôpital de [Localité 10].
Les parties s’accordant sur la somme sollicitée au titre des déplacements chez le masseur-kinésithérapeute, chez le médecin généraliste et à l’hôpital de [Localité 10], il sera fait droit à la demande de M. [Z] [C] à hauteur de 1 178,56 euros.
S’agissant des déplacements à [Localité 18], les consorts [C] ne produisent aucun justificatif des rendez-vous auxquels M. [Z] [C] a dû se rendre à l’exception d’un tableau établi par eux-mêmes. Il résulte néanmoins du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites au débat que M. [Z] [C] a effectivement subi une intervention chirurgicale à [Localité 18] en février 2018 par le Professeur [I]. Une telle opération a donc a minima nécessité trois allers-retours compte tenu du rendez-vous pré-opératoire, de l’intervention elle-même et de la consultation post-opératoire. Dans la mesure où il ressort du décompte de la [Adresse 13] que le déplacement du 15 mars 2018 à [Localité 18] a été pris en charge par la sécurité sociale, il sera fait droit à la demande de M. [Z] [C] au titre de deux déplacements à [Localité 18], soit une somme de 418,30 (696 km x0,601) euros.
M. [E] [O] et la MAIF seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 596,86 ( 1 178,56 + 418,30) euros au titre des frais de déplacements.
• L’assistance à tierce personne :
Le poste frais divers inclut les frais de tierce personne, c’est-à-dire la rémunération de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.
En l’espèce, M. [Z] [C] sollicite la somme de 39 950 euros sur la base de 2 heures par jour et de 25 euros de l’heure en faisant valoir que pendant toute la période de déficit fonctionnel temporaire partiel il a été contraint de se déplacer en béquilles ou en fauteuil roulant avec un genou bloqué à l’horizontal et qu’il a dû bénéficier de l’assistance de sa mère ou de son père pour les actes liés à la toilette, à l’habillage, l’alimentation et tous ses déplacements.
M. [E] [O] et la MAIF s’opposent à cette demande en exposant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que les demandeurs ne justifient pas du besoin d’assistance par tierce personne ni de la réalité et de l’étendue de l’aide apportée.
L’expert judiciaire a considéré “qu’en dehors des périodes d’hospitalisation, il n’y a pas eu d’assistance par tierce personne”. Aucun dire n’a été formulé sur ce point.
Néanmoins, il résulte des attestations produites au débat, notamment de celles de Mme [N] [J] épouse [C], de Mme [A] [D] épouse [J], de M. [V] [R] et de Mme [W] [C], attestations que rien ne justifie d’écarter, que M. [Z] [C] a, dans les suites immédiates de l’accident, été dans l’incapacité de se déplacer seul, que ce soit au sein du domicile ou à l’extérieur, de s’habiller seul et de se laver seul.
De plus, les différentes constatations médicales démontrant que tant son genou droit que sa cheville gauche ont été touchés accréditent le fait que M. [Z] [C] était dans l’incapacité d’effectuer seul les actes de la vie courante. L’expert judiciaire a en outre indiqué en page 8 de son rapport que suite à son hospitalisation fin septembre 2016, M. [Z] [C] “a bénéficié d’une immobilisation post-opératoire transitoire par l’intermédiaire d’une attelle de Zimmer et qu’il a utilisé un fauteuil roulant mécanique pour ses déplacements”.
Il sera donc fait droit à sa demande d’indemnisation de l’assistance par une tierce personne à hauteur de 2 heures par jour mais uniquement sur une base de 181 jours correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire total du 02 juillet au 31 décembre 2016 (moins les deux jours d’hospitalisation les 29 et 30 septembre 2016), le besoin en tierce personne n’étant pas démontré par la suite.
De plus, il y a lieu de retenir, au regard de la nature de l’aide apportée et de l’absence de spécialisation de la personne aidante, un taux horaire de 18 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [Z] [C] à hauteur de 6 516 (2x18x181) euros.
M. [E] [O] et la MAIF seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 6 516 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après la consolidation définitive.
Il s’agit d’un poste de préjudice soumis au recours des tiers payeurs.
En l’espèce, le décompte de la créance de la [Adresse 12] ne fait pas état de frais futurs.
M. [Z] [C] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé.
Cependant, dans la mesure où l’expert judiciaire a retenu qu’il “n’y a pas dans le cas particulier de dépenses de santé future à envisager”, ce qui n’a pas été contesté par les parties, et où M. [Z] [C] ne justifie d’aucune dépense à ce titre depuis la date de consolidation, il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice, étant rappelé qu’une telle décision n’empêche pas de formuler des demandes au titre d’une aggravation.
