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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 21 nov. 2025, n° 25/03508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [XH] [Y] [L], [XX] [I] [HO], [E] [O], [X] [M], [J] [W], [S] [VR], [T] [VR], S.A.S. GROUPE HYGIE c/ S.D.C. LE BERLIOZ
N°25/
Du 21 Novembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/03508 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYG3
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt et un Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 7 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 21 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Novembre 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [XH] [G] [Y] [L]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [XX] [V] [I] [HO]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [E] [CB] [O]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [X] [ZN] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [J] [CM] [W]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [S] [VR]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [T] [VR]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. GROUPE HYGIE, prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Le syndicat des coprorpiétaires. [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » situé [Adresse 6] était administré par la société cabinet MJM reprise par la société Foncia, désignée en qualité de syndic par l’assemblée générale du 19 décembre 2023 pour un mandat de 18 mois expirant le 30 juin 2025.
Par lettres du 16 juin 2025, Mme [EV] [D], Mme [A] [P], Mme [B] [U], Mme [VR] et Mme [K], membres du conseil syndical, ont convoqué une assemblée générale le 10 juillet 2025 qui a désigné la société cabinet So [Localité 12] en qualité de syndic de l’immeuble.
Par lettres du 26 juin 2025, la société Foncia a convoqué une assemblée générale le 6 août 2025 qui, au terme de sa résolution n°7, l’a renouvelé dans ses fonctions de syndic du même immeuble.
Par ordonnance sur requête du 29 août 2025, Mme [EV] [D], Mme [A] [P], Mme [B] [U] et M. [C] [U] ont été autorisés à faire assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » ainsi que la société Foncia Nice à l’audience de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice du 7 octobre 2025.
Par ordonnance sur requête du 15 septembre 2025, M. [XH] [H], Mme [XX] [I] [HO], Mme [E] [O], Mme [X] [M], Mme [J] [W], Mme [S] [VR], M. [N] [VR] et la société Groupe Hygie, copropriétaires de l’immeuble, ont été autorisés à faire assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » à la même audience de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice du 7 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, M. [XH] [H], Mme [XX] [I] [HO], Mme [E] [O], Mme [X] [M], Mme [J] [W], Mme [S] [VR], M. [N] [VR] et la société Groupe Hygie ont fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale du 10 juillet 2025 en son entier et, à tout le moins, de la résolution n°4 de cette même assemblée.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 6 octobre 2025, M. [XH] [H], Mme [XX] [I] [HO], Mme [E] [O], Mme [X] [M], Mme [J] [W], Mme [S] [VR], M. [N] [VR] et la société Groupe Hygie sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 10 juillet 2025 en son entier, à titre subsidiaire, l’annulation de la résolution n°4 de cette même assemblée, leur dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils relatent que la copropriété était administrée par la société Cabinet Mjm qui a été reprise par la société Foncia [Localité 12] dont le mandat de syndic expirait le 30 juin 2025.
Ils soutiennent que certains copropriétaires opposés au syndic ont convoqué une assemblée générale qui s’est réunie le 10 juillet 2025 en outrepassant leurs pouvoirs et sans attendre la convocation à la prochaine assemblée générale ordinaire devant être adressée par le syndic en exercice. Ils précisent que la résolution n°4 inscrite à l’ordre du jour de cette assemblée était relative à la désignation de la société So [Localité 12] en qualité de syndic.
Ils expliquent que la société Foncia [Localité 12], syndic en exercice de la copropriété depuis de nombreuses années, a convoqué les copropriétaires le 26 juin 2025 à une assemblée générale devant se tenir le 6 août 2025 et lors de laquelle le mandat de la société Foncia [Localité 12] a été renouvelé.
Ils font valoir qu’une situation de blocage résulte de la désignation de deux syndics différents pour administrer l’immeuble par ces assemblées successives, ce qui nuit à la bonne gestion de la copropriété.
Ils indiquent que certains copropriétaires ont assigné à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » et la société Foncia [Localité 12] afin d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale du 6 août 2025 qui serait irrégulière car convoquée par la société Foncia [Localité 12] alors que la société So [Localité 12] avait été désignée en qualité de syndic lors de l’assemblée générale du 10 juillet 2025.
