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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Septembre 2025
N° RG 24/00609 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBJ3
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Stéphane DAUZE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [F], juriste munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriel du 12 octobre 2023, Monsieur [H] [J] a contacté la [6] ([6]) pour une problématique relative à des différences sur ses relevés de carrières.
Après analyse de la carrière de Monsieur [J], la [6] a constaté qu’il avait cessé son activité professionnelle depuis le 30 septembre 2022 et quitté le régime des industries électriques et gazières (IEG) depuis cette même date.
Le 23 octobre 2023, Monsieur [J] a adressé à la [6] une demande de retraite personnelle à effet du 1er novembre 2023.
Le même jour, la [6] a réceptionné la demande de retraite personnelle effectuée par Monsieur [J] sur le site Info Retraite, avec une date de départ choisie au 1er mai 2023.
Par deux courriers du 24 octobre 2023, la [6] a accusé réception de la demande de retraite personnelle de Monsieur [J] faite le 23 octobre 2023 et lui a rappelé les dispositions de l’article 39 de l’annexe 3 du statut national du personnel des IEG prévoyant que la date d’effet d’une pension de retraite intervient le 1er jour du mois suivant la réception de la demande, soit le 1er novembre 2023 s’agissant de sa demande.
Le 24 novembre 2023, la [6] a adressé à Monsieur [J] la notification d’attribution de sa pension de retraite à effet du 1er novembre 2023 avec un coefficient de pension de 48,70 %.
Contestant cette décision et souhaitant faire rétroagir la date d’effet de sa pension de retraite au 1er octobre 2022, Monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 30 novembre 2023, qui a accusé réception de son recours le 7 décembre 2023.
Par courriers du 4 janvier 2024, la [6] a accusé réception des nouveaux éléments transmis par Monsieur [J] et l’a informé de l’ajout de son fils [I] à son dossier, sans impact sur le calcul de sa retraite, ainsi que de la prise en compte de sa période militaire effectuée au titre de la coopération modifiant son coefficient de pension à 55,21 %.
Contestant cette nouvelle décision, Monsieur [J] a ressaisi la CRA le 9 janvier 2024, qui a accusé réception de son recours le 18 janvier 2024.
Par décision prise en séance du 30 janvier 2024, notifiée le 5 mars 2024, la CRA a rejeté son recours en considérant qu’une juste application de la règlementation avait été faite à son dossier concernant la date d’attribution de sa pension vieillesse statutaire fixée au 1er novembre 2023.
Monsieur [J] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de rejet explicite de la CRA par lettre recommandée expédiée le 3 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 1er juillet 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [J] demande au tribunal de :
• constater le manquement aux obligations générales et spéciales d’information de la part de la [6] à son égard ;
• condamner la [6] au paiement des sommes suivantes :
o 63.358 € à titre de dommages et intérêts réparant les conséquences du défaut d’information ayant causé la perte de chance certaine de percevoir une pension à taux plein à compter du 1er octobre 2022 ;
o 4.873,76 € à titre de dommages et intérêt correspondant au préjudice moral et d’anxiété qu’il a subi ;
• ordonner l’exécution provisoire de l’entière décision à venir ;
• condamner la [6] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner la [6] aux dépens.
La [6] demande au tribunal de :
• débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes et prétentions ;
• confirmer la décision de la CRA de la [6] ;
• dire et juger que la retraite statutaire de Monsieur [J] a été correctement liquidée à la date du 1er novembre 2023, premier jour du mois qui a suivi sa demande de liquidation de retraite ;
• débouter Monsieur [J] de ses demandes de dommages et intérêts, ou si par extraordinaire il était reconnu une faute ayant entrainé des préjudices, ramener les sommes demandées à une plus juste proportion ;
• en tout état de cause, débouter Monsieur [J] de sa demande de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut, ramener cette somme à une plus juste proportion.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°2 de Monsieur [J] reçues le 1er juillet 2025, aux conclusions n°2 de la [6] reçues le 30 juin 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – Sur le manquement de la [6] à son obligation d’information
L’article 1240 du Code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article R.112-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. »
L’article 161-17 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2023 dispose que :
« I.-Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.
