Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 10 juin 2025, n° 23/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]
— --------
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
— --------
20L
[9]
JUGEMENT
du 10 Juin 2025
Minute n°
N° RG 23/01573
N° Portalis DBXA-W-B7H-FSNX
— ------------
[Z] [F] épouse [J]
C/
[H] [J]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le :
copies exécutoires
à Me TAILLADE
à Me REBEYROL
JUGEMENT
du 10 Juin 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Véronique EMMANUEL
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 08 Avril 2025
Jugement prononcé le 10 Juin 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [Z] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-16015-2023-01271 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
DEMANDERESSE représentée par Me Virginie TAILLADE, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
DÉFENDEUR représenté par Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’article 233 du code civil,
CONSTATE que la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [F]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12],
et de
Monsieur [H] [J]
Né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l’officier de l’Etat civil de la commune de [Localité 11] (Charente), sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties au 1er août 2018 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom patronymique du conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que Madame [Z] [F] a satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts matrimoniaux dans l’acte introductif d’instance ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, étant précisé que Madame [Z] [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ce que dessus.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY V. EMMANUEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Mainlevée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Opposition ·
- Reconduction ·
- Date
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Prix minimal ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Vendeur ·
- Condition économique ·
- Créanciers ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mère
- Enfant ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Date ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Cameroun ·
- Sénégal
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tantième ·
- Immeuble ·
- Vote par correspondance ·
- Syndicat
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.