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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 21 Octobre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/01819 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6RR
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [U] [O]
né le 05 Octobre 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S.U. CASTANET AUTO SASU
immatriculée au RCS [Localité 4] 814.223.616 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, prorogé au 21 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 20 octobre 2021, M. [U] [O] a acquis un véhicule de marque Jeep modèle Cherokee dont le numéro d’identification est 1J8G6C8546W156135 auprès de la SASU Castanet Auto, vendeur professionnel basé à [Localité 4] (30), pour un montant total de 8 990,00 euros.
Indiquant constater un comportement routier anormal sur le trajet retour, puis sur des trajets ultérieurs, ainsi qu’une surconsommation de carburant, M. [O] a fait réaliser le 31 décembre 2021 un devis par le garage Eco-perf Mtech 78 situé à [Localité 3] (78).
Le 18 mars 2022, M. [O] a fait réaliser un contrôle technique de son véhicule par la société Sn Contrôle Technique situé à [Localité 4] (30).
M. [O] a saisi sa protection juridique qui a diligenté une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 31 janvier 2023.
Par courrier non daté , M. [O] a fait état à la SASU Castanet Auto des anomalies et de la surconsommation de carburant constatées et a vainement sollicité la prise en charge des frais de réparations s’élevant à la somme de 1 540,80 euros selon le devis du garage Eco-perf Mtech 78 du 31 décembre 2021.
Par lettre recommandée en date du 8 février 2023, la protection juridique de M. [O] a demandé à la SASU Castanet Auto la résolution de la vente sur le fondement de l’article L. 217-7 du code de la consommation.
Par lettre recommandée en date du 3 mars 2023, la protection juridique de la SASU Castanet Auto a indiqué ne pas faire droit à la demande.
Selon ses dires, le 9 août 2023 la partie demanderesse a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Elle indique qu’il a été fait droit à cette demande le 27 décembre 2023 et que le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 13 novembre 2024.
Par acte en date du 4 avril 2025, M. [U] [O] a assigné la SASU Castanet auto devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule et, en tout état de cause, obtenir la résolution de la vente.
* * *
Aux termes de son assignation, M. [U] [O] demande au tribunal sur le fondement des articles 1602, 1112-1, 1217, 1641, 1643 et 1645 du code civil, de l’article L. 217-21 du code de la consommation, de :
— Entendre homologuer le rapport d’expertise judiciaire à l’exception de ses seules conclusions, hors champ technique, invoquant l’âge du véhicule litigieux et reprochant à M. [O] de n’avoir ramené le véhicule à la SASU Castanet Auto ;
— Entendre déclarer M. [O] recevable et bien fondé en sa demande en garantie des vices cachés dirigée contre la SASU Castanet Auto dans le cadre son action rédhibitoire ;
— S’entendre déclarer tenue de la garantie des vices cachés au titre du véhicule Jeep Cherokee vendu le 20 octobre 2021 à M. [O];
— Entendre prononcer, aux torts de la SASU Castanet Auto, venderesse professionnelle, la résolution judiciaire de la vente du véhicule Jeep Cherokee conclue le 20 octobre 2021 entre les parties;
— S’entendre condamner à porter et payer à M. [O] avec intérêts de retard à compter de l’assignation en justice, la somme de 9079 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule litigieux;
— Entendre ordonner la mise à disposition par M. [O] du véhicule Jeep cherokee à la SASU Castanet Auto;
— S’entendre condamner au rapatriement, à ses frais et au lieu qu’elle voudra, du véhicule Jeep Cherokee, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement;
— S’entendre condamner à porter et payer à M. [O], 7 386,76 euros au titre de son préjudice matériel, somme qui se décline comme suit, et à parfaire à la date du jugement à intervenir :