II.-Dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-1, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
Les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite.
Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné premier alinéa de l’article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1.
V.-Dans le cadre de tout projet d’expatriation, l’assuré bénéficie à sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent V sont définies par décret.
VI.- La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d’Etat.
Pour la mise en œuvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, les durées d’assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.
Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
L’article 3 du décret n°2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en œuvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite et modifiant le Code de la sécurité sociale, dispose que :
« Les obligations incombant aux organismes ou services en application de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre de manière progressive selon le calendrier fixé au présent article :
1° Le relevé de situation individuelle prévu au septième alinéa de l’article L. 161-17 est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :
a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante ans au cours de l’année 2007 ;
b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de quarante-cinq ans ou de cinquante ans au cours de l’année 2008 ;
c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de quarante, quarante-cinq ou cinquante ans au cours de l’année 2009 ;
2° L’estimation indicative globale est adressée à partir des dates limites suivantes :
a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-huit ans en 2007 ;
b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-sept ou de cinquante-huit ans en 2008 ;
c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2009 ;
d) 1er juillet 2011 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2011 ;
3° Jusqu’au 30 juin 2011, s’il a obtenu ou demandé la liquidation définitive ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de sa pension dans l’un des régimes dont il a le relevé, le relevé de situation individuelle n’est adressé au bénéficiaire que sur sa demande et l’estimation indicative globale ne lui est pas adressée ;
4° Jusqu’au 30 juin 2011, les données relatives aux périodes d’affiliation antérieures à 2005 peuvent ne pas être réparties entre chacune des années des périodes considérées sur le relevé de situation individuelle et sur l’estimation indicative globale ;
5° Jusqu’en 2011, l’estimation indicative globale n’est pas adressée au bénéficiaire s’il atteint ou a atteint, l’année à laquelle elle aurait dû lui être adressée en application des dispositions du 2° du présent article, l’âge minimal d’ouverture du droit à pension dans l’un des régimes dont il a relevé ;
6° Jusqu’au 31 décembre 2012, l’estimation indicative globale n’est pas adressée au bénéficiaire lorsque l’âge minimal d’ouverture du droit à pension dans l’un des régimes auprès desquels il s’est constitué des droits est inférieur à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
7° Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 161-17 sont applicables aux assurés qui valident pour la première fois une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires au cours de l’année 2011 ou des années suivantes. »
Monsieur [J] soutient, d’une part, que l’obligation d’information des organismes de sécurité sociale prend deux formes :
— une obligation générale consistant pour la caisse à répondre de manière précise et exacte à toute demande d’information présentée par un assuré ;
— une obligation spéciale prévue à l’article L.161-17 du Code de la sécurité sociale consistant notamment en l’envoi d’un relevé de situation individuelle concernant l’ensemble des droits à retraite ainsi que d’une estimation indicative globale (EIG) du montant des retraites à un âge et une période déterminés par décret.
Il rappelle, d’autre part, qu’il a été recruté par la société [10] (devenue [9]) en janvier 1998 et a été salarié de cette société pendant 24 ans, mais que ni la direction des ressources humaines de la société ni la [6] ne lui ont fourni les informations dont il aurait dû bénéficier sur le système de retraite par répartition pour lui permettre de faire liquider sa pension en temps utile.
Il précise qu’il a cessé son activité professionnelle le 30 septembre 2022, que le 4 décembre 2022 il a réclamé auprès de la société [9] les coordonnées de l’organisme à qui s’adresser pour la liquidation de sa retraite (pièce n°1), qu’en l’absence de réponse il a réitéré sa demande le 13 mars 2023 (pièce n°2) et que ce n’est que le 15 mars 2023 que la société [9] lui a indiqué pour la première fois qu’il devait prendre contact avec la [6] et ce alors qu’il se trouvait en inactivité depuis 6 mois (pièce n°3).