Ils précisent que la société So Nice a cessé son activité le 16 juillet 2025, soit 6 jours après sa désignation, et a été radiée du registre du commerce et des société le 24 juillet 2025.
Ils soutiennent que leur action est recevable car ils ont la qualité d’opposants à toutes les résolutions de l’assemblée générale contestée, contrairement à ce que prétend le syndicat défendeur.
Ils invoquent l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale du 10 juillet 2025 sur le fondement des articles 8 et 50 du décret du 17 mars 1967.
Ils font valoir que la convocation du 16 juin 2025 a été adressée par Mmes [P], [K], [U], [D] et [VR] au nom du conseil syndical alors qu’au jour de cette convocation, la copropriété était dépourvue de président du conseil syndical régulièrement élu, qu’aucun copropriétaire n’avait été autorisé par le président du tribunal judiciaire statuant en référé à convoquer une assemblée générale et les auteurs de cette convocation n’étaient pas des copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
Ils en déduisent que cette convocation n’émane pas d’une personne légalement habilitée, ce qui emporte la nullité de l’assemblée générale du 10 juillet 2025.
Ils soulignent également l’absence d’un formulaire de vote par correspondance annexé à la convocation à l’assemblée litigieuse, et ce en violation des articles 9 du décret du 17 mars 1967 et 17-1A de la loi du 10 juillet 1965. Ils estiment que cette irrégularité substantielle est un motif de nullité de l’assemblée du 10 juillet 2025.
Ils considèrent que le fait que la résolution n°4 contestée ait été adoptée à la majorité de l’article 25-1 à la suite d’un second vote importe peu puisque les copropriétaires ont été privés de leur droit de participer au vote par correspondance dans le cadre de la première comme de la seconde délibération, causant ainsi une inégalité de traitement entre copropriétaires présents et absents.
Ils soutiennent en outre que le délai de notification de la convocation, prévu par l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, n’a pas été respecté. Ils rappellent qu’il doit s’écouler un délai d’au moins 21 jours entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale et qu’en cas de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, le délai ne commence à courir qu’au lendemain du jour de la première présentation de la lettre au domicile du destinataire.
Ils indiquent que la convocation a été adressée le 16 juin 2025 et présentée aux copropriétaires le 20 juin 2025 pour une assemblée devant se tenir le 10 juillet 2025, moins de 21 jours après sa réception.
Ils également une incohérence dans la tenue de l’assemblée car Mme [B] [U] a été désignée en qualité de scrutateur par la résolution n°2 alors que M. [YM] [R] a signé le procès-verbal en la même qualité.
Ils expliquent avoir adressé une lettre aux membres du bureau de l’assemblée litigieuse pour demander la communication de la feuille de présence qui ne figure pas en annexe du procès-verbal ainsi que du contrat de syndic signé par la société So [Localité 12] sans qu’aucune réponse ne leur soit apportée.
Or, ils relèvent que M. [YM] [R] n’a peut-être pas assisté à l’intégralité des débats et que cette anomalie affecte la transparence des votes et le contenu du procès-verbal.
Ils concluent également au non-respect de l’article 19 du décret du 17 mars 1967 en faisant valoir que la passerelle vers une majorité inférieure ne peut intervenir qu’après que l’assemblée ait voté sur chacune des candidatures à la majorité applicable au premier vote lorsqu’il est question d’approuver un contrat avec mise en concurrence.
Or, ils expliquent que la résolution n°4 contestée a été adoptée lors d’un second vote à la majorité de l’article 24, conformément aux dispositions de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, avant que les copropriétaires aient voté quant à la candidature de la société Cabinet Europazur à la majorité de l’article 25. Ils concluent donc à la nullité de la résolution n°4.