Frais d’immatriculation : le montant de la carte grise du véhicule s’élève à 267,76 euros (justificatif apportés via la carte grise mentionnant ce montant) + 25 euros de frais du professionnel soit 292,76 euros; Montant total des primes d’assurance acquittées par M. [O] depuis l’immobilisation de son véhicule, au 1er janvier 2022 (l’immobilisation du véhicule datant de la fin décembre 2021) jusqu’au jour du jugement à intervenir, à raison d’une cotisation annuelle de 512,90 euros, soit 1622 euros à la fin mars 2025, somme à parfaire à la date jugement à intervenir; Frais de gardiennage du véhicule au garage Eco perf : 12 euros HT/jour entre le 1er juin 2022 (arrivée du véhicule chez Eco Perf) et le 31 aout 2023 (récupération du véhicule), soit 5 472 euros pour un total de 456 jours de gardiennage. – S’entendre condamner à porter et payer à M. [O] la somme de 9 369 euros au titre de la perte d’usage et de jouissance du véhicule Jeep Cherokee au 27 mars 2025, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir;
— Condamner la SASU Castanet Auto à porter et payer à M. [O], la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi;
A titre subsidiaire,
— Entendre déclarer M. [O] recevable et bien fondé en sa demande fondée sur les manquements de la SASU Castanet Auto à ses obligations contractuelles de venderesse professionnelle d’automobiles ;
— S’entendre déclarer responsable du fait des manquements à ses obligations contractuelles de venderesse professionnelle d’automobiles;
— Entendre prononcer, aux torts de la SASU Castanet auto, venderesse professionnelle, la résolution judiciaire de la vente du véhicule Jeep cherokee conclue le 20 octobre 2021 entre les parties ;
— S’entendre condamner à porter et payer à M. [O] avec intérêts de retard à compter de l’assignation en justice, la somme de 9 079 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule litigieux;
— Entendre ordonner la mise à disposition par M. [O] du véhicule Jeep Cherokee à la SASU Castanet Auto;
— S’entendre condamner au rapatriement, à ses frais et au lieu qu’elle voudra, du véhicule Jeep Cherokee, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement;
— S’entendre condamner à porter et payer à M. [O], 7 386,76 euros au titre de son préjudice matériel, somme qui se décline comme suit, et à parfaire à la date du jugement à intervenir :
Frais d’immatriculation : le montant de la carte grise du véhicule s’élève à 267,76 euros (justificatif apportés via la carte grise mentionnant ce montant) + 25 euros de frais du professionnel soit 292,76 euros ;
Montant total des primes d’assurance acquittées par M. [O] depuis l’immobilisation de son véhicule, au 1er janvier 2022 (l’immobilisation du véhicule datant de la fin décembre 2021) jusqu’au jour du jugement à intervenir, à raison d’une cotisation annuelle de 512,90 euros, soit 1 622 euros à la fin mars 2025, somme à parfaire à la date jugement à intervenir ; Frais de gardiennage du véhicule au garage Eco perf : 12 euros HT/jour entre le 1er juin 2022 (arrivée du véhicule chez Eco perf) et le 31 aout 2023 (récupération du véhicule), soit 5 472 euros pour un total de 456 jours de gardiennage.- S’entendre condamner à porter et payer à M. [O] la somme de 9 369 euros au titre de la perte d’usage et de jouissance du véhicule Jeep Cherokee au 27 mars 2025, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir;
— Condamner la SASU Castanet Auto à porter et payer à M. [O], la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi;
En tout état de cause,
— S’entendre condamner à porter et payer à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l’instance en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 20 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 1er juillet 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, prorogé au 21 octobre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies: en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce l’expertise judiciaire relève :
— Un défaut sur les deux injecteurs en partie arrière moteur. Injecteurs fuyards se caractérisant par la présence abondante de calamine au niveau de ces deux injecteurs. Cela génère un bruit spécifique au roulage, une surconsommation, de la fumée sous capot moteur ainsi qu’une odeur âcre. De plus, cela engendre à moyen terme l’allumage voyant moteur
— L’allumage du voyant ABS/ESP: défaillance d’un capteur ABS d’une des roues du véhicule;
— L’allumage du voyant de la détection de sous gonflage : défaillance du système de contrôle du contrôle de sous gonflage des pneumatiques;
— La dérive rapide du véhicule sur la droite lors d’un relachement de volant.
