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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 6 oct. 2025, n° 25/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A ABEILLE IARD & SANTE, La S.A ALBINGIA c/ La S.A UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, La S.A SMA es qualité d'assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, La S.A.S BTP CONSULTANTS, La S.A LLOYD' S INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la société AB ENVIRONNEMENT, La S.A.R.L AB ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 OCTOBRE 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 25/01500 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QWW
N° de Minute : 25/00734
La S.A ALBINGIA
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Maître [H], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133
DEMANDEUR
C/
La S.A.S BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La S.A UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 13]
[Localité 26]
La S.A SMA es qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 20]
[Localité 16]
Ayant pour Avocat : Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
La S.A.R.L AB ENVIRONNEMENT
[Adresse 8]
[Localité 15]
La S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société AB ENVIRONNEMENT
[Adresse 21]
[Localité 14]
Ayant pour Avocat : Maître Julie PIQUET, la SAS DELCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0900
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/06131 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMJ6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Mai 2025
La S.A ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL d’Avocats REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0290
La S.A.S. OTEIS
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparante
La S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 19]
non comparante
La S.A AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 25]
non comparante
La S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d’assureur de la société ESPACES LIBRES
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante
La S.A.R.L. ESPACES LIBRES
[Adresse 12]
[Localité 22]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice -Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier,
DÉBATS :
Audience publique du 08 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Madame
Charlotte THIBAUD, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 4] a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier à usage mixte composé de 84 logements, 4 bureaux et 18 logements étudiants, situé [Adresse 4].
Pour ce faire elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la SA ALBINGIA.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction les entreprises suivantes :
— la SARL ESPACES LIBRES en qualité d’architecte et assurée auprès de SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— la SAS OTEIS venant aux droits de la société GINGER SECHAUD BOSSUYT en qualité de maître d’oeuvre d’exécution et assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
— la SA UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) en charge du lot chauffage – plomberie – VMC et assurée auprès de la SA SMA ;
— la SARL AB ENVIRONNEMENT en qualité de bureau d’étude technique thermique et assurée auprès la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY ;
— la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SAS BTP CONSULTANTS en qualité de bureau de contrôle.
L’ensemble immobilier a été vendu en VEFA, puis placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis.
L’entretien et la maintenance de l’installation de chauffage a été confiée par le syndicat des copropriétaires à la SAS GESTEN assurée auprès de la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE.
Se plaignant de la détérioration et du dysfonctionnement des chaudières, le Syndicat des copropriétaires a, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, fait assigner en référé d’heure à heure, la SA ALBINGIA, la SAS GESTEN, la SA UTB et la SAM SMA en qualité d’assureur de la SA UTB, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [P] [L] a été désigné pour y procéder.
Selon ordonnance en date du 31 juillet 2024, à la demande de la SA UTB, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL AB ENVIRONNEMENT et à son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, à la SAS OTEIS et à son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ainsi qu’à la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a effectué le 11 octobre 2023, une déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA, laquelle, à la suite d’un rapport préliminaire dommages-ouvrage du 31 novembre 2023, a opposé un refus de garantie.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 28, 30 et 31 janvier 2025 et 5 et 10 février 2025, la SA ALBINGIA a fait assigner la SA UTB, la SARL AB ENVIRONNEMENT, la SAS OTEIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL ESPACES LIBRES, la SAS BTP CONSULTANTS et leurs assureurs respectifs la SA SMA, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD et la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, aux fins d’obtenir notamment leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et à lui rembourser toutes les indemnités qu’elle aurait versées amiablement ou judiciairement au titre des désordres et préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/1828.
Lors de l’audience de conférence, le président a soulevé d’office la question de la recevabilité des demandes au regard de l’intérêt à agir de la SA ALBINGIA, s’agissant d’une assignation purement préventive.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SA ALBINGIA demande au juge de la mise en état de déclarer ses demandes recevables, faisant valoir d’une part, qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage elle dispose d’un intérêt à agir pour interrompre le délai de forclusion décennale, d’autre part, que la SCI [Adresse 2] a elle même introduit une procédure en appel en garantie à l’encontre des constructeurs qui n’a pas été déclarée irrecevable, de sorte qu’elle a un intérêt à agir en appel en garantie à l’encontre des constructeurs responsables.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, la SAS BTP CONSULTANTS demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à son appréciation s’agissant de l’incident tiré du défaut d’intérêt à agir de la SA ALBINGIA et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L].
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 05 septembre 2025, la SA UTB et son assureur la SAM SMA demandent au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à son appréciation s’agissant de l’incident tiré du défaut d’intérêt à agir de la SA ALBINGIA et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L].