Ils soulèvent enfin l’inexistence du mandat de la société So [Localité 12]. Ils relatent que cette dernière a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation avec transmission de patrimoine au profit de la société Immobilière Pujol par déclaration du 6 juin 2025, soit antérieurement à la convocation à l’assemblée générale litigieuse, alors que l’extrait K-Bis de la société Immobilière Pujol exerçant sous l’enseigne So [Localité 12] mentionne un début d’activité au 1er juillet 2025, soit postérieurement à la convocation du 16 juin 2025.
Ils soutiennent donc que la société Immobilière Pujol n’avait aucune existence juridique entre le 6 juin et le 1er juillet 2025. Ils considèrent donc que le mandat de syndic confié à la société So [Localité 12] lors de l’assemblée du 10 juillet 2025 est nul puisque cette dernière était dépourvue de personnalité morale et ne pouvait donc exercer son mandat.
Dans ses dernières écritures notifiées le 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » conclut à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 10 juillet 2025 en son entier formée par M. [XH] [H], Mme [XX] [I] [HO], Mme [X] [M], Mme [J] [W], Mme [S] [VR], M. [N] [VR].
Il expose que la copropriété a été administrée pendant plusieurs années par la société Cabinet Mjm qui a fait l’objet d’un rachat total de ses titres par la société Foncia le 1er juillet 2023. Il précise que le dernier mandat de la société Foncia [Localité 12] expirait le 30 juin 2025. Il explique que la société Cabinet Mjm, sous l’enseigne Foncia, a convoqué l’assemblée générale ordinaire annuelle le 26 juin 2025, soit antérieurement à la date d’expiration de son mandat, et qu’elle a été désignée en qualité de syndic lors de l’assemblée du 6 août 2025.
Il fait valoir que certains copropriétaires hostiles à la société Foncia [Localité 12] ont convoqué l’assemblée générale du 10 juillet 2025, alors même que le mandat de la société Cabinet Mjm était toujours en cours, pour faire désigner un syndic concurrent tout en évitant de proposer la candidature du syndic sortant.
Ils exposent que si la société So [Localité 12] a été désignée en qualité de syndic par l’assemblée contestée, elle ne peut exercer en cette qualité puisqu’elle a fait l’objet d’une dissolution et d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Immobilière Pujol.
Il estime donc être valablement administré par la société Foncia [Localité 12], seul syndic de l’immeuble.
Sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, il fait valoir que seuls Mme [E] [O] et la société Groupe Hygie sont opposants aux résolutions n°1 à 3 de l’assemblée générale du 10 juillet 2025 si bien que les autres demandeurs ne sont pas opposants à toutes les résolutions et sont donc irrecevables à solliciter l’annulation de l’assemblée litigieuse en son entier.
Il s’en rapporte à la justice quant à l’irrégularité de la convocation puisque celle-ci n’émane pas du président du conseil syndical dont la copropriété était dépourvu. Il précise qu’il aurait fallu saisir le président du tribunal judiciaire conformément à l’article 50 du décret du 17 mars 1967.
Il estime en outre que l’absence de formulaire de vote par correspondance n’a aucune incidence sur la validité de l’assemblée contestée puisque tous les demandeurs étaient présents lors de celle-ci et que nul ne plaide par procureur.
Il s’en rapporte sur les autres griefs évoqués par les demandeurs quant au non-respect du délai de notification de 21 jours, à l’incohérence sur la qualité de scrutateur et au non-respect des dispositions de l’article 19 du décret du 17 mars 1967 en matière d’élection du syndic.
Quant à la demande d’annulation de la résolution n°4, il réitère sa position concernant l’absence de formulaire de vote par correspondance et souligne l’impossible représentation de la copropriété par la société So [Localité 12] dépourvue de personnalité morale.
Il invoque l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 consacrant le caractère intuitu personae d’un contrat de syndic qui interdit à ce dernier de se faire substituer, même en cas de fusion-absorption entraînant la disparition de la personne morale de la société absorbée pour y substituer la société absorbante, personne morale distincte.
Il en déduit que la société absorbante doit nécessairement faire approuver son contrat de syndic par l’assemblée générale compte tenu de la disparition de la personnalité morale de la société absorbée.
Il rappelle que la société So [Localité 12] a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine, autrement appelé fusion-absorption, au profit de la société Immobilière Pujol par déclaration du 6 juin 2025, entraînant ainsi la disparition de la personnalité morale de la société So [Localité 12] à compter de cette date.