— Préjudice scolaire
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation…
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
M. [Z] [C] sollicite la somme de 30 000 euros en faisant valoir qu’à la date de l’accident il était scolarisé au Lycée Hippolyte [Localité 17] afin de préparer un CAP de réparation de carrosseries et qu’il n’a pas pu reprendre sa scolarité en septembre 2016. Il affirme avoir perdu trois années scolaires jusqu’à la date de consolidation.
M. [E] [O] et la MAIF s’opposent à cette demande en exposant que M. [Z] [C] n’établit pas qu’il avait validé sa première année de CAP et qu’il était bien inscrit au lycée pour l’année 2016-2017.
Ils ajoutent qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle en rappelant qu’il est devenu majeur le [Date naissance 3] 2017 si bien qu’il a pu entrer sur le marché du travail.
Ils soulignent également que M. [Z] [C] ne justifie d’aucune recherche de réorientation professionnelle alors que l’expert a conclu que son état de santé lui permet d’exercer une activité professionnelle.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que “la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement son activité professionnelle du 02 juillet 2016 au 31 décembre 2016.
Une nouvelle période d’incapacité temporaire totale peut être fixée du 03 mai 2017 au 11 mai 2017.
Une incapacité temporaire totale peut être fixée du 02 février 2018 au 15 février 2018.
(…)
L’état actuel de ce patient lui permet d’exercer compte tenu de son handicap une profession.
L’accident survenu le 02 juillet 2016 a entraîné chez ce patient l’arrêt de sa préparation dans le cadre de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle”.
Il ressort des pièces produites que M. [Z] [C] a bien justifié de son inscription au Lycée Hippolyte [Localité 17] dans le cadre de la préparation d’un CAP de réparation de carrosseries en 2015-2016.
En revanche, ainsi que l’indiquent les défendeurs, il n’établit pas qu’il avait validé sa première année et qu’il était inscrit au lycée pour l’année 2016-2017 afin de poursuivre sa formation.
Pour autant, même à supposer que M. [Z] [C] n’ait pas validé sa première année et ait dû redoubler ou envisager une autre formation professionnelle, il ne peut qu’être constaté que son état de santé à la rentrée 2016-2017 et à la rentrée 2017-2018 ne lui permettait pas de reprendre une scolarité quelconque. En revanche, compte tenu des éléments médicaux communiqués, rien n’établit qu’il n’était pas en mesure de reprendre une scolarité à la rentrée 2018 même si son état de santé n’était pas encore consolidé.
Il sera donc fait droit à sa demande au titre du préjudice scolaire à hauteur de 20 000 euros.
M. [E] [O] et la MAIF seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 20 000 euros à ce titre.
2. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire
— total du 02 juillet 2016 au 31 décembre 2016, du 03 mai 2017 au 11 mai 2017, du 02 février 2018 au 15 février 2018, et enfin du 03 mars au 08 mars 2018,
— de 25% du 1er janvier 2017 au 02 mai 2017, du 12 mai 2017 au 1er février 2018,
— de 20% du 16 février 2018 au 02 mars 2019, puis du 09 mars 2019 au 26 mars 2019.
M. [Z] [C] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 9 815 euros sur la base de 25 euros par jour.
M. [E] [O] et la MAIF offrent une somme de 8 937,80 euros sur la base d’une indemnisation de 23 euros par jour.
Dans la mesure où il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour compte tenu des troubles décrits par l’expert judiciaire, l’indemnisation due à M. [Z] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire est la suivante :
25 euros x 212 jours = 5 300 euros,
25 euros x 388 jours x 25% = 2 425 euros,
25 euros x 398 jours x 20% = 1 990 euros,
soit la somme totale de 9 715 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [E] [O] et la MAIF à payer à M. [Z] [C] la somme de 9 715 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
L’expert judiciaire, aux termes des conclusions de son rapport, évalue ce préjudice à 3,5/7.
M. [Z] [C] sollicite une somme de 8 000 euros à ce titre.
M. [E] [O] et la MAIF acceptent la somme réclamée.
Il convient donc de les condamner in solidum à payer à M. [Z] [C] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
— Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.
L’expert judiciaire, aux termes des conclusions de son rapport, évalue ce préjudice à 2/7.
M. [Z] [C] sollicite une somme de 4 000 euros à ce titre.
M. [E] [O] et la MAIF proposent d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1 000 euros.
Compte tenu du taux retenu par l’expert judiciaire et du fait que M. [Z] [C] a dû porter une attelle de Zimmer et utiliser un fauteuil roulant mécanique ou des béquilles pour ses déplacements pendant une période, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 2 000 euros.