Par ailleurs, il ajoute que le 27 mars 2023 la société [9] l’informait qu’il devait liquider sa retraite auprès de chaque régime séparément en lui communiquant les coordonnées de chaque caisse et en lui faisant savoir qu’un prestataire de la société pouvait l’aider dans cette démarche (pièce n°4), ce qui justifie qu’il n’a pu se rapprocher lui-même de la [6] qu’en octobre 2023.
Enfin, il fait observer que la [6] ne saurait se dédouaner de son obligation d’information en produisant la capture d’écran de son compte en ligne et des « prétendues écritures informatiques » incompréhensibles alors qu’elle définit pourtant sur son site internet ce droit à information retraite (pièce n°15) auquel elle ne s’est pas conformée.
S’agissant précisément de l’obligation d’information, il souligne qu’il n’a pas non plus été informé des textes applicables à son statut, notamment l’article 39 de l’annexe 3 du statut national du personnel des IEG dont se prévaut la [6] pout fixer le point de départ de sa retraite au 1er novembre 2023, qu’il n’a pas été rendu destinataire de l’information nouvel assuré, de son relevé de situation individuel ni de son estimation indicative globale due à partir de 55 ans.
Il conclut donc que la simple capture d’écran de son compte en ligne montrant une dernière connexion le 1er mars 2024 et une date d’inscription le 21 décembre 2012 ne saurait suffire à exonérer la [6] de ses obligations d’informations à son égard.
Pour l’ensemble de ces raisons, il considère que son préjudice financier correspondant à la perte de chance de perception de sa pension de retraite d’un montant de 4.873,76 € sur une période de 13 mois (du 1er octobre 2022 au 1er novembre 2023) s’établit à hauteur de 63.358 €.
En tout état de cause il demande également l’indemnisation de son préjudice moral et d’anxiété, découlant de l’absence d’information durant plusieurs mois, à hauteur de 4.873,76 € équivalent à un mois de pension de retraite.
La [6], quant à elle, rappelle qu’elle a reçu la demande de Monsieur [J] de liquidation de sa pension de retraite le 23 octobre 2023 et qu’en vertu de l’article 39 de l’annexe 3 du statut national du personnel des IEG, elle a fixé la date d’effet de la retraite au 1er novembre 2023.
Elle rappelle également que la demande de liquidation de retraite relève de la seule responsabilité de l’assuré, et non de l’employeur ou d’un conseiller retraite, qui doit en faire la demande auprès de l’organisme de retraite selon le principe de quérabilité des retraites.
Elle estime donc qu’elle ne peut être tenue pour responsable du « manque de réactivité » de Monsieur [J] qui pouvait la contacter antérieurement au 23 octobre 2023 pour obtenir la liquidation de sa retraite, puisque les coordonnées sont disponibles sur internet.
S’agissant de l’obligation d’information, elle précise qu’elle a inscrit Monsieur [J] au GIP INFO RETRAITE le 16 mai 2014, sans pouvoir préciser à quelle date les autres régimes auxquels il a été affilié l’ont fait.
Elle indique que les données relatives aux relevés de situation individuelle et aux estimations indicatives globales de ce dernier sont trop anciennes pour en retrouver la trace, mais que son service informatique a pu retrouver dans le système informatique une réponse faite au collecteur dans le cadre d’une demande d’information faite en 2019 pour laquelle elle n’est cependant pas en mesure d’affirmer si le collecteur a pu compiler les données pour les transmettre au régime expéditeur.
Elle considère donc qu’elle ne saurait non plus être tenue pour responsable de l’absence d’envoi de ce document puisqu’elle n’a que la charge d’adresser le document à la demande du GIP INFO RETRAITE si elle était le régime expéditeur, ce qu’elle affirme avoir fait le 19 août 2019.