Ces élements constituent des défauts.
Selon l’expertise, le défaut du système du contrôle de sous-gonflage des pneumatiques et la dérive rapide du véhicule vers la droite ne rendent pas le véhicule impropre à son usage. Ils doivent donc être écarté de l’action en garantie contre les vices cachés. En revanche, la défaillance des injecteurs et du capteur ABS d’une des roues obèrent le bon fonctionnement du véhicule et sont susceptibles d’entrainer un risque pour ses utilisateurs mais aussi pour les usagers de la route. D’une particulière gravité, ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
L’expert écrit que le défaut relatif aux injecteurs “était caché car non visible par l’acheteur et non mentionné par le vendeur”. En outre, la communication par la société venderesse, d’un procès verbal de contrôle technique du 24 septembre 2021 dépourvu de défaillance majeure, n’a pas permis à l’acquéreur d’appréhender ce défaut qui doit donc être considéré comme caché.
L’expertise considère que le défaut du capteur ABS des roues “est probablement apparu après la vente du véhicule”. Le demandeur ne rapportant pas la preuve que ce ce défaut est intervenu avant la vente, il ne pourra prospérer dans le cadre de l’action en garantie contre les vices cachés. A contrario, la défaillance des injecteurs induit uneusure ancienne, en témoigne la présence abondante de calamine. Il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire que le défaut des injecteurs “était présent en amont de la vente du véhicule”. Le défaut relatif aux injecteurs fuyards doit donc être considéré comme antérieurs à la vente.
De ces constatations, il ressort que la SASU Castanet Auto a vendu un bien atteint de d’un défaut susceptible de compromettre l’utilisation que M. [O] souhaitait en faire. Les élements constitutifs de la garantie en vice cachée visée à l’article 1641 du code civil sont, dans les faits, réunis.
Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil, “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
En l’espèce, le demandeur fait le choix de l’action rédhibitoire en sollicitant la résolution de la vente et la restitution du prix.
Dés lors, la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Jeep modèle Cherokee dont le numéro d’identification est 1J8G6C8546W156135 conclue le 20 octobre 2021 entre M. [O] et la SASU Castanet Auto, sera prononcée aux torts exclusifs de la partie défenderesse.
La SASU Castanet Auto sera condamnée à restituer à M. [O] la somme de 8 990 euros au titre du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2025.
En outre, la SASU Castanet Auto sera condamnée à venir récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
B – Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil dispose que “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
Il est constant que le vendeur professionnel, de par sa profession, ne peut ignorer les vices de la chose vendue et, outre la restitution du prix qu’il a reçu, est tenu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la SASU Castanet Auto est un vendeur professionnel.
Dés lors, il sera tenu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
1 – Sur les frais d’immatriculation
En l’espèce, M. [O] produit le nouveau certificat d’immatriculation du véhicule dans lequel le montat total des taxes d’immatriculation s’élève à 267,76 euros. En outre, il ressort du rapport d’expertise que les frais professionnels s’élèvent à la somme de 25 euros et que la pièce justifiant ce montant a été portée au débat.
La production du nouveau certificat d’immatriculation induisant, de facto, le règlement des frais inhérents, il sera fait droit à la demande de M. [O] tendant à obtenir la somme de 292,76 euros en réparation de son préjudice.
2 – Sur les primes d’assurance
En l’espèce, M. [O] produit les conditions particulières de son contrat d’assurance souscrit le 20 octobre 2021. Il est renseigné que la cotisation annuelle s’élève à la somme de 512,90 euros. En revanche, il ne rapporte aucun justificatif de paiement de celle-ci, ni du paiement des cotisations annuelles suivantes.