M. [E] [O] et la MAIF seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire évalue à 12 % l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de M. [Z] [C].
Ce dernier sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 33 600 euros.
M. [E] [O] et la MAIF s’en rapportent sur cette demande.
Compte tenu de l’âge de M. [Z] [C] au jour de la consolidation, il convient effectivement de les condamner in solidum à lui régler la somme de 33 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Le préjudice d’agrément
La réparation d’un préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [Z] [C] sollicite à ce titre une somme de 10 000 euros en faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer d’activités sportives tel que le football.
M. [E] [O] et la MAIF concluent au rejet de cette demande en soulignant que M. [Z] [C] ne justifie que d’une pratique très occasionnelle et ludique du football sur le terrain omnisports de la commune où il résidait.
L’expert indique que le patient lui a précisé “qu’avant les faits litigieux, il pratiquait de façon ludique un certain nombre de sports sans être toutefois licencié, (…) il n’a pas pu reprendre ses activités sportives”.
M. [Z] [C] produit différentes attestations de proches établissant qu’il jouait régulièrement au football avec des copains, Mme [G] [S] évoquant également la pratique du vélo.
Dès lors, même si ces activités n’étaient pas pratiquées en club mais de façon ludique, l’impossibilité pour M. [Z] [C] de les exercer suite à l’accident justifie une indemnisation qui sera évaluée, compte tenu des activités pratiquées avant l’accident et de son âge, à hauteur de 8 000 euros.
M. [E] [O] et la MAIF seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 8 000 euros au titre au titre de son préjudice d’agrément.
— Le préjudice esthétique permanent
Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Le rapport d’expertise retient un taux de 1 sur 7.
M. [Z] [C] demande à ce titre une somme de 2 000 euros.
M. [E] [O] et la MAIF offrent la même somme.
Il convient donc de les condamner in solidum à régler à M. [Z] [C] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
°°°°°
Les préjudices subis en raison de l’accident de la circulation dont M. [Z] [C] a été victime le 02 juillet 2016 tels que liquidés dans le cadre de la présente décision peuvent ainsi être évalués à la somme totale de 112 668,82 euros.
Déduction faite de la créance de la [Adresse 12] à concurrence de 21 140,96 euros pour les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, de transport et d’appareillage, M. [E] [O] et la MAIF seront condamnés in solidum à payer au requérant
la somme de 91 527,86 euros, en deniers ou quittance, compte tenu des provisions d’ores et déjà versées.
III) Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, M. [E] [O] et la MAIF seront condamnés in solidum aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
En outre, il ne serait pas équitable de laisser aux consorts [C] la charge de l’ensemble des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour voir consacrer leurs droits.
M. [E] [O] et la MAIF seront en conséquence condamnés in solidum à payer à M. [Z] [C], Mme [N] [J] épouse [C] et M. [Y] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que M. [E] [O] et la société MAIF sont tenus in solidum de supporter l’ensemble des conséquences préjudiciables résultant de l’accident dont a été victime M. [Z] [C] le 02 juillet 2016,
Evalue les conséquences préjudiciables résultant de l’accident dont a été victime M. [Z] [C] à la somme totale de 112 668,82 euros (cent-douze-mille-six-cent-soixante-huit euros et quatre-vingt-deux centimes) selon les sommes et la répartition suivante :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : 100 euros + 21 140,96 euros (CPAM),
— frais de déplacement : 1 596,86 euros,
— assistance tierce personne avant consolidation : 6 516 euros,
— préjudice scolaire : 20 000 euros,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 9 715 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 33 600 euros
— préjudice d’agrément : 8 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
Constate qu’aucune demande n’est formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels, des frais de logement ou de véhicule adapté, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement,
Condamne in solidum M. [E] [O] et la société MAIF à verser à M. [Z] [C], après déduction de la créance de la [Adresse 12] à concurrence de 21 140,96 euros, la somme de 91 527,86 euros (quatre-vingt-onze-mille-cinq-cent-vingt-sept euros et quatre-vingt-six centimes), en deniers ou quittance compte tenu des provisions déjà versées,
Rejette la demande de M. [Z] [C] tendant à voir réserver le poste dépenses de santé futures,
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or,
Condamne in solidum M. [E] [O] et la société MAIF aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum M. [E] [O] et la société MAIF à payer à M. [Z] [C], Mme [N] [J] épouse [C] et M. [Y] [C] la somme 3 000 euros (trois-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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