Il souligne qu’en l’absence de toute opposition effectuée par un créancier dans le délai légal de 30 jours à compter de la publication au BODACC, la transmission universelle de patrimoine a engendré la disparition définitive de la personnalité morale de la société So [Localité 12] dont la désignation en qualité de syndic est nulle dans la mesure où elle n’avait aucune existence juridique à la date de sa désignation.
A titre surabondant, il considère que la résolution n°4 est également nulle car Mmes [P], [K], [U], [D] et [VR] n’ont pas transmis aux copropriétaires les informations utiles pour leur permettre un vote éclairé, la transmission universelle de patrimoine de la société So [Localité 12] ne figurant pas sur la convocation du 16 juin 2025 ni dans ses annexes alors qu’elle était déjà publiée au BODACC et donc opposable aux tiers à cette date.
Il dénonce le manque de transparence ayant vicié le consentement des copropriétaires qui n’auraient pas voté pour la désignation d’un syndic qui n’existait plus sans connaître l’identité de la société absorbante. Il estime que la transmission universelle de patrimoine de la société So [Localité 12] constitue une information déterminante du consentement des copropriétaires au sens des articles 1130 et suivants du code civil.
Il rappelle qu’une action en nullité d’assemblée générale peut être fondée sur le dol et qu’il est dans ce cas indifférent, quant à la recevabilité de l’action, que le copropriétaire demandeur ait voté en faveur des résolutions de l’assemblée attaquée en son entier.
Il précise que le contrat de syndic conclu avec la société So [Localité 12] n’a pas été transmis à la société Foncia [Localité 12], syndic en exercice, à la suite de l’assemblée du 10 juillet 2025.
Il conclut donc à la nullité pour dol, ou à tout le moins erreur, de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 10 juillet 2025.
Il sollicite qu’il soit mis fin à cette dualité d’administration afin de permettre à la société Foncia [Localité 12] d’administrer sereinement la copropriété conformément à son mandat.
Enfin, il s’en rapporte quant à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. [XH] [H], Mme [XX] [I] [HO], Mme [X] [M], Mme [J] [W], Mme [S] [VR] et M. [N] [VR] à agir en nullité de l’assemblé générale du 10 juillet 2025 en en entier.
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Un copropriétaire défaillant est un copropriétaire qui n’était ni présent ni représenté en vertu d’un mandat à cette assemblée. Un copropriétaire opposant est un copropriétaire qui a voté contre une décision adoptée ou pour une décision rejetée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juillet 2025 que tous les demandeurs ont voté contre la résolution n°4 relative à la désignation de la société So [Localité 12] en qualité de syndic si bien que leur demande subsidiaire en annulation de cette résolution est recevable.
Toutefois, seules Mme [E] [O] et la société Groupe Hygie, qui ont également voté contre les résolutions n°1 à 3 adoptées par l’assemblée contestée, peuvent être qualifiées de copropriétaires opposants et ont qualité à agir pour obtenir sa nullité.
Par conséquent, M. [XH] [H], Mme [XX] [I] [HO], Mme [X] [M], Mme [J] [W], Mme [S] [VR] et M. [N] [VR] seront déclarés irrecevables à agir pour obtenir la nullité de l’assemblée générale du 10 juillet 2025 en en entier.
Toutefois, Mme [E] [O] et la société Groupe Hygie étant recevables à agir aux mêmes fins, cette demande doit être examinée.
Sur la demande principale de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 10 juillet 2025 en son entier.
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 relatives aux formalités de convocation, de tenue de l’assemblée générale et de notification des décisions étant d’ordre public, le copropriétaire opposant ou défaillant peut poursuivre l’annulation de l’assemblée générale dans son entier, sans avoir à justifier d’un grief quelconque.
