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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 18 nov. 2024, n° 22/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
N° RG : N° RG 22/02164 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JFCV
N° Minute : 24/00067
Chambre : 02 – Section : 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 Novembre 2024
Nous, Céline GRUSON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’Avignon, déléguée aux affaires familiales et chargée de la mise en état, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
Avons rendu l’ordonnance ci-après dans l’instance au fond pendante entre :
Madame [D] [J]
domiciliée : chez AMN Avocats Me Le Charles
[Adresse 2]
[Localité 9]
de nationalité Française
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 19]
Rep/assistant : Me Anne-marie LE CHARLES, avocat au barreau d’AVIGNON
E T
Monsieur [V] [O]
[Adresse 7]
[Localité 10]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
Rep/assistant : Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON
Rep/assistant : Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Après avoir entendu les avocats de la cause le 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
CE + CCC délivrées le
à Me Anne-marie LE CHARLES
à Me Sylvie MENVIELLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [J] et Monsieur [V] [O] ont vécu en concubinage de 2009 à septembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2022, Madame [D] [J] a assigné Monsieur [V] [O] devant la juridiction de céans aux fins de voir :
— ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins [K],
— juger que Monsieur [V] [O] s’est enrichi de manière injustifiée au détriment de Madame [D] [J] à hauteur a minima de 159.400 €,
— juger que Madame [D] [J] est bénéficiaire d’une créance a minima de 159.400 €,
— ordonner la mise en place d’une expertise immobilière afin de déterminer la valeur du bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [O] sis [Adresse 8] à [Localité 15],
— ordonner que l’expert aura pour mission de déterminer le montant de la plus-value de l’immeuble au jour de la délivrance du présent acte,
— ordonner que cette créance soit réévaluée sur le fondement de l’article 1469 du code civil ensuite du dépôt du rapport de l’expert immobilier,
— condamner d’ores et déjà Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 159.400 € en faveur de Madame [D] [J] avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [V] [O] sollicite de voir :
— DECLARER Madame [J] irrecevable au motif de la prescription en ses revendications financières et de condamnation de monsieur [O], à hauteur de 119 800 € correspondant à l’apport de fonds en vue de l’achat immobilier à [Localité 15] par monsieur [O] (101 300 €), à l’achat d’un bateau et d’une automobile (12 000 €) , à des travaux dans la cuisine ( 6 500 €),
— LIMITER le débat au fond à l’examen du bien fondé de la revendication de madame [J] au titre du paiement allégué des mensualités d’emprunt pour un montant de 39 600 €,
— RENVOYER l’affaire à la prochaine audience du juge de la mise en état pour le surplus des demandes afférentes au financement du crédit,
— ORDONNER la consignation du prix de vente de la maison appartenant à monsieur [V] [O] acquise par acte daté du 7 juillet 2014, publié au service de la publicité foncière d'[Localité 12] 2 ème , le 30 juillet 2014 volume 2014P numéro 3837, ci-après décrite :
A [Adresse 14] [Localité 18] [Adresse 1],
Une maison à usage d’habitation élevée sur cave au sous-sol, d’un rez de chaussée et de deux étages et au-dessus d’un grenier avec terrasse comprenant :
— Au sous-sol une cave
— Au rez de chaussée : hall d’entrée, salle à manger, cuisine, salon, wc,
— Au premier étage : une chambre avec salle d’eau et une chambre en demi niveau
— Au deuxième étage : deux chambres avec salle d’eau
— Au dernier : un grenier et terrasse sous toiture
Figurant ainsi au cadastre Section [Cadastre 13] N° [Cadastre 5] Lieudit [Adresse 6] Surface 00 ha 00 a 70 ca
— FIXER le montant de cette consignation à la somme de CENT CINQUANTE NEUF MILLE QUATRE CENT EUROS (159 400 €),
— DESIGNER comme séquestre des fonds maître [P] [W], Notaire à la [Adresse 17],
— CONDAMNER madame [J] au paiement des dépens de l’incident.
Dans ses conclusions en réplique sur incident notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit Madame [D] [J] sollicite de voir :
— DEBOUTER Mr [O] de ses demandes conclusions et fins incidentes,
— JUGER que l’action engagée par Mme [J] aux termes de son assignation délivrée le 10 août 2022 n’est pas prescrite,
— DECLARER l’action de Mme [J] régulière et recevable,
— RENVOYER les parties en audience devant le Juge du fond afin qu’il soit statué sur l’ensemble des demandes de Mme [J],
— RENVOYER l’examen de la charge des dépens à l’examen de l’affaire au fond,
— STATUER ce que de droit sur la demande de consignation du prix de vente du bien immobilier de M. [O] à hauteur de 159 400 euros,
— CONDAMNER Monsieur [O] aux dépens de l’incident.
