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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01403 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKI2
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :
Monsieur [M] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 21 mai 2022, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [M] [Y], un prêt personnel d’un montant de 20 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 3,8 % l’an.
Suite à des échéances impayées, la SA CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme par courrier du 18 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat, et de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 22 424,95 € avec intérêts au taux de 3,8 % l’an à compter du 18/03/24,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle faisait valoir que M. [M] [Y] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA CREDIT LYONNAIS a maintenu ses demandes.
M. [M] [Y], qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui, étant précisé que l’huissier a dressé un procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
En l’espèce, il est versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2024 qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et précise qu’à défaut de règlement sous 30 jours, la déchéance du terme sera prononcée.
La lettre de mise en demeure du 18 mars 2024 prononce la déchéance du terme et a également été adressée par courrier recommandé avec accusé réception.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résolution du contrat avec la déchéance du terme au 18 mars 2024.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La méconnaissance de cette seule obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
En l’espèce, la SA CREDIT LYONNAIS verse une consultation du FICP le 22 mai 2021, qui non seulement est postérieure à l’acceptation de l’offre mais émane d’elle-même, alors que nul ne peut se faire de preuve à soi-même.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [M] [Y] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte au 18 mars 2024.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 18 551,25 € ainsi calculée :
— capital : 20 000 €
— à déduire : versements intervenus (arrêtés au 18/03/24) : – 1 448,75 €
TOTAL : 18 551,25 €
Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts et qu’elle est restée passive durant plus de 10 mois après la déchéance du terme, il y a lieu de dire que les intérêts ne courront qu’à compter de la signification de la présente décision.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,8 %. Le dernier taux légal est supérieur à 3,7 %.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ces crédits porteront intérêts au taux forfaitaire de 2 % sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M] [Y], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à la banque, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA CREDIT LYONNAIS ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme le 18 mars 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIT LYONNAIS à compter du 21 mai 2022 ;
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 18551,25 euros arrêtée au 18/03/24, avec intérêts au taux forfaitaire de 2% sans majoration à compter de la signification du jugement ;
DIT que les éventuels versements réalisés par M. [M] [Y] à compter du 18 mars 2024 devront être déduits de cette somme ;
DÉBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 400,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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