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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 19 déc. 2024, n° 23/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/843
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/00036 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-PAHA
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [D] épouse [O]
C/
[R] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [D] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie PEDRO, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004388 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [O], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, domicilié au Foyer [9], [Adresse 3]
représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1791 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 6 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [R] [O], le divorce de :
Monsieur [R] [O]
néle [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
et
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 13] (Côte d’Ivoire),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française ;
DIT que Madame [S] [D] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [S] [D] le droit au bail afférent au local d’habitation, sis à [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
FIXE la date des effets du divorce, entre les époux quant à leurs biens, au 23 août 2022 ;
Sur les demandes relatives aux enfants :
FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DÉBOUTE le père de sa demande de droit de visite ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
DÉBOUTE la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et en conséquence, le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que l’époux sera condamné aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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