Les incidents ont été évoqués à l’audience du 21 octobre 2024. L’ordonnance a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la prescription :
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Monsieur [V] [O] soulève la prescription des demandes formées par Madame [D] [J] à hauteur de la somme de 119 800 € correspondant à l’apport de fonds en vue de l’achat immobilier à [Localité 15] par monsieur [O] (101 300 € versés pour 10450 € le 9 avril 2014 et pour 90.850 € le 3 juillet 2014), à l’achat d’un bateau et d’une automobile (12 000 € versés le 19 novembre 2014) , et à des travaux dans la cuisine ( 6.500 € versés le 28 août 2014).
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon Madame [D] [J] le point de départ du délai de prescription serait en l’espèce la date de séparation du couple, date à laquelle le dommage ou le risque de dommage est avéré et au regard de l’impossibilité morale de la concubine de se procurer un écrit du temps de la vie commune.
La suspension de la prescription entre époux et entre les partenaires d’un PACS telle que prévue par l’article 2236 du code civil ne s’applique pas aux concubins, la situation de concubinage ne constituant donc pas une cause d’impossibilité d’agir, sauf à ajouter au texte.
Le point de départ du délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil, constitue en l’espèce le jour de l’appauvrissement allégué par Madame [D] [J] au soutien de son action fondée sur l’article 1303 du code civil.
Toutes les demandes fondées sur des paiements effectués par Madame [D] [J] 5 ans avant l’assignation délivrée à Monsieur [V] [O] sont prescrits en application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
En conséquence, les demandes formées par Madame [D] [J] à hauteur de la somme de 119 800 € correspondant à l’apport de fonds en vue de l’achat immobilier à [Localité 15] par monsieur [O] (101 300 € versés pour 10450 € le 9 avril 2014 et pour 90.850 € le 3 juillet 2014), à l’achat d’un bateau et d’une automobile (12 000 € versés le 19 novembre 2014) , et à des travaux dans la cuisine ( 6.500 € versés le 28 août 2014) seront déclarées irrecevables pour cause de prescription.
Sur la demande de consignation :
Monsieur [V] [O] fait valoir que Madame [D] [J] a obtenu l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier lui appartenant à [Localité 15], suivant ordonnance du juge de l’exécution du 20 juillet 2022.
Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’une requête en rétractation de la part de Monsieur [V] [O].
Monsieur [V] [O] indique que le bien immobilier sis [Localité 15] en vente, a fait l’objet d’une offre. Cependant, la vente serait bloquée suite au refus de Madame [D] [J] de donner son accord pour une main levée de l’hypothèque.
Monsieur [V] [O] sollicite à ce titre auprès du juge de la mise en état la consignation du prix de vente de la maison lui appartenant acquise par acte daté du 7 juillet 2014, sise [Adresse 16], à hauteur de 159.400 €, avec désignation comme séquestre des fonds maître [P] [W], Notaire à la [Adresse 17].
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner toute mesure provisoire, même conservatoire, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
La mesure conservatoire sollicitée par Monsieur [V] [O] apparaît de nature à préserver les droits de Madame [D] [J] à l’issue de la présente instance, dans le cadre des condamnations qui pourraient être mise à la charge de Monsieur [V] [O]. En outre, tout en sécurisant les droits de Madame [D] [J], elle permettrait à Monsieur [V] [O] de réaliser à terme la vente immobilière de nature à désintéresser Madame [D] [J].
En conséquence, il convient de faire droit à ce chef de demande.
Sur les dépens :
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, en audience publique,
DECLARONS irrecevables les demandes formées par Madame [D] [J] à hauteur de la somme totale de 119 800 € correspondant à l’apport de fonds en vue de l’achat immobilier à [Localité 15] par monsieur [O] (101 300 € versés pour 10450 € le 9 avril 2014 et pour 90.850 € le 3 juillet 2014), à l’achat d’un bateau et d’une automobile (12 000 € versés le 19 novembre 2014), et à des travaux dans la cuisine ( 6.500 € versés le 28 août 2014), du fait de la prescription,
ORDONNONS la consignation du prix de vente de la maison appartenant à Monsieur [V] [O] acquise par acte du 7 juillet 2014, sise [Adresse 16], à hauteur de 159.400 €, avec désignation comme séquestre des fonds de maître [P] [W], Notaire à la [Adresse 17], et ce à l’effet de garantir le règlement des condamnations financières qui pourraient être mise à la charge de Monsieur [V] [O] dans le cadre de la présente instance, en faveur de Madame [D] [J],
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience virtuelle de mise en état du 16 janvier 2025 à 9h00 pour les conclusions au fond de Monsieur [V] [O] ;
La présente décision ayant été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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