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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 14 avr. 2026, n° 25/13791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/13791 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LUN
Minute : 2026/
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [T] [G]
Copie certifiée conforme :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Monsieur [T] [G]
Le 14 avril 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date dua14 Avril 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, Vice-Présidente de ce tribunal chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS; substitué à l’audience du 10 février 2026 par Me Tien LY, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2021, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [T] [G] un prêt personnel d’un montant en capital de 19621 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,04% remboursable en 72 mensualités s’élevant à 310,70 euros, hors assurance.
Par lettre recommandée présentée le 17 février 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [T] [G] de payer les échéances impayées à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par lettre recommandée reçue le 5 juin 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
À titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 5 juin 2025,À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, Condamner Monsieur [T] [G] au paiement de la somme de 11286,07 euros, avec intérêts au taux de 4,04% l’an à compter du 3 juin 2025 jusqu’au jour du parfait paiement,Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins,Rejeter toute demande de délais de paiement,Condamner Monsieur [T] [G] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience la société FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [T] [G] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du 10 novembre 2024 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [T] [G], régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile impose au président d’ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction -en application de l’article 432 du même code-, soit lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article ouvre au président une faculté d’ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d’administration judiciaire relevant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code dispose, en son second alinéa, que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice, qu’elle soit demanderesse ou défenderesse, que si elle a intérêt et qualité à cette fin.
En l’espèce, l’action est introduite par la société FRANFINANCE, qui affirme venir aux droits de la société SOGEFINANCEMENT par l’effet d’une fusion.
Or, le contrat a été consenti par la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société FRANFINANCE de formuler ses observations sur sa qualité et son intérêt à agir.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 26 mai 2026 à 10 heures 30 ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/13791 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LUN
DÉCISION EN DATE DU : 14 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [T] [G]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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