S’agissant du préjudice allégué, elle expose que si une faute était reconnue par le tribunal dans le cadre de la perte de chance, Monsieur [J] ne pourrait prétendre qu’à une réparation partielle qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être strictement égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Sur ce point, elle fait observer que la somme de 63.358 € sollicitée par Monsieur [J] est basée sur le montant de sa retraite brute alors même qu’il n’aurait perçu qu’une retraite nette après déduction des cotisations sociales et le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Elle demande donc que l’indemnisation allouée à ce titre soit ramenée à la somme de 38.300 € (2.946,19 € de retraite nette x 13 mois).
Subsidiairement, elle souligne que compte tenu de l’attitude même de Monsieur [J] qui a attendu octobre 2023 pour la contacter alors qu’il avait obtenu les coordonnées téléphoniques de la caisse par courriel de son employeur du 15 mars 2023 (pièce adverse n°3), il aurait pu obtenir la liquidation de sa retraite des IEG dès le 1er avril 2023 soit avec seulement 6 mois de retard et non 13 mois.
Par conséquent, elle considère que le montant de l’indemnisation allouée doit être réduite à la somme de 17.677,14 € (2.946,19 € de retraite nette x 6 mois).
En tout état de cause, elle demande au tribunal de débouter Monsieur [J] de sa demande de la somme de 4.873,76 € au titre du préjudice moral en d’anxiété en soutenant, au regard des conclusions adverses et de la pièce adverse n°16, que ce préjudice relève davantage de la faute de la société [8] dans son accompagnement pour les retraites, voire de l’employeur du requérant, la société [9].
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’obligation particulière d’information incombant à la [6] en vertu des dispositions de l’article L.161-17 du Code de la sécurité sociale susvisé consiste en :
— l’envoi d’un relevé de situation individuelle concernant l’ensemble des droits à la retraite dont les conditions sont définies par le décret n°2006-708 du 19 juin 2006 ;
— l’envoi d’une estimation indicative globale du montant des pensions à un âge et une périodicité déterminée par le même décret ;
— la création d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) Info Retraite.
En l’espèce, si la [6] justifie avoir inscrit Monsieur [J] au GIP Info Retraite le 16 mai 2014, ce que celui-ci ne conteste pas, force est de constater qu’elle reconnait ne pas être en mesure de prouver l’envoi à ce dernier tant du relevé de situation individuelle que de l’estimation indicative globale comme elle y est pourtant légalement tenue.
La [6] tente néanmoins de se défendre de tout manquement à son obligation d’information en se retranchant derrière des données informatiques incluses dans ses conclusions (pages 13 et 14 de ses conclusions n°2) mais ce document, qui ne comporte que l’indication « 2019081900Réponse OK », le nom et prénom de Monsieur [J] [H] ainsi qu’une succession de chiffres et caractère spéciaux, s’illustre non seulement par son absence de clarté mais n’est pas non plus de nature à prouver l’envoi du relevé de situation individuelle et de l’estimation indicative globale à ce dernier comme la loi le prévoit.
Force est donc de constater que la [6] est défaillante dans l’administration de cette preuve qui lui incombe si bien qu’il ne peut qu’être constaté qu’elle a commis une faute résultant du manquement à son obligation d’information ayant causé un préjudice à Monsieur [J] consistant en une perte de chance réelle et sérieuse de percevoir sa pension de retraite antérieurement à la date du 1er novembre 2023.
Néanmoins, il ne saurait être occulté, et Monsieur [J] l’expose d’ailleurs parfaitement dans ses conclusions, que dès le 15 mars 2023 son employeur, la société [9], l’a explicitement renvoyé vers la [6] pour liquider sa pension de retraite en ces termes : « Pour la retraite, vous devez prendre attache avec la [6] au [XXXXXXXX01], ils vous indiqueront la démarche » (pièce n°3 requérant).
Monsieur [J], qui s’inquiétait pourtant de ne pas percevoir sa pension de retraite depuis 6 mois, aurait donc pu contacter le numéro qui lui a été communiqué pour prendre tous les renseignements nécessaires après de l’organisme compétent pour le versement de sa retraite.