Dés lors, la demande de M. [O] tendant à obtenir, au titre des primes d’assurance du véhicule, la somme de 1 622 euros à parfaire jusqu’à la date de jugement, sera rejetée.
3 – Sur les frais de gardiennage
En l’espèce, M. [O] produit une facture de la société Eco Perf basée à [Localité 3] (78) en date du 31 août 2023. Celle-ci renseigne un gardiennage du 26 décembre 2021 au 31 août 2023 soit une période de 610 jours pour une facturation journalière de 12 euros soit la somme de 8 784,00 euros TTC.
Dans ses écritures, la partie demanderesse sollicite, au titre des frais de gardiennage, la somme de 5 472 euros indiquant que le véhicule a été déposé le 1er juin 2022 et récupéré le 31 août 2023 soit une période de 472 jours
Il résulte que la facture n° 11 738 du 31 août 2023 ne porte pas la mention acquitée.Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure de savoir si celle-ci a été réglée par le demandeur.
Dés lors, la demande de M. [O] tendant à obtenir la somme de 5 472 euros au titre des frais de gardiennage sera rejetée.
4 – Sur la perte de jouissance
En l’espèce, M. [O] évalue son préjudice pour la période 1er juin 2022 (date d’arrêt de l’utilisation du véhicule) au 27 mars 2025 (date de rédaction de l’assignation) à la somme de 9 369 euros, somme à parfaire jusqu’à la date du jugement. En cela, il se fonde sur l’expertise judiciaire laquelle prévoit une évaluation du préjudice correspondant à 1/1000 par jour du prix d’achat soit une indemnité journalière d’environ 9,8 euros (soit 1032 jours x 1/1000 x 8990 euros).
Il résulte de ces éléments que la somme de 9,8 euros par jour est excessive au regard de l’ancienneté du véhicule, de son kilométrage et de l’utilisation occasionnelle dont se prévaut M. [O] dans ses écritures.
Si l’immobilisation du véhicule a nécessairement causé un préjudice de jouissance au requérant, il convient de ramener celui à de plus justes proportion, soit la somme de 3,5 euros par jour d’immobilisation.
Dés lors, la SASU Castanet Auto sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 612 euros pour la période allant du 1er juin 2022 au 27 mars 2025, somme à parfaire jusqu’à la date du présent jugement (soit 1030 jours x 3,5).
5 – Sur le préjudice moral
En l’espèce, M. [O] ne démontre pas un préjudice distinct de celui développé au titre du préjudice de jouissance.
Dés lors, la demande de M. [O] tendant à obtenir la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral sera rejetée.
II – Sur les demandes accessoires
La SASU Castanet Auto (30) perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des dépens liés, en ce compris les frais d’expertise.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais irrépétibles de l’instance. La demande du requérant doit toutefois être réduite à de plus justes proportions. Dés lors, il convient de condamner la SASU Castanet Auto (30) à payer à ce dernier la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Prononce la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Jeep modèle Cherokee dont le numéro d’identification est 1J8G6C8546W156135 conclue le 20 octobre 2021 entre M. [U] [O] et la SASU Castanet Auto;
— Condamne la SASU Castanet Auto à restituer à M. [U] [O] la somme de 8 990 euros au titre du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2025;
— Condamne la SASU Castanet Auto à venir récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
— Condamne la SASU Castanet Auto à payer à M. [U] [O] la somme de 292,76 euros en réparation de son préjudice liés aux frais d’immatriculation;
— Condamnne la SASU Castanet Auto à payer à M. [U] [O] la somme de 3 612 euros pour la période allant du 1er juin 2022 au 27 mars 2025, somme à parfaire jusqu’à la date du présent jugement;
— Déboute M. [U] [O] du surplus de ses demandes;
— Condamne la SASU Castanet Auto au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire;
— Condamne la SASU Castanet Auto à payer à M. [U] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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