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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 28 nov. 2024, n° 22/05227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/655
AUDIENCE DU 28 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/05227 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OWL4
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [R] épouse [I]
C/
[P] [I]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R] épouse [I],née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (ALGERIE),de nationalité Algérienne,demeurant [Adresse 4].
Représentée par Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [I],né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (ALGERIE),de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 3].
Représenté par Me Lovy MOISSAGA, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006101 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame [H] [S], Greffière placée stagiaire.
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 mars 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Juin 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l’époux ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [P] [I] de sa demande reconventionnelle de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 19 août 2010 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 6] (Algérie) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [Z] [R]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (Algérie),
Monsieur [P] [I]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (Algérie)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DEBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts;
RAPPELLE que Madame [Z] [R] perdra le droit d’usage du nom " [I] " à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 1er septembre 2016 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, Madame [Z] [R] ;
DIT que Monsieur [P] [I] exercera librement son droit de visite
et d’hébergement et, à défaut d’accord :
*en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 19h
*pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la deuxième moitié les années paires à charge pour Monsieur [P] [I] de chercher ou de faire chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire ramener ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [P] [I] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
CONSTATE l’accord des époux pour la suppression de la contribution mensuelle de Monsieur [P] [I] à l’égard de [J] enfant majeur ;
FIXE à la somme de 100 euros la contribution mensuelle pour [T] et son entretien, que devra régler Monsieur [P] [I] à Madame [Z] [R] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne à compter du présent jugement ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant , en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources ,lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’ enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze.
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
100 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [P] [I] à Madame [Z] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [P] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [Z] [R] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées;
DEBOUTE Monsieur [P] [I] de sa demande de suppression du partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels,(les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge , les frais scolaires exceptionnels et extrascolaires exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux non prescrits restant à charge), sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours , à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’ a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière .;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [Z] [R] desa demande au titre del’article 700 du code deprocédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée d’ [H] [S], Greffière placée stagiaire, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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