Les autres parties n’ont fait parvenir aucunes conclusions sur incident.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 08 septembre 2025 où elle a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir des appels en garantie de la SA ALBINGIA pour défaut d’intérêts à agir
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir est un intérêt né et actuel qui peut être futur, mais qui n’est ni éventuel ni hypothétique et doit être direct et certain.
En effet, l’action en garantie de la SA ALBINGIA n’a d’intérêt que dans l’hypothèse où le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] solliciterait sa condamnation, tandis que l’action subrogatoire, indépendamment du paiement effectif de l’indemnité d’assurance susceptible d’intervenir jusqu’à ce que le juge du fond statue, n’a d’intérêt que dans l’hypothèse où le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aurait effectué une déclaration de sinistre.
Il y a lieu de rappeler que l’interruption d’un délai de prescription ou d’un délai de forclusion n’est pas l’objet d’une action en justice, c’en est une conséquence accessoire ; qu’une demande de garantie n’a de sens qu’au regard d’une demande principale, celle-ci devant être portée à la connaissance du garant et qu’une demande subrogatoire n’a de sens qu’au regard d’une demande de l’assuré sollicitant la mobilisation des garanties de son assureur.
À cet égard, l’action en référé expertise n’a pas pour suite nécessaire et obligatoire une action indemnitaire, les constructeurs et assureurs assignés en référés ne seront pas nécessairement soumis à une action ultérieure tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation des désordres objets de l’expertise, elle ne paraît donc pas suffisante, à elle seule, pour caractériser un intérêt certain à agir en garantie contre d’autres constructeurs.
L’assignation en référé expertise informe seulement le constructeur et son assureur que sa responsabilité pourra, ultérieurement et seulement de manière éventuelle, être recherchée, sans aucune certitude que le maître d’ouvrage engage une quelconque action indemnitaire à son encontre.
De la même manière à l’égard de l’assureur dommage-ouvrage, l’action en référé expertise n’a pas pour suite nécessaire et obligatoire une déclaration de sinistre impliquant une demande de mise en jeu de la garantie, l’assureur ne sera pas nécessairement soumis à une demande de versement d’une indemnité d’assurance, elle ne paraît donc pas suffisante, à elle seule, pour caractériser un intérêt même futur à agir de manière subrogatoire.
S’agissant de l’action subrogatoire, seule la déclaration de sinistre et la réponse de l’assureur permettront de connaître le principe et la motivation de l’engagement de la garantie de l’assurance.
Or, non seulement les opérations d’expertise sont encore en cours et aucun rapport définitif n’a été déposé, mais le syndicat des copropriétaires n’a engagé aucune action à l’encontre de la SA ALBINGIA, même à titre de provision.
En revanche, bien qu’aucune des parties n’ait jugé utile de communiquer la déclaration de sinistre, il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage s’agissant des désordres affectant les chaudières de l’immeuble construit par la SCI [Adresse 4].
Il n’est pas non plus contesté, bien que non justifié, qu’à la suite de cette déclaration de sinistre, une expertise dommages-ouvrage a été diligentée à l’issue de laquelle la SA ALBINGIA a opposé un refus de garantie.
Par ailleurs, il est établi que le syndicat des copropriétaires a, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, fait assigner en référé d’heure à heure aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, notamment la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires a bien sollicité la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage de la SA ALBINGIA et dans ces conditions, la SA ALBINGIA doit pouvoir exercer son action subrogatoire, indépendamment de l’inaction de son assuré, de sorte qu’elle dispose ainsi d’un intérêt à agir personnel, direct et futur.
En conséquence, ses demandes seront déclarées recevables.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, la SA ALBINGIA demande la condamnation in solidum de plusieurs constructeurs et de leurs assureurs à l’indemniser du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage que son assuré la SCI [Adresse 2] a fait construire.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que par ordonnance en date du 4 décembre 2023 une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [P] [L] notamment pour déterminer l’origine, la cause et l’ampleur des désordres qui affectent le bien immobilier que la SCI [Adresse 2] a fait édifier et que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Dans ces conditions il est manifeste que les analyses et conclusions de l’expert judiciaire sont de nature à avoir une incidence déterminante sur la présente procédure.
Par conséquent, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de cet événement
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS la SA ALBINGIA recevables en ses prétentions ;
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise ordonnée le 4 décembre 2023 dans la procédure en référé enregistrée sous le numéro RG 23/2016 et confiée à Monsieur [P] [L] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du cabinet 5, du Mercredi 15 octobre 2025 à 9h00 ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour :
— éventuelle jonction avec le dossier RG 25/2045 :
— à charge pour l’ensemble des parties de se prononcer sur un éventuel retrait du rôle au regard du sursis à statuer d’ores et déjà ordonné le 4 décembre 2023 jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [P] [L] à défaut radiation ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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