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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 22 janv. 2026, n° 25/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01500 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXVN
Minute n° 77/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas FRAMERY – 274
Me Céline FUCHS – 161
Me Sarah PAQUET – 163
Me Jean-françois ZENGERLE – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [K]
adressées le : 22 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Ordonnance du 22 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ UNIQLO EUROPE LTD, immatriculée au RCS de [Localité 18], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
Syndic. de copro. [Adresse 15], représenté par son syndic, la SAS SOGESTRA, dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Adresse 10]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG
UNIQLO EUROPE LTD, Société de droit anglaisdont le siège est situé [Adresse 1], pris en son établissement principal
[Adresse 3]
représentée par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. STEELMAN 2, immatriculée au RCS de [Localité 17], représentée par sa gérante la société DTZ INVESTORS FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 17] dont le siège est situé [Adresse 5], représentée par son Président
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. STEELMAN 1, représentée par sa gérante la société DTZ INVESTORS FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 17], représentée par son Président
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. H&M HENNES & MAURITZ, société immatriculée au RCS de [Localité 18], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Romain LESUEUR, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 16], représenté par son syndic la société DE GESTION STRASBOURGEOISE (SOGESTRA), SAS immatriculée au RCS de [Localité 20] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. SOCIETE DE GESTION STRASBOURGEOISE (SOGESTRA), SAS immatriculée au RCS de [Localité 20], prise en la personne de son gérant
[Adresse 7]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 22 et 24 octobre 2025, et numérotés RG n° 25/01500, la SARL UNIQLO EUROPE LTD a fait assigner la SCI STEELMAN 2, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 15] », sis [Adresse 11] à [Adresse 21] (67000) (ci-après le syndicat des copropriétaires), la société DE GESTION STRASBOURGEOISE (SAS SOGESTRA) ès qualité de syndic et la SCI STEELMAN 1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent son local commercial, situé [Adresse 12], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par actes délivrés les 02 et 03 décembre et numérotés RG n° 25/01590, la SCI STEELMAN 2 et la SCI STEELMAN 1 ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 15] », sis [Adresse 11] à [Adresse 21] (67000) (ci-après le syndicat des copropriétaires), la Sas SOGESTRA, la société de droit anglais UNIQLO EUROPE LTD et la SARL H&M HENNES & MAURITZ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle référencée RG 25/01500 ;
— désigner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elles précisent les termes ;
— leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 06 janvier 2026, la procédure RG n° 25/01590 a été jointe à la procédure n° 25/01500 et les conseils de la SARL H&M HENNES & MAURITZ, du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 15] » et de la Sas SOGESTRA ont précisé oralement ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sous les protestations et réserves d’usage. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, la SARL UNIQLO EUROPE LTD expose que la SCI STEELMAN 2 a réalisé une opération immobilière complexe qui a consisté en la construction et reconstruction de quatre immeubles à usage de commerces et de logements ; que l’ensemble immobilier est divisé en lots de volume BA et CA, [Adresse 19] à [Localité 20], respectivement loués aux sociétés H&M HENNES & MAURITZ et UNIQLO EUROPE LTD ; que ces lots sont surplombés du lot de volume AA, divisé en copropriété « [Adresse 15] », dont le syndic est SOGESTRA ; qu’elle subit des infiltrations d’eau, signalées depuis 2022 ; que différentes recherches de fuite ont été organisées ; que les causes du sinistre n’ont toutefois pas pu être identifiées ; que les infiltrations pourraient également venir de l’immeuble voisin appartenant à la SCI STEELMAN 1.
À l’appui de sa demande, la SARL UNIQLO EUROPE LTD produit notamment :
un rapport d’expertise réalisé par M. [V] [R], expert EGEO MAINTENANCE, en date du 16 janvier 2024 concluant à un défaut d’étanchéité suspecté sur le revêtement de la toiture terrasse de Mme [Z] au 8ème étage, ou manque d’étanchéité de la colonne d’évacuation des eaux pluviales (pièce 11) ;un procès-verbal de constat de Me [O] [T], commissaire de justice, en date du 22 septembre 2025 et des photographies attestant de la présence d’eau dans les cabines d’essayage du magasin (pièces 26 et 27).
Ces éléments suffisent à prouver la vraisemblance des désordres allégués.
Les parties défenderesses, qui ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des locaux commerciaux loués par la SARL UNIQLO EUROPE LTD, situés [Adresse 12] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[K] [X]
[Adresse 9] à [Localité 8]
0689897956 / 0388300501
[Courriel 14]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les locaux commerciaux loués par la SARL UNIQLO EUROPE LTD, situés [Adresse 12], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ décrire les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
5°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
6°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
7°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par la SARL UNIQLO EUROPE LTD, du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que la SARL UNIQLO EUROPE LTD devra verser une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant la date d 30 avril 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL UNIQLO EUROPE LTD aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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