Les autres irrégularités ne sont, en revanche, pas de nature à emporter la nullité de l’assemblée générale en son ensemble mais uniquement des résolutions qui les affectent.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que plusieurs vices de forme sont de nature à emporter la nullité de l’assemblée générale du 10 juillet 2025 dans son intégralité tenant à l’irrégularité de la convocation, l’absence de vote par correspondance, le non-respect du délai de notification de la convocation, l’incohérence des mentions du procès-verbal relatives au scrutateur, le non-respect des dispositions de l’article 19 du décret du 17 mars 1967 en matière d’élection du syndic et l’inexistence du mandat de la société So [Localité 12].
Aux termes de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, la convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Ce texte ajoute que, dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Il précise que, dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n’ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du présent décret.
Selon l’article 50 du décret du 17 mars 1967, dans l’hypothèse prévue à l’article 8 (3e alinéa), le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l’effet de convoquer l’assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l’assemblée.
Le texte ajoute qu’une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l’assignation à peine d’irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.
En l’espèce, la convocation du 16 juin 2025 à l’assemblée générale litigieuse a été adressée par Mme [A] [P], Mme [F] [K], Mme [B] [U], Mme [EV] [D] et Mme [S] [VR], qui avaient élues membres du conseil syndical jusqu’au 30 juin 2025 par l’assemblée du 19 décembre 2023 aux côtés de M. [Y] et de M. [Z].
Au jour de la convocation du 16 juin 2025, aucun président du conseil syndical n’avait toutefois été régulièrement désigné.
Or, seul le président du conseil syndical est habilité par l’article 8 du décret du 17 mars 1967 pour valablement convoquer une assemblée générale.
A défaut, l’assemblée litigieuse ne pouvait être convoquée, par application des articles 8 et 50 du décret du 17 mars 1967, que par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires ou par un copropriétaire habilité par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Mme [A] [P] (19 tantièmes), Mme [F] [K] (29 tantièmes), Mme [B] [U] (30 tantièmes), Mme [EV] [D] (23 tantièmes) et Mme [S] [VR] (30 tantièmes), membres du conseil syndical ayant procédé à la convocation, représentaient 131 tantièmes, soit moins qu’un quart des voix de tous les copropriétaires (1.000 / 4 = 250 tantièmes).
Par ailleurs, il n’est pas discuté qu’elles n’avaient pas obtenu d’autorisation de convoquer cette assemblée générale par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Les conditions requises pour qu’elles convoquent régulièrement une assemblée générale n’étaient donc pas remplies, leur qualité de membres du conseil syndical n’était pas suffisante pour leur permettre de valablement convoquer les autres copropriétaires.
Dès lors que l’assemblée générale du 10 juillet 2025 n’a pas été convoquée par des personnes légalement habilitées pour le faire, il convient d’en prononcer la nullité sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués à l’appui du recours.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [XH] [H], Mme [XX] [I] [HO], Mme [E] [O], Mme [X] [M], Mme [J] [W], Mme [S] [VR], M. [N] [VR] et la société Groupe Hygie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [XH] [H], Mme [XX] [I] [HO], Mme [E] [O], Mme [X] [M], Mme [J] [W], Mme [S] [VR], M. [N] [VR] et la société Groupe Hygie seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de prononcé de la nullité en son entier de l’assemblée générale du 10 juillet 2025 formée par M. [XH] [H], Mme [XX] [I] [HO], Mme [X] [M], Mme [J] [W], Mme [S] [VR] et M. [N] [VR] ;
DECLARE recevable la demande de prononcé de la nullité en son entier de l’assemblée générale du 10 juillet 2025 de Mme [E] [O] et de la société Groupe Hygie ;
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » situé [Adresse 5] du 10 juillet 2025 en son entier pour avoir été convoquée par des copropriétaires dépourvus de pouvoir pour le faire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » situé [Adresse 5] à payer à M. [XH] [H], Mme [XX] [I] [HO], Mme [E] [O], Mme [X] [M], Mme [J] [W], Mme [S] [VR], M. [N] [VR] et la société Groupe Hygie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » situé [Adresse 5] aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [XH] [H], Mme [XX] [I] [HO], Mme [E] [O], Mme [X] [M], Mme [J] [W], Mme [S] [VR], M. [N] [VR] et la société Groupe Hygie sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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