De même, par un nouveau courriel du 27 mars 2023, des informations complémentaires ont été portées à la connaissance de Monsieur [J] comme suit : « Si vous avez travaillé sous plusieurs régimes au cours de votre carrière, vous devez procéder à la liquidation de chaque régime séparément, en fonction des règles propres à chaque régime. Pour connaître vos droits, connectez-vous sur le site : www.info-retraite.fr. Pour la [6], désormais, la liquidation de votre pension peut se faire par internet. Nous vous conseillons donc de l’effectuer dès l’ouverture de votre compte personnel via le site de la [6] : https://www.[6].fr. Vous recevrez une lettre de notification de pension de la [6], ainsi que le montant de votre pension. Ce courrier est à GARDER précieusement, il vous sert pour déclencher toutes vos autres demandes […] » (pièce n°4 requérant).
Là encore, il apparait que Monsieur [J] s’est vu communiquer un lien vers le site internet de la [6] pour effectuer sa demande de retraite via internet, en plus du numéro de téléphone dont il aurait pu faire usage pour de plus amples informations ou une quelconque aide dans cette démarche en ligne.
Dès le mois de mars 2023 Monsieur [J] aurait pu effectuer sa demande de retraite en ligne et, en vertu de l’article 39 de l’annexe 3 du statut national du personnel des IEG, il l’aurait perçue à compter du 1er jour du mois suivant la demande, soit le 1er avril 2023.
Dans ces conditions, au regard du manquement de la [6] a son obligation d’information et de la chronologie des faits non contestés par les parties, il y a lieu de constater que Monsieur [J] a subi une perte de chance réelle et sérieuse de percevoir sa pension de retraite sur la période du 1er avril 2023 au 1er octobre 2023, soit pendant 7 mois.
Il est donc en droit d’obtenir l’indemnisation de ce poste de préjudice pendant 7 mois, sur la base de son salaire net imposable déduction faite des cotisations et contributions sociales suivantes : CSG déductible 5,9 % ; CSG 2,4 % ; CRDS 0,5 % ; CASA 0,3 % et [5] 2,25 % soit un total de 11,35 %.
Par conséquent, dès lors que le salaire net imposable de Monsieur [J] s’élève à la somme de 4.320,57 € (4.873,76 x 11,35 %) et que son préjudice couvre une période de 7 mois, il convient de lui allouer la somme de 30.244,13 € en réparation de sa perte de chance de percevoir sa pension de retraite.
En outre, il n’apparait pas que Monsieur [J] justifie d’un préjudice moral et d’anxiété imputable à la [6] et indemnisable dans la mesure où il ressort des pièces qu’il verse aux débats qu’après sa cessation d’activité le 30 septembre 2022 il s’est principalement adressé à son employeur d’abord le 4 décembre 2022 (pièce n°1 requérant), puis le 13 mars et 22 mars 2023 (pièces n°2 et 4) et que, même après avoir obtenu les coordonnées téléphonique et internet de la caisse, il n’a pris contact avec elle que les 12 et 23 octobre 2023.
Il n’a donc pas fait preuve de diligence dès qu’il a été mis en mesure de s’adresser à la [6] alors que cette dernière a parfaitement liquidé sa pension de retraite à compter du 1er novembre 2023 à réception de la demande faite officiellement le 23 octobre 2023.
Par conséquent Monsieur [J] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre du préjudice moral et d’anxiété.
II – Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui précède, la [6] doit être regardée comme la partie qui succombe dans le cadre du présent litige et en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
Pour cette même raison, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais irrépétibles qu’il a été amené à exposer pour les besoins de la procédure, qui doivent cependant être ramenés à de plus justes proportions.
Par conséquent la [6] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Dans le cas présent, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ACCUEILLE partiellement Monsieur [H] [J] en sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir une pension de retraite ;
Par conséquent,
CONDAMNE la [6] à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 30.244,13 € en réparation de la perte de chance de percevoir une pension de retraite sur la période d’avril 2023 à octobre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [J] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir une pension de retraite ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d’anxiété ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [6] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-708 du 19 juin 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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